Article premier
Les juridictions ci-après définies connaissent, dans la limite de leur compétence respective et conformément aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et commerciales.
Code consolidé
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Texte consolidé publié par Ministère de la Justice (édition IORT) — édition revue et corrigée le 23 décembre 2015. Seule la publication au Journal Officiel (JORT) fait foi ; vérifiez les modifications postérieures à la date de mise à jour.
Aucun texte modificatif postérieur à cette édition n'a été repéré dans notre base — cela ne garantit pas qu'il n'en existe pas.
Aucun article ne contient ce texte.
Les juridictions ci-après définies connaissent, dans la limite de leur compétence respective et conformément aux dispositions du présent code, de toutes les contestations civiles et commerciales.
Elles connaissent de toutes les contestations visées à l'article précédent entre toutes personnes résidant en Tunisie, quelle que soit leur nationalité.
(La suite de cet article a été abrogée par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998)
Est nulle, toute convention dérogeant aux règles de compétence d'attribution établies par la loi.
Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.
Tous ajournements, toutes significations ou exécutions de jugements doivent être faits par huissier notaire, sauf dispositions contraires de la loi.
(Modifié par la loi n°2002-82 du 3 août 2002).- Les exploits dressés par les huissiers de justice doivent contenir :
1) la date de leur signification, avec indication des jour, mois, année et heure, (1) JORT n° 59 du 27 novembre et 1er décembre 1959 et n° 60 du 4 décembre 1959.
2) les nom, prénom, profession, domicile élu du requérant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce s'il est commerçant, et, le cas échéant, les nom, prénom, profession et domicile de son représentant.
Si le demandeur est une personne morale, l'exploit doit mentionner sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce,
3) le nom de l'huissier de justice et la juridiction dans le ressort de laquelle il instrumente,
4) les nom, prénom profession et domicile du requis, et, s'il n'a pas de domicile connu au moment de la signification, sa dernière résidence connue, et, le cas échéant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.
Si le requis est une personne morale, l'exploit doit en mentionner la dénomination, le siège, la forme juridique s'il s'agit d'une société, ainsi que le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce,
5) le nom de la personne à laquelle l'acte a été remis, sa signature ou l'apposition de son empreinte digitale sur l'original, ou son refus de le faire avec l'indication des motifs,
6) la signature et le cachet de l'huissier de justice sur l'original et l'exemplaire,
7) la mention des frais de la notification et les honoraires sur l'original et l'exemplaire,
8) le numéro d'ordre de l'exploit sur le répertoire de l'huissier de justice.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le domicile réel d'une personne physique est le lieu où elle réside habituellement.
Le lieu où une personne physique exerce sa profession ou son commerce constitue le domicile réel en ce qui concerne les transactions relatives à cette activité.
Le domicile élu est le lieu indiqué par la convention ou par la loi pour l'exécution d'une obligation ou pour l'accomplissement d'un acte judiciaire.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L'exemplaire doit être remis à la personne du requis la où il se trouve, dans son domicile réel ou dans son domicile élu, selon les cas.
Si l'huissier de justice ne trouve pas le requis à son domicile, il doit remettre l'exemplaire du procès-verbal de signification à son mandataire ou à toute personne qui est à son service ou habitant avec lui, à condition qu'elle soit munie de discernement et que son identité soit vérifiée.
Si la personne trouvée refuse de recevoir l'exemplaire, celui-ci est déposé dans une enveloppe scellée, ne portant que les nom, prénom et adresse du requis, auprès du greffe du tribunal cantonal, auprès de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve le domicile du requis.
Si l'huissier de justice ne trouve personne au domicile, il y laisse un exemplaire de l'exploit et il dépose une autre copie consignée dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de la garde nationale dans la circonscription duquel se trouve ce domicile.
Dans les deux derniers cas, l'huissier de justice doit adresser au requis, dans vingt quatre heures, une lettre recommandée avec accusé de réception, à son domicile réel ou à son domicile élu, l'informant de la délivrance de l'exemplaire de la manière ci-dessus indiquée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Si le requis ne réside pas en Tunisie et a un domicile connu à l'étranger, une copie de l'acte lui est adressée par lettre recommandée.
La production de l'accusé de réception n'est pas exigée dans les affaires examinées en référé ainsi qu'en cas d'impossibilité de le produire.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Si le requis a quitté son domicile et si son nouveau domicile est inconnu, un exemplaire de l'exploit est déposé dans une enveloppe scellée ne portant que les nom, prénom et adresse du requis auprès du greffe du tribunal cantonal, de l'Omda de la localité ou du poste de police ou de garde nationale du dernier domicile connu.
Si aucun domicile ne lui est connu, deux exemplaires de l'exploit sont affichés, l'un au tribunal saisi et l'autre au siège du gouvernorat du lieu du tribunal.
(Le premier paragraphe a été modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Les exploits d'assignation et les significations à l'Etat doivent, à peine de nullité, être faits au siège du bureau du chef du contentieux de l'Etat.
Toutefois, dans les instances touchant à l'assiette et au recouvrement des impôts et taxes assimilées, les exploits et assignations sont faits aux administrations financières compétentes.
La signification à toute autre personne morale est faite à son siège principal ou au siège de la succursale, de l'agence ou de la section intéressée.
(Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Est puni d'un emprisonnement d'un an quiconque use de manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que les exploits ou significations ne parviennent au requis.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal n'a pas l'obligation de constituer, compléter ou produire les moyens de preuve à l'appui des prétentions des parties.
Les déchéances et forclusions sont toutes obligatoires.
Le tribunal doit les soulever d'office.
Les actes de procédure sont nuls :
1) quand la loi prescrit la nullité;
2) quand ils portent atteinte à des dispositions d'ordre public ou aux règles fondamentales de la procédure. Le Tribunal doit soulever d'office ces nullités.
La violation d'une règle d'intérêt strictement privé n'entraîne la nullité de l'acte que s'il en résulte un préjudice pour la partie qui s'en prévaut, et à condition que celle-ci la soulève avant toute défense au fond.
Les nullités prévues au "dernier alinéa" * de l'article 14, les exceptions de litispendance ou de connexité doivent être soulevées conjointement et avant toute défense au fond.
L'appel en garantie doit intervenir avant la fixation de l'audience de plaidoirie.
Dans les cas prévus aux articles précédents, le tribunal peut joindre l'incident au fond ou statuer par jugement séparé.
Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
La partie qui aura été appelée devant un tribunal du même degré que celui qui est territorialement compétent peut soulever l'incompétence de ce tribunal, mais elle est tenue, de présenter son déclinatoire avant toute défense au fond, à peine d'irrecevabilité.
L'exercice de l'action appartient à toute personne ayant qualité et capacité pour faire valoir en justice ses droits.
Le demandeur doit avoir un intérêt dans l'exercice de l'action.
Toutefois, en matière de référé et en cas de péril en la demeure, l'action peut valablement être introduite par le mineur doué de discernement.
Le tribunal doit déclarer d'office l'action irrecevable s'il ressort du dossier que le demandeur est incapable ou n'a pas qualité.
Si l'incapacité de la partie ayant capacité limitée est levée en cours d'instance, l'action est considérée comme ayant été valablement introduite.
Le tribunal statue dans les cas susvisés conformément aux dispositions de l'article 16.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
Les actions personnelles sont celles qui sont fondées sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit.
Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un meuble par nature ou par détermination de la loi.
Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel immobilier.
Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilées au point de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel immobilier n'est pas contesté.
La compétence est déterminée par la nature et par le montant de la demande.
Le taux en dernier ressort est déterminé par le montant de la demande.
A cet effet, ne sont prises en considération que les dernières conclusions à moins que le tribunal ne juge que le demandeur a sciemment augmenté ou diminué le quantum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence. Dans ce cas, le tribunal peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.
Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le tribunal de première instance peut seul en connaître et statue en premier ressort.
Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée souverainement par le tribunal au jour de l'introduction(1) de la demande.
En cas de contestation, il peut aussi en ordonner la preuve si celle- ci est offerte, ou prescrire d'office une expertise.
S'il s'agit d'un bail non contesté, la valeur de l'objet du litige est déterminée par le montant annuel du loyer.
Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte, "déjà échue"*, c'est le montant de cette dernière qui détermine la compétence et le ressort.
Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, frais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause antérieure à la demande.
Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence et le ressort.
Si ces chefs procèdent de causes distinctes, chacun des chefs est , d'après sa valeur propre, jugé en premier ou en dernier ressort.
La demande intentée collectivement par ou contre plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de chacune, envisagée séparément.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La demande reconventionnelle est celle qui est formée par le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages- intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à charge d'appel.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsque la demande reconventionnelle excède les limites de la (1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
compétence du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle est fondée sur le préjudice occasionné par la demande principale.
S'il apparaît au juge que le demandeur "reconventionnel" a, sciemment, augmenté le quantaum de sa demande pour éluder l'application des règles de compétence, il peut ramener la demande à son taux réel et la compétence est déterminée en fonction de ce taux.
Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.
(Abrogé par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998).
(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Les actions auxquelles l'Etat est partie, à l'exception des actions relatives au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont portées devant les juridictions siégeant à Tunis.
Les actions contre les associations et les sociétés, les contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs biens, ainsi que les contestations entre associés ou entre dirigeants et associés sont portées devant le tribunal du lieu du siège de l'association ou de la succursale, agence ou section intéressées.
Les actions relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie, ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de la majorité des biens successoraux, compte tenu des dispositions de l'article 2, 5°.
Les actions relatives à une faillite sont portées devant le tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.
(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur peut saisir, à son choix :
1) en cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution, le tribunal de ce lieu;
2) en matière mobilière, le tribunal du lieu où se trouve le meuble litigieux;
3) en matière de délit ou de quasi-délit, le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une infraction pénale, le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant;
4) en matière de lettre de change ou de billet à ordre, le tribunal du lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement devait être fait;
5) en matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu du domicile du créancier d'aliments.
(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Les actions en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande originaire ou qui a connu de cette demande, dans la limite de sa compétence d'attribution.
Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :
1) Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés au "fonds"; *
2) Les actions possessoires;
3) Les actions pétitoires.
(Ajouté par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994).- Le juge "cantonal"(1) s'efforce de concilier les parties.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
(1) Ajouté en conformité avec le texte arabe.
(Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994).- Le juge cantonal connaît en premier ressort jusqu'à sept mille dinars, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières, en matière, des actions en paiement.
Il connaît également dans les limites de sa compétence des injonctions de payer et des ordonnances sur requête.
Il connaît seul en premier ressort :
1) des demandes en pension alimentaire introduites à titre principal.
Le jugement rendu en cette matière est exécutoire nonobstant appel ;
2) des actions possessoires.
Il ne statue en référé que dans les cas ci-après :
1) en matière de saisie conservatoire, si la somme de la saisie ne dépasse pas sa compétence;
2) en matière de constats urgents;
3) en matière de difficultés nées à l'occasion de l'exécution des décisions par lui rendues, même infirmées en appel;
4) en matière de sursis à l'exécution des jugements par lui rendus lorsqu'ils sont frappés de tierce opposition;
5) en matière de délivrance d'une deuxième grosse des jugements par lui rendus, et ce, conformément à l'article 254 du présent code.
(Modifié par la loi n° 95-43 du 2 mai 1995).- Le tribunal de première instance connaît en premier ressort de toutes les actions sauf dispositions contraires expresses de la loi.
Il connaît, en tant que juridiction d'appel, des jugements rendus en premier ressort par les juges cantonaux de sa circonscription ou mal qualifiés en dernier ressort.
