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En vigueur C R T 2022/T 6 · 17/08/2022

Constitution de la République Tunisienne 2022 : Chapitre VI :  La Cour constitutionnelle

JORT #92 · 18/08/2022
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Article  125

La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de neuf membres nommés par décret. Le premier tiers des membres est composé des plus anciens présidents de chambres à la Cour de cassation, le deuxième tiers est composé des plus anciens présidents de chambres de cassation ou de chambres consultatives du Tribunal administratif et le dernier tiers est composé des plus anciens membres de la Cour des comptes.

Les membres de la Cour constitutionnelle élisent parmi eux un président et un vice-président, dans les conditions fixées par la loi.

Lorsqu’un membre atteint l'âge de la retraite, il est systématiquement remplacé par le membre qui le suit en ancienneté, à condition que le mandat ne soit, dans tous les cas, inférieur à un an.                                                        

Article  126

Le cumul de la qualité de membre de la Cour constitutionnelle avec l’exercice de toute autre fonction ou mission est interdit.

Article  127

La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente en matière de contrôle de constitutionnalité :

1- des lois, sur demande du Président de la République, de trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple ou de la moitié des membres du Conseil national des régions et des districts. La Cour est saisie dans un délai de sept jours à compter de la date de l’adoption du projet de loi ou de la date de l’adoption du projet de loi amendé après renvoi par le Président de la République,

2- des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation de la loi portant adoption de ces traités,

3- des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée dans les cas et selon les procédures prévus par la loi,

4- des règlements intérieurs de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts qui lui sont soumis par le Président de chacune des deux assemblées,

5- de la procédure de révision de la Constitution,

6- des projets de révision de la Constitution pour dire qu’ils ne concernent pas, d’après les termes de la présente Constitution, les dispositions qui ne peuvent faire l’objet de révision.                                                        

Article  128

La Cour rend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres, dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt du recours.                                                        

Article  129

La décision de la Cour énonce que les dispositions faisant l’objet de recours sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. Les décisions de la Cour sont motivées et s’imposent à tous. Elles sont publiées au Journal officiel de la République tunisienne                   

Article  130

La loi jugée inconstitutionnelle par la Cour, est renvoyée au Président de la République qui la transmet à l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts, ou à l’un d’entre eux selon le cas, pour en délibérer de nouveau conformément à la décision de la Cour Constitutionnelle. Le Président de la République renvoie la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle pour un nouvel examen de sa conformité ou compatibilité à la Constitution.

En cas d’adoption d’un projet de loi amendé suite à son renvoi et dont la Cour a confirmé la constitutionnalité auparavant, le Président de la République le renvoi obligatoirement à la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.                                                        

Article  131

Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours en inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les griefs invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de deux mois renouvelable pour un mois par décision motivée.

Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application est suspendue, dans les limites de sa décision.                                                        

Article  132

La loi détermine l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures applicables devant elle ainsi que les garanties dont bénéficient ses membres.

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