Le collège du tribunal se compose d'un président et de deux assesseurs et en cas d'empêchement le président peut être remplacé par un juge. Les fonctions de greffier sont exercées par un greffier du tribunal.
Il peut être créé par décret, au tribunal de première instance, des chambres commerciales compétentes pour statuer sur les affaires commerciales.
Est considérée commerciale en vertu du présent article, toute action relative à un litige entre commerçants en ce qui concerne leur activité commerciale.
Dans la composition de la chambre commerciale, les deux assesseurs seront remplacés par deux commerçants ayant avis consultatif et nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de la justice, avec deux suppléants ou plus qui seront appelés à se substituer au commerçant titulaire en cas d'absence, d'empêchement ou dans le cas de vices affectant les conditions de sa nomination. Ils seront choisis parmi la liste des commerçants proposés par l'organisme professionnel le plus représentatif.
Ladite chambre se compose du président et de deux assesseurs en plus des deux commerçants visés au paragraphe ci-dessus lorsqu'elle connaît des litiges relatifs à la constitution des sociétés ou à leurs direction ou dissolution ou liquidation ou pour les litiges se rapportant au redressement des entreprises qui connaissent des difficultés économiques et leur faillite, ou lorsqu'elle statue en tant que juridiction d'appel sur ce qui relève de sa compétence.
La chambre ne sursoit pas à statuer en cas d'empêchement des deux membres commerçants ou de l'un d'eux.
Seront fixées par décret, les conditions et modalités de la désignation du membre commerçant.
Chaque commerçant inscrit sur la liste visée au paragraphe précédent doit jouir de ses droits politiques et civils et être inscrit au registre du commerce depuis dix ans au moins.
Le président de la chambre commerciale peut charger l'un des membres de procéder à une tentative de conciliation entre les parties, lesquelles peuvent, à toute phase de la procédure, demander à la chambre de statuer sur le litige selon les règles de l'équité.
Le jugement sera dans ce cas non susceptible d'appel mais peut faire l'objet d'un recours en cassation.(*) (*) L'article 2 de la loi n° 95-43 du 2 mai 1995 stipule que : "Les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par les dispositions de la loi en vigueur lors de leur enrôlement jusqu'à ce qu'elles soient tranchées par le tribunal saisi"
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les cours d'appel sont seules compétentes pour connaître :
1) de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance de leur circonscription;
2) de l'appel des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de première instance ainsi que des injonctions à payer;
3) de l'appel des jugements rendus en matière de compétence.
Les décisions rendues en cours d'instance, qu'elles soient préparatoires ou interlocutoires, les jugements déclarant l'action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 13, 14, 15 et 18 ne peuvent être frappées d'appel qu'avec la décision rendue au fond.
Chaque chambre se compose d'un président et de deux conseillers.
En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un conseiller et les conseillers par des magistrats du premier grade.
Les fonctions de greffe sont exercées par un greffier de la cour d'appel.
La cour de cassation connaît de toutes les décisions rendues en dernier ressort.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonal.
Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que les nom, prénom, profession et domicile de son représentant s'il y a lieu.
Si le demandeur ou le défendeur est une personne morale, l'exploit doit contenir mention de ses dénomination, siège social et forme juridique si la personne morale est une société ainsi que le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce.
La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et les prétentions du demandeur.
Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par le greffier sur le registre tenu au greffe à cet effet. Elle est ensuite présentée au juge.
(Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994).- Dès réception de la requête, le juge ordonne au greffier de faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux fins de jugement.
La Citation sera remise aux parties par un agent de la justice cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître devant le juge au jour qu'il leur fixe.
Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la requête du demandeur, faire citer le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier- notaire.
(Modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994).- Dès que les parties comparaissent, volontairement ou après avoir été régulièrement citées, le juge les invite à se réconcilier.
S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en ratifiant) la conciliation, sinon il peut statuer immédiatement en présence du greffier après les avoir entendues en leur explication et après avoir recueilli leurs moyens.
Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties à l'audience qu'il désigne.
La convocation indique les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de la comparution.
Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de la personne chargée de la remise de la convocation à l'intéressé, ainsi que la date de cette remise. Il est revêtu de la signature du cité, s'il est lettré. Il y est fait mention de son incapacité ou de son refus de signer; il doit également être revêtu de la signature de l'autorité qui en a assuré la remise, il est ensuite annexé aux pièces de la procédure par le greffier.
" Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont applicables aux convocations devant la justice cantonale, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui sont propres à cette juridiction". (Ajouté par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).
Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la date de la décision, ainsi que son dispositif.
Si les parties sont convoquées par écrit, le délai fixé pour la comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution.
En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.
Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il est impossible de respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure à heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.
Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la convocation ou convenu entre elles.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat ne se présente pas, l'affaire est rayée.
Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son avocat ne se présente, il est statué comme s'il était présent.
Les règles de procédures devant les tribunaux de première instance sont applicables aux affaires de la compétence de la justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui lui sont propres.
L'action possessoire est celle que la loi accorde au possesseur d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire maintenir dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.
(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui- même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier :
1) entend être maintenu dans sa possession ou la faire reconnaître en cas de trouble ou demande à être réintégré dans sa possession, lorsqu'il en a été dépouillé;
2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;
3) demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force .
On entend par trouble tout fait qui, soit directement et par lui-même, soit par voie de conséquence, implique une prétention contraire à la possession d'autrui.
(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire n'est recevable que:
1) si, le demandeur, en possession depuis un an au moins au moment du trouble, de la dépossession ou de l'exécution des travaux susceptibles de produire un trouble, n'a pas laissé s'écouler un an depuis ce trouble, cette dépossession ou l'exécution de ces travaux;
2) si la possession est continue, non équivoque, non interrompue, paisible, publique et à titre de propriétaire .
Au cas de dépossession par la " Force "(*), celui qui en est victime peut, soit poursuivre par la voie pénale la réparation du préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se faire réintégrer dans cette possession par la voie civile.
(*) Rectificatif au J.O.R.T n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
Dans le cas prévu par l'article 52, 1° , si le défendeur émet des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir dans leur possession première, soit désigner un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou à l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.
Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige ou sur le défaut de cette qualité.
Néanmoins, le juge peut examiner les titres de propriété et en tirer toutes conséquences utiles au point de vue possessoire.
(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire à raison d'actes de trouble ou de dépossession antérieure à l'introduction de l'action pétitoire.
L'action pétitoire introduite par le défendeur au possessoire, antérieurement à l'instance possessoire, sera sans influence sur celle-ci.
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée, il ne pourra, s'il a succombé au possessoire, se pourvoir au pétitoire qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Peut être soumise à la procédure de l'injonction de payer visée aux articles ci-après, toute demande en paiement de créance lorsque celle-ci quelleque soit sa nature est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars, le créancier est (*) Le chapitre III renfermant les articles 59 à 62 bis a été ajouté par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980.
tenu, avant toute demande, de notifier à son débiteur par exploit d’huissier notaire qu’à défaut de paiement dans un délai franc de 5 jours, la procédure de l’injonction de payer sera suivie à son encontre.
La sommation de payer doit être accompagnée du titre de créance.
Si le débiteur a son domicile à l’étranger, le délai prévu à l’alinéa précédent est relevé à trente jours.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des débiteurs est, sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître des demandes d’injonction de payer.
Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, si le débiteur n’a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa de l’article 10 du présent code.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le juge cantonal est saisi lorsque le montant de la créance ne dépasse pas le taux de sa compétence.
Au dessus de ce taux la demande doit être portée devant le président du tribunal de première instance.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Toute requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier timbré. Elle doit comporter les nom, prénom, profession domicile des demandeurs et défendeurs, et l'indication précise du montant exact de la somme réclamée, ainsi que la cause de la créance.
Elle est accompagnée de tous documents justificatifs et du procès- verbal de la notification visée à l'article 60.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si le juge estime que la créance est établie, il ordonne le payement sur l'un des deux exemplaires de la requête l'injonction de payer; dans le cas contraire, cette requête est rejetée.
Cette créance ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'injonction de payer.
La décision du juge doit intervenir dans un délai de 3 jours à partir de l'introduction de la demande.
Le greffier revêt cette ordonnance de la formule exécutoire.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'injonction de payer est signifiée au défendeur et exécutée conformément aux dispositions relatives aux voies d'exécutions prévues par l'article 285 et suivants.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les injonctions de payer sont susceptibles d'appel quelque soit leur montant.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Il est tenu au greffe de la justice cantonale et du tribunal de première instance un registre spécial sur lequel sont consignés les noms, prénoms et domiciles des parties, la date de l'injonction de payer ou celle de son rejet, le montant des sommes réclamées et leur cause ainsi que la date de la formule exécutoire.
Le greffier appose le cachet du tribunal sur chaque document présenté à l'appui de la demande en indiquant le numéro et la date de l'injonction de payer.
(Ajouté par la loi n° 80 - 14 du 3 avril 1980 et abrogé par la loi n° 86 - 87 du 1er septembre 1986).
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le ministère d'avocat est obligatoire devant le tribunal de première instance, sauf en matière de statut personnel.
L'étude de l'avocat est considérée comme domicile élu de son client pour le degré de juridiction dont il est chargé.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal de première instance est saisi par requête écrite présentée par l'avocat au demandeur et dont copie est signifiée au défendeur par huissier-notaire, accompagnée de copies des moyens de preuve.
Il est établi autant de copies que de défendeurs.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- La requête introductive d’instance doit contenir les nom, prénom, profession, domicile et qualité de chacune des parties, et, le cas échéant, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce, ainsi que l’exposé des faits, les moyens de preuve, les prétentions du demandeur et le fondement juridique sur lequel repose la demande; elle indique le tribunal qui doit connaître de cette demande ainsi que l’an, le mois, le jour et l’heure de la comparution.
Si la partie adverse est une personne morale, l’exploit doit contenir sa dénomination, son siège social, sa forme juridique s’il s’agit d’une société, ainsi que le numéro et le lieu d’immatriculation au registre de commerce.
La requête introductive d’instance doit contenir, en outre, la sommation de l’assigné de présenter ses conclusions par écrit en réponse accompagnées des moyens de preuve par l’office d’un avocat à l’audience fixée pour l’affaire et qu’à défaut, le tribunal poursuivra l’examen de l’affaire au vu des pièces fournies.
Le délai d’ajournement ne peut être inférieur à 21 jours si le défendeur à un domicile en Tunisie et à 60 jours s’il est domicilié à l’étranger, ainsi que lorsqu’il s’agit de l’Etat et des établissements publics.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Est nulle la requête :
1) en cas d'erreur ou de lacune dans l'indication des nom et prénom du défendeur, du tribunal, saisi, de la date de l'audience ou de l'inobservation du délai d'ajournement;
2) en cas d'inobservation de l'avis prévu par l'alinéa 2 de l'article 70 ou en cas de non signification d'une copie des moyens de preuve au défendeur.
La nullité est couverte par la comparution du défendeur ou de son avocat si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa premier, et par la présentation des conclusions en réponse si l'irrégularité est du genre prévu à l'alinéa 2.
Le tribunal soulève d'office la nullité si l'assignation est nulle et que le défendeur ou son avocat ne comparaissent pas ou ne présentent pas les conclusions en réponse selon les cas.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'avocat du demandeur doit, sept jours avant la date de l'audience, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, dont copie a été signifiée au défendeur, accompagnée des moyens de preuve et d'un bordereau en deux exemplaires comportant l'indication des pièces produites. Le greffier signe le bordereau et en remet un exemplaire à l'avocat pour prouver sa réception de ces pièces.
Le greffier, après avoir vérifié le payement des droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre ad-hoc puis la porte sur le rôle de l'audience fixée dans l'assignation. Il remet ensuite le dossier au président aux fins de désignation d'un juge rapporteur.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- En cas de carence de l'avocat du demandeur, celui du défendeur peut, après avoir déclaré sa constitution et jusqu’à l'expiration du dernier jour précèdant la date de l'audience, requérir l'inscription de l'affaire au rôle.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si le défendeur constitue un avocat, ce dernier doit, par huissier- notaire signifier sa constitution à l'avocat du demandeur et présenter une copie de cette signification au greffe du tribunal aux fins de la joindre au dossier de l'affaire.
Il doit en outre notifier à l'avocat du demandeur une copie de ses conclusions en réponse ainsi que des copies de ses pièces justificatives.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'avocat constitué décède ou perd sa qualité, l'affaire est renvoyée et le conseil de l'ordre désigne un avocat pour le remplacer en attendant la constitution d'un autre avocat.
L'avocat ne doit pas se déconstituer à contretemps. Quand il se déconstitue, il doit aviser préalablement son mandant et produire au tribunal la preuve de l'accomplissement de cette formalité.
Son mandant doit désigner un nouvel avocat dans les quinze jours qui suivent la réception de l'avis de déconstitution. S'il ne constitue pas avocat et qu'il soit demandeur, son affaire est rayée ou il est déchu de son recours. S'il est défendeur, le tribunal passe outre et poursuit l'examen du dossier.
Il en est de même au cas où l'avocat est révoqué par son mandant, sans constitution de nouvel avocat.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cause est appelée à l'audience le jour fixé dans l'assignation. Le tribunal vérifie la comparution des parties et leurs qualités ainsi que l'observation des règles de procédure.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut ordonner la réassignation du défendeur si celui-ci n'a pas été touché en personne par la première assignation.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La partie qui a fait défaut à une audience doit s'enquérir, par elle- même, de la date de l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur.
Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de son avocat.
Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et statue au vu des pièces du dossier.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsque le tribunal estime que l'affaire est en l'état, il la renvoie à une autre audience pour plaidoirie. Cette audience peut être fixée pour le jour même.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut ordonner que l'affaire soit plaidée immédiatement, sans autre procédure, si la demande est fondée sur un aveu, un acte authentique, un acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée ou une présomption légale. Il en est de même en cas d'urgence.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut renvoyer à l'audience de la plaidoirie les affaires ne nécessitant pas une enquête de la part du juge rapporteur tout en autorisant les avocats des parties à échanger leurs conclusions et documents dans des délais qu'il leur fixe.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les avocats des parties continuent à échanger des conclusions sans autres formalités que la signature de l'avocat recevant les conclusions.
Un exemplaire des conclusions et des documents doit être déposé pour être joint au dossier dix jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries pour l'avocat du demandeur et trois jours pour l'avocat du défendeur.
Ne sont pas recevables, les conclusions présentées après ces délais.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le demandeur peut, dans le délai précisé à l'article précédent, modifier sa demande en partie, la préciser ou former de plus amples prétentions.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut renvoyer les affaires non encore fixées à l'audience des plaidoiries à une audience qu'il fixe et soumettre le dossier au juge rapporteur pour l'accomplissement des mesures d'instruction et sa mise en l'état.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut, s'il le juge nécessaire, faire procéder par le juge rapporteur, à toutes mesures d'instruction, telles que l'enquête, le transport sur les lieux, l'expertise, l'inscription de faux, ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité.
Il peut, à l'audience et en présence des parties, fixer la date de la mesure d'instruction prescrite en précisant le jour et l'heure de la comparution des parties dans le cabinet du juge rapporteur ou sur les lieux litigieux ou en tout autre lieu.
Le juge rapporteur procède à la mise de l'affaire en état en :
(1) Le chapitre III avec ses articles 87 à 91 a été modifié par l’article 2 de la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986.
- recevant des avocats les conclusions et pièces et les invitant à produire tous autres explications et documents qu'il juge utiles;
- procédant aux mesures d'instruction nécessitées par l'affaire ,et ce, par l'audition des parties en personne, la détermination des points litigieux, l'audition des témoins et la réception de moyens de preuve dont dispose chacune des parties y compris la délation du serment décisoire;
- procédant à la descente sur les lieux, ordonnant les expertises et prenant les décisions se rapportant aux questions de forme et n'ayant pas d'indice sur l'objet du litige.
Il peut, le cas échéant, modifier ou renoncer à ce qu'il a décidé et aux mesures qu'il a prescrites.
Il mentionne dans le dossier de l'affaire chaque mesure qu'il prescrit suivant sa date.
Finalement il rédige un rapport dans lequel il expose les faits et les travaux accomplis sans émettre d'avis.
Le juge rapporteur procède en personne ou par l'intermédiaire d'un autre magistrat aux mesures d'instruction prescrites par le tribunal ou qu'il décide conformément à l'article 87.
Si ces mesures exigent des connaissances techniques ou d'une nature telle qu'il ne puisse y procéder, il commet pour ce faire une personne qualifiée.
A défaut de comparution des parties ou de leur mandataire, régulièrement désigné, à la date fixée ou s'ils ne donnent pas suite à ce qui leur a été demandé, le juge, sans plus attendre, poursuit ses opérations.
Il peut charger l'avocat de l'une des parties d'assigner par huissier- notaire la partie intéressée.
Il fixe les frais devant être avancés pour l'accomplissement des instructions et expertises ordonnées par lui ou par le tribunal.
Si les instructions sont ordonnées par le tribunal, le juge rapporteur ne peut procéder qu'aux actes dont il a été chargés ou à ceux qui sont inévitablement nécessaires pour leur exécution.
En cas de conciliation ou de transaction au cours des opérations d'instruction, le juge rapporteur en dresse un rapport détaillé qui doit être signé par les parties ou revêtu le cas échéant de leurs empreintes digitales, ou mentionner qu'elles n'ont pu le faire et renvoie l'affaire devant le tribunal.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- S'il y a lieu d'entendre des témoins, le président ou "le juge rapporteur"(*) autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire comparaître devant lui aux jour et heure fixés.
Le président ou "le juge rapporteur"(*) procède personnellement à l'audition des témoins, il peut, le cas échéant, déléguer un magistrat exerçant au siège le plus proche du domicile du témoin.
Tous témoignages recueillis hors de ces formes sont tenus pour nuls et non avenus.
- (Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Si le témoin est un étranger résidant hors de Tunisie, le président ou "le juge rapporteur"(*) envoie par la voie diplomatique une commission rogatoire à l'autorité judiciaire dont relève le témoin.
Si le témoin est de nationalité tunisienne, résidant hors de Tunisie, la commission rogatoire est envoyée par la voie administrative à l'agent diplomatique ou consulaire le plus proche du lieu de résidence du témoin.
Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l’absence des parties, dûment avisées et appelées; ils déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils indiquent également s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties.
Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, leur faire toutes interpellations ou les confronter.
(*) Remplacée par l'article 3 de la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986.
Leurs réponses sont consignées sommairement au procès- verbal par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des parties, de ces motifs de reproche, et verse le procès-verbal au dossier.
Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de la faire, par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque.
Les témoins peuvent être reprochés:
1) pour raison d'inimitié manifeste;
2) s'ils ont un intérêt personnel à déposer;
3) s'ils ont reçu des cadeaux, en cours d'instance, de la partie qui les a cités;
4) s'ils sont, au moment de leur audition, créanciers ou débiteurs de l'une des parties.
5) en raison de leur âge, jusqu'à 13 ans révolus;
6) s'ils sont mandataires ou tuteurs de la partie qui les a cités;
7) pour raison de parenté, en ligne directe ascendante ou descendante à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au sixième degré ;
8) pour raison d'alliance jusqu'au quatrième degré ;
9) s'ils sont serviteurs ou domestiques à gages ;
10) s'ils ont été condamnés pour infraction portant atteinte à l'honneur.
On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la portée.
La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce témoin.
Si le motif de reproche est contesté, ou s'il s'agit d'un reproche de fait non contesté, le juge procède quand même à l'audition du témoin, à charge par la partie qui invoque le reproche à en rapporter la preuve dans le délai imparti par le juge; celui-ci laisse au tribunal le soin d'apprécier au moment de statuer sur le fond.
S'il s'agit d'un reproche de droit non contesté, le témoin n'est pas entendu comme tel.
Le juge peut, le cas échéant, entendre, à titre de renseignement, le témoin reproché. Il en est particulièrement ainsi dans les litiges opposant des conjoints et où les faits ne sont généralement connus que des parents.
Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme témoins sur des faits qu'ils ont connu en raison de leurs fonctions.
Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas.
S'il est nécessaire de procéder à une expertise et à défaut d'entente entre les parties sur le choix de l'expert, le juge le désigne.
Si l'Etat ou une autre collectivité publique est partie à un procès, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La décision désignant le ou les experts doit indiquer :
1) la mission avec toute précision et exactitude ainsi que les diverses opérations à accomplir ;
2) le montant de la provision à avancer à l'expert sur les frais de l'expertise et la désignation de la partie qui en est tenue ;
3) le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise au greffe.
Ce délai ne doit pas dépasser trois mois et il ne peut être prorogé qu'une seule fois et à la double condition que la prorogation ne dépasse pas trois autres mois et qu'elle soit accordée par une décision motivée sur la demande expresse du ou des experts selon les cas.
A défaut de versement par la partie désignée ou par toute autre partie de la provision dans le délai imparti, l'expert n'est pas tenu d'accomplir sa mission. La partie défaillante est, en conséquence, et sauf cas de force majeure, déchue du droit de se prévaloir de la décision commettant l'expert.
Dès la désignation de l'expert, le greffier l'invite, par lettre recommandée, à prendre connaissance des pièces de la procédure qu'il ne peut se faire remettre qu'avec l'autorisation du juge.
Le greffier lui remet également copie de la décision le désignant.
L'expert peut, dans les cinq jours qui suivent la réception de la mission qui lui a été confiée, demander à en être déchargé. Dans ce cas, le président du tribunal ou son délégué pourvoit à son remplacement.
Si l'expert ne remplit pas sa mission dans le délai imparti , il est remplacé et est passible, sauf le cas d'empêchement justifié, de dommages-intérêts. Il est également condamné, par simple ordonnance du président du tribunal exécutoire par provision, à la restitution des frais frustratoires.
Les motifs de récusation de l'expert sont les mêmes que ceux de reproche du témoin. La récusation doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas cinq jours dont le point de départ est la date où la partie a eu connaissance de la nomination.
Il est statué sur la récusation de l'expert comme en matière de reproche de témoin.
La récusation de l'expert est inopérante si le motif de récusation est le fait de la partie qui l'invoque et ce, postérieurement à sa nomination.
Toutefois, la récusation est admise si les motifs "se sont produits"(*) à l'expiration du délai visé à l'article précédent et sont étrangers à la partie qui les invoque ou si cette partie démontre qu'elle n'en a eu connaissance qu'après l'expiration de ce délai.
(*) Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
L'expert procède "à ses opérations"(*) en présence ou en l'absence des parties dûment appelées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il dresse, de ses opérations, un rapport écrit détaillé.
Il mentionne particulièrement la présence ou l'absence des parties, tout en reproduisant leurs déclarations, dûment signées par elles. Il indique avec précision son point de vue technique en le motivant.
Si l'expertise a été faite par plusieurs experts, chacun d'eux doit dresser un rapport comportant son avis, s'ils n'ont été d'accord pour en rédiger un seul comportant l'avis motivé de chacun d'eux.
L'expert dépose au greffe son rapport et tous documents qu'il a rédigés ainsi que les pièces qu'il se serait fait remettre.
Il en informe dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée les parties.
L'avis de l'expert ne lie pas le tribunal.
(Modifié par la loi n°2010-36 du 5 juillet 2010).- L’expert mentionne les frais engagés et les honoraires sur la base des éléments suivants :
1- Les heures investies pour étudier le dossier, mener des opérations sur les lieux et établir le rapport, 2- les frais de déplacement, 3- les frais de constitution des pièces nécessaires pour l’expertise et pour la convocation des parties, 4- les frais de l’assistance d’autrui judiciairement ordonnée, s’ils sont justifiés par des quittances.
Un modèle en est fixé par arrêté du ministre de la justice. Il est rempli par l’expert et remis au président du tribunal ou à son délégué pour taxation.
L’ordonnance de taxation tient compte notamment du contrôle opéré sur les éléments des honoraires et leurs justificatifs, la valeur de (*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
l’objet du contentieux, la complexité des opérations techniques requises, le niveau de conformité avec les prescriptions de la mission ainsi que le respect des délais et le cas échéant, les motifs de leur prorogation.
L’expert peut différer le dépôt de son rapport au greffe, tant qu’il n’a pas été intégralement réglé de ses frais et honoraires dûment taxés.
(Ajouté par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- L'ordonnance de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert est susceptible d'opposition dans un délai de déchéance de 8 jours à partir de sa signification.
L'opposition doit à peine d'irrecevabilité être formée par une requête motivée signifiée par un huissier-notaire, selon les cas, à l'expert ou à la partie intéressée par l'expertise et comportant son assignation à comparaître au cabinet du juge qui a rendu l'ordonnance dans un délai maximal de 8 jours.
Il est statué sur l'opposition par une ordonnance motivée non susceptible d'appel, et ce, dans un délai maximal de huit jours.
L'opposition ne suspend pas le payement des frais et honoraires taxés.
Le ministère de l'avocat n'est pas nécessaire en matière d'opposition aux ordonnances de taxation des frais de l'expertise et des honoraires de l'expert.
Le président ouvre et dirige les débats. Il les déclare clos lorsque le tribunal s'estime suffisamment éclairé.
Le président ouvre le débat par l'exposé des conclusions des parties. Si le tribunal ne trouve pas au dossier les éclaircissements suffisants, il peut, d'office, ordonner la comparution à l'audience des témoins ou experts dont il juge l'audition utile et, au besoin, prescrire une autre mesure d'instruction ou la comparution personnelle des parties.
La plaidoirie de l'avocat doit se limiter au développement des conclusions écrites qu'il a régulièrement déposées.
Les parties peuvent, en présence de leurs avocats et dans la limite des conclusions écrites, présenter tous éclaircissements utiles.
Cependant, le tribunal pourra le leur interdire, s'il constate que la passion ou l'inexpérience les empêche de participer aux débats avec la décence convenable et d'éclairer la religion du tribunal.
Les débats sont publics, à moins que le tribunal ne décide le huis clos, soit d’office soit à la demande du ministère public ou de l'une des parties, pour sauvegarder l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'inviolabilité des secrets de famille.
Le président a la police de l'audience; il ordonne l'expulsion de ceux qui la troublent et entravent la marche des débats;
il dresse, séance tenante, procès-verbal contre ceux qui outragent le tribunal et les défère devant le Procureur de la République.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une audience ultérieure qu'il fixe pour étude ou délibération. Entre temps il n'est reçu ni mémoires, ni pièces. Toutefois, le tribunal peut dans certains cas, autoriser l'une des parties à déposer une note écrite après l'avoir communiquée à la partie adverse ; cette autorisation doit être mentionnée sur le plumitif d'audience.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les jugements sont rendus par trois magistrats à la majorité des voix. Le président recueille les avis en commençant par le juge le moins ancien, il donne son avis le dernier.
S'il se forme plus de deux opinions, le juge le moins ancien est tenu de se rallier à l'une des deux opinions émises par ses collègues.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La délibération est secrète. Il ne doit en subsister aucune trace écrite. Ne peuvent y participer que les juges qui ont assisté aux débats.
Lorsque la majorité s'est formée, il est dressé un projet de jugement motivé, signé par les trois juges qui ont délibéré.
Ce projet ne revêt sa forme définitive qu'après prononcé en audience publique, en présence de tous les magistrats qui l'ont signé.
Si l'un des magistrats qui ont participé au délibéré et signé le projet de jugement a été empêché, pour raison légitime, d'assister à l'audience du prononcé de ce jugement, celui-ci a lieu en présence des deux autres magistrats.
Mais si le magistrat empêché n'a pas signé le projet de jugement ou que le motif d'empêchement résulte de la perte de sa qualité, le délibéré est obligatoirement rompu et les débats rouverts.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les jugements doivent être rédigés en minute, conformément aux dispositions de l'article 123, dans le plus bref délai et en tous cas dans les dix jours suivant le prononcé.
Ils doivent être signés par les magistrats qui les ont rendus.
Lorsqu'un des magistrats ayant participé à ces jugements se trouve dans l'impossibilité de les signer après le prononcé, ces jugements sont signés par les autres magistrats et mention y est faite de cette circonstance.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Le tribunal qui a statué est seul compétent pour interpréter son jugement, et ce, à la demande écrite des parties, présentée au président du tribunal.
Il y procède en chambre de conseil, sans débats et sans rien ajouter au dispositif, ni en retrancher.
Le jugement interprétatif complète le jugement interprété et ne peut être attaqué qu'en même temps que ce dernier.
Les tribunaux de première instance doivent ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, avec ou sans caution et nonobstant appel, s'il y a titre authentique, acte sous seing privé dont la signature n'est pas contestée, aveu, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement passé en force de chose jugée.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution :
1) s'il s'agit de réparations urgentes ou s'il s'agit de mettre un terme à une situation dommageable;
2) s'il s'agit de contestations entre maîtres et domestiques agriculteurs et khamès, patrons et ouvriers, relativement à leur service où à leur travail, lorsque ces contestations prennent naissance pendant la durée du service, du travail ou de l'apprentissage;
3) s'il s'agit de contestation entre voyageurs et hôteliers ou transporteurs;
4) s'il s'agit d'un jugement ordonnant une mise en location aux enchères, nommant un séquestre ou prononçant une condamnation à caractère alimentaire;
5) s'il s'agit d'un jugement allouant des frais de nourrice ou d'entretien d'enfant, ou ordonnant la remise d'un enfant à sa mère;
6) s'il s'agit d'un jugement allouant une provision sur des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice non encore évalué, à la condition que ce préjudice résulte d'un délit ou d'un quasi-délit dont la partie succombante a été jugée responsable;
7) dans tous les autres cas présentant un caractère d'extrême urgence.
Toutefois, et à titre exceptionnel le président du tribunal saisi de l'appel peut ordonner par voie de référé après audition des parties le sursis à exécution du jugement attaqué pour une durée d'un mois s'il lui apparaît que la décision ayant assorti le jugement de l'exécution provisoire est en violation des dispositions du présent article et de l'article 125. Il devra être statué sur le fonds dans un délai d'un mois, et l'ordonnance portant sursis à exécution n'est susceptible d’aucune voie de recours.
Si le tribunal de première instance a omis de statuer sur la demande d'exécution provisoire formulée par le bénéficiaire d'un jugement dans les cas prévus par l'article 125, cette demande peut être formulée devant le président de la cour d'appel qui statue conformément aux dispositions de l'article 146.
Toute partie succombante dans un procès est condamnée aux dépens, sauf au tribunal à les répartir entre les parties si chacune d'elles a succombé sur certains chefs.
Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite déposée par l'avocat de l'appelant au greffe de la juridiction d'appel compétente.
L'acte d'appel doit contenir les mêmes indications que la requête introductive d'instance et mentionner la décision attaquée, son numéro d'ordre et sa date.
L'appelant est considéré comme ayant élu domicile en l'étude de son avocat.
(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- L'acte d'appel est déposé au greffe, accompagné de la justification du paiement des droits et de la consignation de l'amende, faute de quoi, le greffier ne doit pas l'accepter, sauf si l'appelant a obtenu l'assistance judiciaire.
Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé. Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal de premier degré et lui demander l'envoi du dossier de l'affaire.
Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport, le cas échéant. L'affaire est ensuite fixée à l'audience que le président désignera et à laquelle le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la forme prévue à l'article 44.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant doit :
- assigner ses adversaires à l'audience conformément à l'article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 81.
- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de la requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des moyens d'appel.
L'appelant doit déposer au greffe du tribunal l'acte d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition du jugement attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau établi conformément aux règles prescrites à l'article 72.
- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense par l'intermédiaire d'un avocat.
- le tout sous réserve des dispositions de l'article 71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication des nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation des délais d'ajournement.
La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée à l'avocat de l'appelant.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'avocat de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter au greffe les défenses et moyens de son client accompagnés, le cas échéant, des preuves à l'appui .
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à l'article 134 ou que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces du dossier.
Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins .
L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit, les défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée, et ce, en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis à son confrère, l'avocat de l'appelant.
A l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la date de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre, communiqué à son confrère, l'avocat de l'intimé.
L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier d'un délai pour contre-répliquer. Son mémoire doit être présenté en double exemplaire dont l'un est joint au dossier et l'autre communiqué à son confrère trois jours avant l’expiration du délai qui lui est accordé.
Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents et que l'affaire est en état, elle est fixée à l'audience de plaidoirie.
Les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d'appel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le délai pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la signification régulière du jugement à la partie succombante, sauf dispositions contraires de la loi.
Ce délai court de la signification contre la personne à laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.
S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si ce jugement a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage, ou si la partie succombante a été condamnée pour n'avoir pas produit une pièce décisive retenue par le fait de son adversaire, le délai ne court que du jour où elle aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura eu connaissance du jugement reconnaissant le faux ou du jour de la découverte du dol.
La signification doit être faite individuellement à chacune des parties.
Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la signification, le délai d'appel est augmenté de trente jours.
Si le dernier jour est un jour férié, le délai est reporté au lendemain du dernier jour de la fête .
Le délai d'appel est interrompu par la mort de la partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.
L'appel interjeté après les délais légaux est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé, qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l'appel principal, peut former appel incident par une requête écrite appuyée des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal a fait l'objet d’un désistement.
L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris, et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.
La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l'appelant.
Sauf disposition contraire de la loi, l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.
Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal qualifiés en dernier ressort.
Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après débats en audience de référé, tenue dans les délais les plus brefs.
Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire à cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée irrecevable.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
La demande examinée par les premiers juges ne peut être augmentée ni modifiée en appel, même avec le consentement de l'adversaire, à moins que l'augmentation demandée ne concerne des salaires, des intérêts, des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande principale. "échus" *) ( depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou ne concerne des garanties devenues nécessaires après le jugement.
L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction d'appel des moyens nouveaux.
Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire est en état.
(*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Lorsqu'un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant a payé ou livré en exécution de la décision infirmée en tout ou en partie ou la remise de la situation en l'état où elle se trouvait dans les limites de ce qui a été infirmé.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer son omission d'office.
( Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'appelant qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision attaquée a été rendue par le juge cantonal et de vingt dinars si la décision a été rendue par une autre juridiction, sans préjudice de la réparation du dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné à l'amende.
L'appel ne peut être interjeté que par les parties au jugement attaqué, ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public dans les cas prévus par la loi.
De même, il ne peut être interjeté qu'à l'encontre des personnes qui ont été parties à l'instance ayant donné lieu à ce jugement.
Aucune intervention n'est admise en cause d'appel à moins que son auteur n'entende se joindre à l'une des parties ou qu'elle n'émane d'une personne ayant le droit de faire tierce opposition au jugement.
Si l'objet de la condamnation est indivisible, toutes les parties succombantes doivent être appelées en cause, même si quelques-unes d'entre elles seulement ont fait appel.
Il en est de même chaque fois que l'appel interjeté par une partie aurait pour résultat, s'il était déclaré fondé, l'infirmation du jugement entrepris.
Un nouvel appel est irrecevable si une précédente décision a déjà accepté le désistement de l'appelant ou si son appel a été rejeté en la forme, et ce, même si le délai d'appel est toujours en cours.
Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :
1) s'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement et qui était inconnu de la partie succombante, en cours d'instance ;
2) si l'on a jugé sur pièces ou autres preuves reconnues ou déclarées judiciairement fausses postérieurement à ce jugement et antérieurement à l'introduction de la requête civile, alors qu'elles constituaient le motif principal ou unique de ce jugement ;
3) Si depuis le jugement, et à une date certaine, l'auteur de cette requête a recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'adversaire.
La requête est formée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.
Le délai pour former la requête civile est de trente jours à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est prescrit à peine de déchéance.
La requête civile est formée suivant les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Tout demandeur en requête civile doit consigner à la recette de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à laquelle il serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Le greffier du tribunal inscrit l'affaire au registre d'enrôlement et en donne récépissé à l'intéressé.
La requête doit indiquer, en plus des mentions que contient la requête introductive d'instance, la décision attaquée et les moyens invoqués, le tout à peine de nullité.
La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution de la décision attaquée.
Le tribunal, siégeant en audience publique, statue d'abord en la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite une autre audience sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.
Le jugement statuant sur la requête civile, en la forme ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la requête civile.
Le jugement déclarant fondé le recours emporte la rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs critiqués, et l'anéantissement de tous les effets juridiques qui en ont découlé.
Si la requête est rejetée en la forme ou au fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Si le demandeur se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
Le recours en requête civile est soumis aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle il est présenté.
Toute personne qui n'a pas été appelée dans une instance peut former tierce opposition au jugement qui porte préjudice à ses droits.
La tierce opposition est recevable tant que le droit sur lequel elle se fonde n'est pas éteint.
Elle peut être dirigée contre tout jugement, quelle que soit sa nature et quelle que soit la juridiction qui l'a rendu, même s'il a été déjà exécuté.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La tierce opposition est formée suivant les règles ordinaires applicables devant le tribunal saisi.
Le tiers opposant doit consigner le montant de l'amende à laquelle il serait condamné si son recours était rejeté.
Ce montant est de 5 dinars, si le jugement attaqué est rendu par un juge unique, de 10 dinars s'il est rendu par le tribunal de première instance et de 20 dinars s'il est rendu par la cour d'appel. Le tiers opposant doit également consigner tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
La tierce opposition est soumise aux règles de procédure applicables à la juridiction devant laquelle elle est formée.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- La tierce opposition ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée.
Toutefois, le président du tribunal ou le juge compétent peut suspendre l'exécution par ordonnance rendue sur requête écrite séparée, sur laquelle il est statué suivant les règles édictées en matière de référé.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
La tierce opposition a pour effet un nouvel examen de l'affaire.
Elle ne profite aux parties succombantes au jugement entrepris que dans le cas où l'objet du litige est indivisible.
Si la tierce opposition est rejetée, le tiers opposant est condamné à l'amende consignée, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts.
Si le tiers opposant se désiste, le tribunal peut ne pas le condamner à l'amende et ordonner la restitution de la somme consignée.
Le recours en cassation n'est ouvert contre les jugements rendus en dernier ressort que dans les cas suivants :
1) si le jugement contient une violation de la loi ou s'il a été rendu à la suite d'une erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi ;
2) si le tribunal qui l'a rendu était incompétent ;
3) s'il y a eu excès de pouvoir ;
4) si les formes prescrites à peine de nullité ou de déchéance, au cours de la procédure ou dans le jugement, n'ont pas été respectées ;
5) s'il y a contrariété de jugements rendus en dernier ressort entre les mêmes parties, sur le même objet et pour la même cause ;
6) s'il a été statué sur des choses non demandées, ou sur plus qu'il n'a été demandé, ou si la décision d'appel a négligé de statuer sur les prétentions déjà jugées par le premier juge ou si dans le même jugement, il y a des dispositions contraires ;
7) si un incapable a été condamné sans qu'il fût régulièrement représenté, s'il a été manifestement mal défendu et que cela ait été la cause principale ou unique du jugement ainsi rendu.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour de cassation statue dans les limites des moyens soulevés. Elle décide d'admettre ou de rejeter le pourvoi.
Si le pourvoi est admis, la cour casse la décision attaquée en tout ou en partie et renvoie à la juridiction du fond pour nouvel examen dans la limite des dispositions cassées.
Si le pourvoi est formé pour la 2ème fois et si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état.
Toutefois, elle peut statuer sans renvoi quand le retranchement de la disposition cassée dispense d'un nouvel examen ou que la cassation ne laisse rien à juger.
Lorsque la cour casse avec renvoi, elle renvoie l'affaire pour nouvel examen à la juridiction qui a rendu la décision cassée, ladite juridiction étant autrement composée.
Elle peut aussi, quand les circonstances le justifient, renvoyer l'affaire à une autre juridiction de même degré.
Ne peuvent se pourvoir en cassation que ceux qui ont été parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause.
Le pourvoi n'est recevable que si le demandeur au pourvoi invoque une cause personnelle. Toutefois, une partie succombante peut fonder un pourvoi sur une cause intéressant d'autres parties si l'objet du litige est indivisible.
Le procureur général près la cour de cassation peut se pourvoir dans l'intérêt de la loi si la décision attaquée a été rendue en violation de la loi et qu'aucune des parties n'ait exercé de recours dans les délais.
L'arrêt qui admet le pourvoi du procureur général près la cour de cassation se limite à redresser l'erreur de droit, sans renvoi, et il ne peut porter atteinte aux droits acquis par les parties en vertu de la décision attaquée.
Mention de cet arrêt sera faite au bas de la décision attaquée.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et par la loi n°2007-18 du 22 mars 2007).- Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception, en informe immédiatement le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite et lui expédie le dossier de l’affaire.
Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la requête en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation qui procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu à cet effet.
Cette requête doit indiquer les nom, prénom et domicile des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l’a rendue.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l'enregistrement de la somme de 30 dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'Etat et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l'amende consignée et ordonne la restitution de son montant à son profit.
(Modifié par la loi n° 67-54 du 8 décembre 1967).- L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête :
1) le procès-verbal de signification de la décision attaquée, si elle lui a été faite ;
2) une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;
3) un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;
4) une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à ses adversaires.
Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des avocats généraux près ladite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience.
Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de l'audience au moins 8 jours à l'avance.
La cour siège en chambre du conseil en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats, s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider.
"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des mémoires qu'ils ont déposés ".(*)
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi.
La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.
Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un président et de deux conseillers, assistés d'un greffier.
La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.
En cas de besoin, le premier président peut désigner pour présider, l'audience, le conseiller le plus ancien de la chambre.
Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne peut en connaître en cassation.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un deuxième (*) Rectificatif au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
renvoi soulevant les mêmes moyens est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi.
Si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la cassation avec renvoi de "l'affaire", son arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986) Les chambres réunies siègent également :
1) chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les différentes chambres ;
2) en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des chambres.
L'erreur est censée être notable :
1) si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé sur une erreur flagrante.
2) si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable en raison de son abrogation ou de sa modification.
3) si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà connu de l'affaire.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les chambres réunies se composent du premier président, des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque chambre.
La composition des chambres réunies ne peut être inférieure aux deux tiers des membres pour chaque catégorie.
Elles siègent en présence du procureur général et à l'aide du greffier de la cour.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président peut, sur la demande de l'une des parties, convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une erreur notable dans un arrêt de l'une des chambres et ce, dans un délai de trois mois à partir du prononcé de cet arrêt et après avoir requis l'avis du procureur général sur la question.
Dans ce cas les chambres réunies statuent, conformément aux règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si cette décision a ordonné la destruction d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou constaté la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'Etat au payement d'une somme d'argent ou elle a ordonné la main-levée d'une saisie pratiquée par l'Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
A titre exceptionnel, le premier président de la cour de cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution de la décision attaquée lorsqu'il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible.
La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent, les frais de consignation sont à sa charge, indépendamment de tous dommages- intérêts en cas de rejet du pourvoi.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.
Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.
Les règles de procédure prévues au présent code sont applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature de la compétence de la cour.
Il y a lieu à règlement de juges et la cour de cassation est seule compétente pour en connaître, dans les cas ci-après :
1) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même degré sont déclarés compétents par des jugements ayant force de chose jugée ;
2) lorsque, dans un même litige, plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents par des jugements ayant force de chose jugée.
La cour de cassation applique en cette matière sa propre procédure.
Le juge peut être pris à partie en cas de dol, de fraude ou de corruption, ou s'il est déclaré civilement responsable par la loi. La cour de cassation est seule compétente pour connaître de la prise à partie.
La prise à partie est introduite au moyen d'une requête signée du demandeur ou de son représentant légal et présentée au premier président par un avocat.
Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés. Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur ; le résultat de l'instruction leur est ensuite communiqué et un délai de quinze jours leur est accordé pour leur permettre de présenter leurs mémoires.
L'instruction est faite par le premier président ou l'un des conseillers qu'il aura désigné ; le dossier est ensuite communiqué au procureur général pour conclusions.
La cour statue au vu des résultats de l'instruction.
Le demandeur débouté est condamné à une amende de vingt à cinquante dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts du magistrat.
Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis sont annulés.
Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été rendue, conserve ses effets au profit de l'autre partie.
(Le deuxième paragraphe a été ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Dans tous les cas d'urgence, il est statué en référé par provision et sans préjudice au principal.
Il peut, cependant, être accordé au demandeur, avec ou sans caution, une provision soit pour les besoins des frais de soins nécessaires ou des dépenses à caractère alimentaire, soit pour sauvegarder des droits ou des intérêts en péril, à condition que la créance ne fasse pas l’objet d’une contestation sérieuse, et que le demandeur ait intenté une action quant au fond concernant cette même créance. La demande est introduite devant le président du tribunal saisi de l’affaire quant au fond au premier degré. Les jugements rendus sur la base du présent alinéa et les recours sont soumis aux dispositions relatives à la justice en référé.
Statuant en référé, le président du tribunal de première instance ou son délégué ainsi que le juge cantonal dans les cas où la loi lui donne compétence.
La demande est introduite par requête rédigée par le demandeur ou son représentant, et signifiée à la partie adverse par huissier notaire avec ajournement à l'audience devant le juge compétent, le tout sous réserve des règles de procédure applicables devant le juge cantonal.
La requête doit contenir les nom, prénom, profession, domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, les prétentions du demandeur, la juridiction devant laquelle le défendeur est appelé avec indication de l'an, mois, jour et heure de la comparution. Il est fait, le cas échéant, application de l'article 71.
Le délai de comparution ne doit pas être inférieur à trois jours.
Le demandeur doit, avant la date fixée pour la comparution, présenter au greffe du tribunal l'original de la requête, préalablement signifiée au défendeur et acquitter les droits dont le montant lui aura été indiqué par le greffier.
Le greffier inscrit la requête immédiatement sur le registre "ad hoc" et porte l'affaire au rôle de l'audience fixée.
Si le demandeur ne se présente pas ou si aucun mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est rayée.
Si le défendeur, bien que régulièrement touché, ne se présente pas ou si aucun mandataire ne se présente pour lui, l'affaire est jugée comme s'il était présent.
En cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner la comparution pour le jour même ou pour le lendemain. La requête peut également lui être présentée directement même à son domicile particulier. Il peut ordonner la comparution immédiate des parties, et ce, même un jour férié.
Dans ce cas, les parties peuvent être appelées soit par huissier- notaire, soit par un agent du tribunal ou de l'autorité administrative. Le cas échéant, le paiement des droits est différé.
Les ordonnances de référé sont exécutoires vingt- quatre heures après leur signification, sauf le cas où le juge aurait accordé un délai de grâce.
L'exécution a lieu sans caution si le juge n'a pas ordonné qu'il en soit fourni une.
Dans le cas d'extrême urgence, le juge peut ordonner l'exécution sur minute et avant enregistrement. Il peut également ordonner l'exécution sans signification préalable.
L'appel des ordonnances de référé rendues par le président du tribunal de première instance est porté devant la cour d'appel territorialement compétente.
L'appel des ordonnances de référé rendues par le juge cantonal est porté devant le tribunal de première instance territorialement compétent.
Les ordonnances de référé rendues par le président d'une juridiction d'appel, dans le cas où la loi lui attribue compétence, ne sont pas susceptibles d'appel.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- L'appel des ordonnances de référé n'est pas suspensif d'exécution.
Toutefois, et à titre exceptionnel, le président de la juridiction saisie de l'appel peut ordonner qu'il soit sursis pendant un mois à l'exécution de l'ordonnance attaquée lorsqu'il estime qu'elle est prise en violation flagrante de l'article 201 du présent code.
Il ne peut ordonner le sursis à l'exécution qu'après avoir entendu préalablement les parties.
Les ordonnances ordonnant le sursis à l'exécution ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Le président du tribunal de première instance, ou son délégué, est compétent pour statuer en référé sur toutes les difficultés relatives à l'exécution des décisions rendues :
1) par le tribunal de première instance et non frappées d'appel ;
2) par la cour d'appel, qu'il s'agisse d'arrêts de confirmation ou d'infirmation.
Le juge cantonal est seul compétent pour connaître des difficultés relatives à l'exécution de tous les jugements qu'il a rendus, même s'ils ont été infirmés en appel.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Quiconque soulève une difficulté d’exécution doit, verbalement ou par écrit, en indiquer l’objet à l’huissier de justice. Ce dernier dresse procès-verbal et continue l’exécution, à moins que la difficulté ne lui paraisse sérieuse, auquel cas il suspend l’exécution et dresse procès- verbal dans lequel il expose la difficulté et appelle les intéressés à la plus prochaine audience devant le juge compétent, en leur remettant copie du procès-verbal.
L’exécution ne peut être suspendue que si la personne qui a soulevé la difficulté consigne, entre les mains de l’huissier de justice, les frais du procès. L’huissier de justice soumet la difficulté au juge en lui remettant copie du procès-verbal.
Si l’huissier de justice refuse de soumettre la difficulté au juge, la partie qui l’a soulevée peut saisir le juge compétent après consignation d’une somme de cinquante dinars à la recette des finances à titre d’amende à laquelle il sera condamné en cas de rejet de sa demande. Il doit convoquer l’huissier de justice ainsi que tout intéressé pour comparaître devant le juge compétent à la plus prochaine audience;
dans ce cas, l’huissier de justice doit présenter des conclusions concernant la difficulté soulevée.
Le juge statue sur la difficulté après avoir entendu l’huissier de justice et les deux parties ou leurs représentants.
Si celui qui a soulevé la difficulté ne se présente pas, il est statué comme s’il était présent.
L’ordonnance ainsi rendue est exécutoire immédiatement sur minute, nonobstant appel et sans signification préalable. Le greffier doit en remettre à la partie qui le requiert, une expédition sans frais, dans les vingt quatre heures du prononcé de l’ordonnance.
En matière de référé, l'affaire est instruite et jugée conformément aux règles édictées par l'article 45.
Les ordonnances de référé doivent contenir les indications prévues par l'article 123.
Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la limite de sa compétence, le président du tribunal de première instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur requête.
En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence, rendre des ordonnances sur requête, pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent pour en connaître.
La requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier timbré et présentée à sa date, assortie de toutes justifications.
Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être motivées.
Elles doivent être revêtues de la signature du magistrat qui les a rendues, et du sceau du tribunal, et être inscrites séance tenante sur "un registre ad hoc".(*) Elles doivent être rendues immédiatement, et au plus tard, dans les vingt-quatre heures suivant la date de la requête.
Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées. L'exécution des ordonnances ainsi rendues n'est pas subordonnée à l'apposition du sceau du tribunal, ni à l'inscription sur le registre " ad hoc ". Ces formalités seront remplies ultérieurement.
Les ordonnances sur requête sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.
Le juge peut, dans tous les cas, et après audition des parties, rétracter les ordonnances sur requête qu'il a rendues.
La partie qui demande la rétractation d'une ordonnance doit, dans les 8 jours où elles en a eu connaissance, présenter une requête préalablement signifiée à la partie adverse par voie d'huissier-notaire, et contenant ajournement dans un délai maximum de huitaine devant le juge qui a rendu ladite ordonnance.
L'ordonnance qui statue sur la demande en rétractation doit être motivée.
La requête en rétractation n'est pas suspensive d'exécution.
Les ordonnances sur requête sont exécutées, sans délai, par les huissiers-notaires, sur la seule production qui leur en est faite par la partie intéressée.
Le procès-verbal d'exécution doit reproduire le texte de la requête et celui de l'ordonnance.
L'ordonnance sur requête, non présentée à l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée comme non avenue.
Une nouvelle ordonnance peut être requise, si les raisons qui ont motivé la première requête existent encore.
(*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960.
L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit prévu à l'article 219, ainsi qu'au demandeur.
L'appel des ordonnances sur requête rendues par le juge cantonal est porté devant le tribunal de première instance. L'appel des ordonnances rendues par le président du tribunal de première instance est porté devant la cour d'appel.
Les ordonnances rendues par le président d'une juridiction d'appel ne sont pas susceptibles d'appel.
L'appel n'est pas suspensif d'exécution.
Tout tiers ayant intérêt au procès-verbal a le droit d’intervenir en tout état de cause.
Les parties peuvent aussi assigner en intervention forcée ou en déclaration de jugement commun celui qui aurait le droit d'attaquer le jugement à intervenir par voie de tierce opposition.
(Le troisième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- La demande en intervention volontaire ou forcée est introduite selon les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie.
Elle doit être présentée avant la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie.
Le tribunal peut d'office, et en tout état de cause, ordonner l'intervention d'un tiers dans une procédure lorsqu'il estime que la présence de ce dernier est indispensable à l'appréciation du litige.
Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demande incidente ou subsidiaire, toutes prétentions se rapportant à la demande principale. Elles ne sont recevables que si leurs causes existaient à l'époque où la demande principale a été formulée.
Le droit de former une demande reconventionnelle appartient au défendeur. Elle peut être présentée jusqu'à la clôture de l'instruction ; elle n'est recevable que si elle sert de défense à l'action principale, ou si elle tend à compensation ou à réparation du préjudice né du procès.
Il est statué sur les demandes incidentes, subsidiaires et reconventionnelles en même temps que sur la demande principale.
Si, à l'occasion de la production par une partie, d'une pièce, la vérification d'écriture est demandée, le tribunal doit apprécier souverainement, si cette demande constitue un moyen dilatoire, auquel cas il la rejette.
Si, au contraire, elle lui paraît vraisemblable, et s'il ne peut statuer sans enquête, il sursoit à l'examen du fond et ordonne une enquête.
Le tribunal statue au vu de l'enquête et ordonne, soit l'admission, soit le rejet de la pièce. Il peut, au cas où le défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.
En cas de pluralité de signataires de l'acte, si quelques uns seulement comparaissent, le jugement qui intervient est opposable à tous.
Sont entendus à l'enquête, les témoins qui auraient vu écrire ou signer l'acte ou qui auraient connaissance "de faits "(*) pouvant servir à découvrir la vérité.
(*) Rectificatif au JORT n°3 du 15 et 19 Janvier 1960.
Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment :
1) les signatures apposées sur des actes authentiques ;
2) les écritures et signatures reconnues ;
3) la partie de l'acte à vérifier qui n'est pas déniée.
Les pièces de comparaison sont paraphées par le juge et les parties sachant écrire.
S'il est prouvé, par la vérification d'écritures que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, celui-ci est passible d'une amende de 3 à 10 dinars, sans préjudice de tous dommages- intérêts.
Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une pièce peut, par voie de demande incidente, solliciter l'autorisation de prouver le faux en première instance comme en appel.
La demande d'inscription de faux est rejetée si le tribunal estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l'affaire. Si au contraire, elle lui paraît sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.
Le tribunal ordonne le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, après que le président l'eut visée " ne varietur ". Le juge chargé de l'enquête procède à l'audition du demandeur et recueille les preuves qu'il invoque, de même qu'il procède à l'audition du défendeur.
La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titres, par témoins ou par experts, et en conformité des articles relatifs à la vérification d'écriture.
Le tribunal rend sa décision au vu des résultats de l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations, additions, rectifications nécessaires ; il statue, le cas échéant, sur la restitution des pièces produites.
En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable à tous.
Le demandeur qui a succombé est passible d'une amende de trois à dix dinars, sans préjudice de tous dommages- intérêts envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.
En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible d'appel.
L'instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au greffe à la suite du décès de l'une des parties ou la perte de sa capacité d'ester en justice, du décès du représentant légal ou la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l'affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer.
L'affaire est réputée " en état "(*) quand toutes les parties ont déjà conclu et " qu'elle "(**) a été fixée à l'audience de plaidoirie.
L'interruption d'instance emporte interruption de tous les délais en cours et la nullité de tous les actes de procédure faits pendant cette interruption.
L'instance est reprise par un ajournement fait, soit à la requête de la partie adverse, aux héritiers de la partie décédée, au représentant légal de la partie qui a perdu la capacité d'ester en justice ou à la personne qui remplace celle qui a perdu cette qualité, soit par ceux-ci, à la partie adverse.
L'instance est également reprise si les héritiers, le représentant légal de la personne qui perd la capacité d'ester en justice ou la personne qui remplace celle qui n'a plus cette qualité se présentent à l'audience et demandent la reprise de la procédure.
Il y a péremption d'instance chaque fois que l'instance est restée interrompue pendant trois ans sans que personne (*) Rectificatif au JORT n° 3 des 15 et 19 janvier 1960 (**) Rectificatif au JORT et n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963.
en ait demandé la reprise ; toute partie intéressée peut requérir jugement de péremption.
Le délai de péremption d'instance court contre toutes les parties et même contre les incapables.
Le jugement de péremption d'instance, rendu par la juridiction de premier degré, emporte annulation de tous les actes de procédure, y compris la requête introductive d'instance. Toutefois, l'action n'est pas éteinte.
Le jugement de péremption d'instance rendu par une juridiction d'appel ou en matière de requête civile emporte déchéance de la voie de recours.
La demande en péremption est introduite devant la juridiction saisie de l'instance suivant les règles ordinaires applicables devant cette juridiction.
Elle peut être également formulée par voie reconventionnelle si le demandeur requiert la reprise d'instance après l'expiration du délai de trois ans.
La demande en péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite contre toutes les parties.
La demande, formée par l'une des parties, profite aux autres.
L'exercice des fonctions judiciaires est, de plein droit, interdit aux membres des tribunaux :
1) dans les affaires où ils sont eux-mêmes parties ou co-intéressés, ou co-obligés de l'une des parties ou exposés à un recours en garantie ;
2) dans les affaires de leur femme même après la dissolution du mariage ;
3) dans les affaires de leurs parents ou alliés à l'infini, en ligne directe, et, en ligne collatérale, de leurs parents jusqu'au sixième degré, ou alliés, jusqu'au quatrième degré ;
4) dans les affaires où ils ont dû agir comme représentant de l'une des parties ;
5) dans les affaires où ils ont été entendus comme témoins ou dont ils ont connu comme juges ou comme arbitres ou à propos desquelles ils ont précédemment exprimé une opinion.
6) s'ils sont créanciers ou débiteurs de l'une des parties;
7) si l'une des parties est leur employé à gages ;
8) s'il y a procès entre eux et l'une des parties.
Tout magistrat, qui connaît une cause de récusation existant entre lui et l'une des parties, doit le déclarer ; le tribunal décide si le magistrat doit s'abstenir.
La partie n'est plus admise à récuser le juge, lorsque, connaissant la cause de récusation, elle a, sans la faire valoir, accompli un acte de procédure ou pris des conclusions devant lui.
La demande en récusation d'un juge doit être présentée, par requête, au président du tribunal ; cette requête est signée du demandeur ou de son représentant légal. Le président du tribunal, dès qu'il en est saisi, provoque, lui même les explications du juge récusé, et au besoin, celles de la partie requérante ; du tout, il dresse rapport qu'il transmet avec toutes les pièces recueillies au tribunal composé par d'autres magistrats que le magistrat récusé.
Si le magistrat récusé est le président du tribunal, la procédure établie par le présent article est assurée par le juge le plus ancien.
La demande en récusation dirigée contre le juge cantonal est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort.
Le magistrat récusé doit, dans tous les cas, s'abstenir de participer à l'instance.
Le demandeur en récusation qui succombe est condamné à une amende de dix à vingt dinars sans préjudice, s'il y a lieu, de l'action du juge en dommages-intérêts. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
(Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n°63-40 du 14 novembre 1963).- Le ministère public peut introduire toute action chaque fois que l'ordre public est intéressé.
Il peut assister à toute audience et prendre communication du dossier de toute affaire dans laquelle il estime devoir intervenir.
Le tribunal peut, chaque fois qu'il le juge utile, lui communiquer toute affaire pour conclusions.
(Le paragraphe 4 a été annulé par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).
Le président du tribunal doit communiquer, trois jours au moins avant l'audience, au ministère public, les dossiers des affaires dans les cas suivants :
1) lorsque l'Etat ou les collectivités publiques sont intéressés;
2) lorsqu'un déclinatoire de compétence d'attribution est opposé;
3) lorsque des incapables ou des absents sont en cause;
4) lorsque les juges sont récusés ou pris à partie;
5) lorsqu'il s'agit d'une infraction à la loi pénale ou d'une action en faux.
Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu'il introduit sont exonérées de tous droits.
Tout bénéficiaire d'un jugement a le droit de s'en faire délivrer une seule copie en forme exécutoire ; cette copie porte le nom de grosse. Elle est délivrée par le greffier de la juridiction qui a statué, signée par lui et revêtue du sceau du tribunal.
Les expéditions de jugements peuvent être délivrées à toute personne qui les demande.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Toute grosse de jugement porte en tête la mention suivante :
« République Tunisienne, Et à la fin, la mention suivante :
« En conséquence, le Président de la République Tunisienne demande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit arrêt ou jugement à exécution, aux avocats généraux et aux procureurs de la République, d’y prêter assistance, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte pour réaliser l’exécution lorsqu’ils en seront légalement requis.
En fois de quoi le présent arrêt ou jugement a été signé ».
La partie qui, avant d'avoir pu faire exécuter le jugement rendu à son profit, a perdu la grosse qui lui a été délivrée, peut en obtenir une seconde, par ordonnance de référé, tous intéressés dûment appelés, et à charge de fournir une caution solvable, à moins que la partie succombante ne reconnaisse que le jugement n'a pas été exécuté.
La caution n'est libérée que par la péremption du jugement ou par l'exécution totale ou partielle faite sans opposition de la partie succombante.
En marge de la minute et sur les expéditions du jugement, mention est faite par le greffier de la délivrance de toute expédition ou de toute grosse avec la date de la délivrance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite, le tout à peine d'une amende de cinq dinars prononcée contre le greffier pour chaque contravention constatée, sans préjudice des dommages-intérêts dus aux tiers lésés.
Les fautes d'orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénom, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans un jugement, doivent toujours être rectifiées, même d'office, par le tribunal.
Il est statué sur la rectification sans débat oral préalable. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et les expéditions de jugements.
Un jugement se périme par vingt années grégoriennes, à partir du jour où il a été rendu.
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
(Abrogé) TITRE VII DE L'ARBITRAGE Les dispositions des articles 258 à 284 du présent titre ont été abrogées par l'article 3(1) de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993,
Les voies de recours suspensives d'exécution ne produisent cet effet que si elles sont exercées dans les délais légaux.
L'exécution est due aux jugements revêtus de la formule exécutoire:
1) s'ils sont passés en force de chose jugée, c'est-à-dire s'ils ne sont pas ou ne sont plus susceptibles d'une voie de recours suspensive d'exécution ;
2) s'ils sont assortis de l'exécution provisoire, même s'ils ne sont pas passés en force de chose jugée.
L'huissier-notaire signifie à la partie succombante la décision qu'il est requis d'exécuter et lui impartit un délai de vingt jours, à partir de la signification, pour se libérer. A l'expiration de ce délai, il est procédé à l'exécution.
(1) Cet article dispose en outre que : "Toutefois, les instances arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les juridictions, restent soumises aux procédures en vigueur à la date sus indiquée, jusqu’à leur règlement définitif et l'épuisement de toutes les voies de recours.
Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité des conventions arbitrales conclues avant sa mise en vigueur".
L'article 4 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 susvisée dispose que : « les dispositions du code de l’arbitrage entreront en vigueur six mois après la date de la promulgation de la présente loi ».
) ( Les articles de 285 à 490 du titre VIII ont été abrogés et remplacés par les dispositions de la loi n° 66-66 du 26 juillet 1966, relative aux voies d'exécution.
Aussitôt après la signification, le poursuivant peut faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la partie succombante.
Le délai prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit à vingt- quatre heures s'il s'agit de l'exécution d'une ordonnance de référé ou d'une décision rendue sur appel d'une ordonnance de référé.
(Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L’huissier de justice doit signifier le jugement dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il l'a reçu du bénéficiaire. Il doit commencer l’exécution après l’expiration du délai imparti à la partie succombante pour se libérer, et ce, dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de l’expiration de ce délai.
L’huissier de justice qui a reçu des sommes d’argent en vertu d’une opération d’exécution doit les remettre au créancier bénéficiaire du jugement dans un délai maximum de quinze jours, et en cas d’empêchement, il doit les déposer au nom de celui-ci à la caisse des dépôts et des consignations dans les six jours ouvrables de l’expiration dudit délai. Il doit, également, restituer au débiteur l’excédant de ce qu’il a encaissé selon les mêmes modalités, faute de quoi, il est astreint à payer les intérêts au taux légal en matière commerciale, et ce, nonobstant les poursuites disciplinaires.
L’huissier de justice doit, également, ouvrir un compte courant spécial pour les fonds revenant à ses clients. Ce compte est soumis au contrôle du procureur de la République.
Dans tous les cas, il doit aviser son client du résultat de sa mission dans un délai maximum de cinq jours.
Peuvent demander l'exécution : le bénéficiaire du jugement, son représentant légal, son mandataire, son avocat, ses ayants-cause, ainsi que ses créanciers, dans les conditions prévues par la loi.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- En cas de décès de la partie succombante, l’exécution est poursuivie contre son héritier, après signification du jugement et expiration du délai prévu à l’article 287, même si cette signification avait déjà été faite et ce délai a déjà été accordé à la partie succombante elle-même.
S’il s’avère être impossible de connaître l’héritier malgré les investigations du requérant, et si personne ne présente l’acte de décès du de cujus, les exploits sont signifiés à l’héritier de la partie succombante sans en désigner le nom, trente jours après la connaissance du décès, et ce, au dernier domicile connu du de cujus.
Cette signification est suffisante pour continuer l’exécution.
L’exécution commencée contre la partie succombante est continuée, le cas échéant, contre son héritier, sans nouvelle signification du jugement et sans nouveau délai.
En cas de contestation sur la qualité de l'une des parties, il est procédé conformément aux dispositions des articles 210 et 211, sans préjudice du droit pour le poursuivant de faire pratiquer une saisie conservatoire aussitôt après la signification du jugement.
Aucun acte d'exécution ne peut, à peine de nullité, être fait la nuit ni un jour de fête légale, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation donnée par ordonnance sur requête.
La nuit embrasse, du 1er Avril au 30 Septembre, les heures comprises entre huit heures du soir et cinq heures du matin et du 1er Octobre au 31 Mars, les heures comprises entre six heures du soir et sept heures du matin.
Aucun acte d'exécution ne peut, en outre, avoir lieu :
1) à l'égard des Musulmans : le Vendredi, les derniers jours de Ramadan à partir du 27ème jour, le 3ème jour de l'Aïd-Séghir, le 2ème jour de l'Aïd El-Kébir et le lendemain du Mouled ;
2) à l'égard des Israélites : Le Samedi, les deux jours de Rochana et de Youm-Kipour, les deux premiers et les deux derniers jours de Souccoth (fête des Tabernacles), le jour de Pourim (fête d'Esther), les deux premiers et les deux derniers jours de Bissah (Pâques) et les deux jours de Chabouoth (Pentecôte) ;
3) à l'égard des Chrétiens : Le Dimanche, le Jeudi de l'Ascension, le 15 août (Assomption), le 1er novembre et le 25 décembre (Noël).
Il est procédé à l'exécution hors la présence du poursuivant.
L'huissier notaire peut, pour les besoins de l'exécution, pénétrer dans les lieux où elle doit être pratiquée.
S'il s'en voit refuser l'accès ou si les portes sont fermées, l'huissier- notaire pourra établir gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il requerra sur le champ l'assistance du chef de poste de police ou de la Garde Nationale, en présence duquel sera faite l'ouverture des portes des maisons et des chambres ainsi que des meubles, au fur et à mesure des opérations d'exécution. Le chef du poste de police ou de la Garde Nationale qui aura prêté son assistance signera le procès-verbal d'exécution dressé par l'huissier notaire.
L'huissier-notaire se fera assister, le cas échéant, dans ses opérations, d'une femme de confiance.
Si l'exécution n'est pas terminée dans la journée, elle sera poursuivie le jour ou les jours suivants.
Le procès-verbal doit être signé à chaque interruption des opérations d'exécution.
Si l'exécution est subordonnée à l'accomplissement d'un acte par le bénéficiaire du jugement, elle n'est entreprise qu'autant qu'il en est justifié.
Lorsque le jugement a ordonné la délivrance de choses mobilières et que celles-ci demeurent introuvables, le poursuivant peut, s'il s'agit de choses fongibles, faire pratiquer une saisie-exécution sur les biens de la partie succombante pour se faire payer, sur le produit de la vente, la valeur des choses dont la délivrance a été ordonnée.
S'il s'agit de corps certains, le poursuivant doit se pourvoir devant la juridiction compétente pour en demander la valeur.
Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l'abandon d'un immeuble, les choses mobilières qui s'y trouvent et qui ne sont pas comprises dans l'exécution doivent être remises à la partie succombante ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours.
Faute d'avoir été retirées dans ce délai, elles seront vendues dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.
Lorsque la partie succombante, refuse d'accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l'impossibilité de l'accomplir ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'huissier-notaire le constate dans un procès-verbal et renvoie le poursuivant à se pourvoir devant la juridiction compétente à telles fins que de droit.
Sauf disposition contraire de la loi, les frais d'exécution sont à la charge de la partie succombante.
Les frais de saisie-exécution et de vente sont à la charge de l'adjudicataire et payés par privilège, en sus du prix.
Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés, il ne peut être procédé à une saisie-exécution qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour une créance certaine, liquide et exigible.
Il n'est pas procédé à la saisie-exécution s'il apparaît que, compte tenu des frais de saisie et de vente, les biens à saisir trouveront difficilement acquéreur.
Sauf le cas de créances hypothécaires ou privilégiées, l'exécution est assurée sur les biens mobiliers ; en cas d'insuffisance ou d'inexistence de ces biens, elle est poursuivie sur les biens immobiliers.
Les objets que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent être saisis qu'avec le fonds dont ils font partie, si ce n'est pour sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer, auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles.
Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.
Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles, affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.
Il peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente forcée par d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la garantie de sa créance est insuffisante pour le désintéresser.
La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.
Sont insaisissables :
1) le coucher, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;
2) les outils ou livres nécessaires à la profession du saisi, au choix de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur de cent dinars ;
3) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;
4) la nourriture du saisi et de sa famille pour quinze jours ;
5) les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l'accomplissement des devoirs religieux.
Le procès-verbal de saisie ou de tentative de saisie doit spécifier, s'il y a lieu, les objets insaisissables laissés en la possession du débiteur.
Toute saisie a pour effet de mettre sous main de justice les biens sur lesquels elle porte et d'empêcher que le débiteur n’en dispose au préjudice de ses créanciers. En conséquence, toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux de biens saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres droits réels sur ces biens, sont nuls et non avenus à l'égard des créanciers.
Copie de tout procès-verbal de saisie, même conservatoire, et de conversion de saisie conservatoire, en saisie- exécution, doit être remise sur le champ par l'huissier notaire, tant au saisi qu'au gardien constitué, le cas échéant, lorsque la saisie ou la conversion est faite en leur présence. Dans le cas contraire, le procès- verbal doit leur être signifié sans délai.
La vente des biens saisis ne peut avoir lieu qu'aux enchères publiques.
Ne peuvent enchérir ou faire enchérir pour eux :
1) les personnes frappées d'incapacité d'acquérir, qu'il s'agisse d'incapacité générale ou spéciale aux biens mis en vente;
2) le saisi ;
3) les personnes notoirement insolvables.
Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent, relativement aux biens du débiteur faisant déjà l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Cette opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié tant au débiteur saisi qu'à l'huissier notaire chargé de la vente, s'il s'agit d'une saisie mobilière, à l'avocat poursuivant s'il s'agit d'une saisie immobilière, ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une saisie-arrêt. Ledit exploit doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est faite et la signification de ce titre au débiteur, ainsi que le montant de la créance ; il doit, en outre, contenir une élection de domicile pour le créancier opposant dans le lieu du domicile du saisi : le tout à peine de nullité.
L'opposition prévue à l'article précédent confère au créancier qui l'a faite le droit de participer à la distribution du produit de la vente ou des deniers saisis-arrêtés.
La saisie ne peut être annulée et mainlevée totale ou partielle ne peut en être donnée ou ordonnée que du consentement des créanciers opposants ou en vertu d'une décision de justice qui leur soit opposable.
Les nouvelles saisies qui viendraient à être pratiquées sur les biens déjà saisis, dans l'ignorance de la première, vaudront opposition.
(Abrogé) Chapitre II De l'exécution des jugements étrangers Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code du
(Abrogé) Chapitre II De l'exécution des jugements étrangers Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code du
(Abrogé) Chapitre II De l'exécution des jugements étrangers Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code du
(Abrogé) Chapitre II De l'exécution des jugements étrangers Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code du
(Abrogé) Chapitre II De l'exécution des jugements étrangers Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code du
(Abrogé) Chapitre II De l'exécution des jugements étrangers Les articles 316 à 321 ont été abrogés par l’article 3 de la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du code du
Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne peut être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence.
La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle.
L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la somme pour laquelle elle est accordée.
La saisie conservatoire peut porter sur tous biens, meubles ou immeubles, à l'exception des immeubles immatriculés et des biens déclarés insaisissables par la loi.
Le débiteur reste en possession des biens saisis jusqu'à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonnée ou qu'il ne soit nommé un séquestre judiciaire.
Le procès-verbal de saisie conservatoire doit énoncer, à peine de nullité :
1) l'ordonnance qui l'a autorisée ou, dans les cas prévus aux articles 287 et 290, le titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
2) la présence ou l'absence du saisi et, le cas échéant du gardien constitué, aux opérations de saisie ;
3) la somme pour laquelle la saisie est pratiquée ;
4) la désignation détaillée des biens saisis.
Si la saisie porte sur des marchandises, elles doivent être désignées par leur qualité et pesées, mesurées ou jaugées suivant leur nature.
S'il s'agit de bijoux ou d'objets précieux, le procès-verbal doit contenir leur description et l'estimation de leur valeur par un amine.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible peut notifier à son débiteur, par exploit d'huissier notaire, qu'à défaut de paiement il requerra l'inscription d'une opposition conservatoire sur ses immeubles immatriculés.
Les créanciers non munis d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit, ou dont la créance n'est pas exigible, peuvent faire inscrire une opposition conservatoire sur les immeubles immatriculés de leur débiteur en vertu d'une autorisation délivrée par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 322.
L'inscription d'opposition conservatoire doit, à peine de nullité, être prise dans un délai maximum de quatre vingt-dix jours à partir de la notification prévue à l'alinéa 2 du présent article.
Si le conservateur refuse l’inscription, il doit indiquer en marge ou au bas de l’exploit de notification prévu au premier alinéa ou de l’autorisation prévue à l’alinéa 2 ci-dessus, la date de sa réception à la Conservation Foncière et le motif du refus d’inscription.
A partir du moment où l'opposition conservatoire a été inscrite, il ne peut être procédé à l'inscription des aliénations autres que les ventes sur saisie, des hypothèques volontaires et autres droits réels, des legs, des baux et des quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
L'opposition inscrite sur un immeuble indivis ne met obstacle à l'inscription du partage ou de la licitation que si elle grève les droits de tous les copartageants. Lorsqu'elle porte seulement sur la part d'un co- indivisaire, elle équivaut à l'opposition prévue par l'article 121 du code des droits réels et est reportée, le cas échéant, sur la partie de l'immeuble qui est mise dans le lot du débiteur, pour produire les effets déterminés à l'alinéa précédent.
Si une somme suffisante a été consignée à la caisse des dépôts et consignations, la radiation de l'inscription prévue à l'article 327 peut être prononcée par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur.
Les effets de ladite inscription cessent, dans tous les cas et de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jour où elle a été effectuée.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Tout créancier dont la créance est certaine peut, sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers et dans la limite de sa créance les sommes et objets mobiliers qui sont dûs même à terme ou sous condition, ou qui appartiennent à ce débiteur.
Est dispensé de la permission du juge, le créancier bénéficiaire d'un jugement, même non encore exécutoire.
Ne peuvent être saisies-arrêtées :
1) les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;
2) les provisions à caractère alimentaire allouées sur des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit;
3) les sommes allouées par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales, à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.
Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou prestations nécessaires à sa subsistance.
(Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Il est procédé à la saisie-arrêt au moyen d'un exploit d'huissier-notaire signifié au tiers saisi et auquel est annexée une copie du jugement en vertu duquel elle est pratiquée ou de l'ordonnance qui l'a autorisée et de la requête sur laquelle cette ordonnance a été rendue.
Cet exploit doit, à peine de nullité :
1- énoncer l’ordonnance qui a autorisé la saisie-arrêt ou le jugement en vertu duquel elle est pratiquée, 2- indiquer le montant de la créance du saisissant, 3- énoncer l’identité complète du débiteur saisi et son domicile, et s’il est une personne morale ou commerçant, le numéro et le lieu de son immatriculation au registre de commerce.
Si le débiteur n’y est pas immatriculé, l’exploit doit en faire mention expresse, 4- reproduire les termes des articles 333, 337 à 339 et 341 de ce code.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- La saisie-arrêt a pour effet de bloquer aux mains du tiers saisi les sommes dues au débiteur saisi et les objets mobiliers lui appartenant et d'en constituer le tiers saisi dépositaire, à moins que celui-ci ne préfère les remettre à l'huissier notaire. A défaut de cette remise, il est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de ne se dessaisir desdites sommes ou objets qu'en vertu d'une main-levée amiable ou d'une décision de justice prononçant la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie arrêt, sous réserve des dispositions de l’article 314.
"La saisie frappe les sommes existantes au solde que le compte fait apparaître au jour de la saisie, qui est déterminé en tenant compte des dispositions ci-après :
- dans les 15 jours qui suivent la saisie, le crédit est augmenté par suite de remises, faites ultérieurement, de chèques ou effets de commerce présentés à l’encaissement avant la saisie et non encore portés en compte, il est diminué par suite de chèques remis à l’encaissement antérieurement à la saisie, de retraits ou de paiements par cartes bancaires non encore inscrits en compte à la date de la saisie, si les bénéficiaires ont été crédités antérieurement à la saisie.
- dans le mois qui suit la saisie, est pris en considération les effets de commerce et les chèques remis à l’escompte avant la saisie et dont le montant a été inscrit au compte du saisi, s’il s’avère dans le mois suivant la saisie qu’ils sont dépourvus de provision.
Au cas où le solde du compte est affecté par ces opérations, le banquier doit en présenter un état et remettre une déclaration du solde définitif soit au greffe du tribunal saisi de la demande en validité contre récépissé, soit à l’audience même, au cours de l’instance, jusqu’à la clôture des débats". (Ajoutés par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002)
Le magistrat désigné à l'article 330 peut autoriser le tiers saisi ou l'huissier-notaire auquel ont été remis les sommes ou objets saisis-arrêtés, à les consigner à la caisse des dépôts et consignations ou aux mains d'un tiers consignataire.
Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le saisissant doit, à peine de nullité de la saisie-arrêt, la signifier au débiteur saisi dans les cinq jours qui suivent son établissement, par exploit d’huissier de justice comportant assignation à comparaître devant la juridiction compétente, dans un délai de huit jours au minimum et de vingt et un jours au maximum, pour avoir valider la saisie-arrêt.
Il doit, également, enrôler l’affaire au greffe du tribunal compétent dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures à compter de la date de l’assignation du saisi.
Si la saisie-arrêt a été pratiquée sur permission du juge, ladite assignation doit tendre, en outre, à la condamnation du débiteur saisi au payement de la créance du saisissant, dans ce cas il est statué par un seul et même jugement sur la demande en paiement et sur la demande en validité. Si la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu d’un jugement non encore exécutoire, il sera sursis à statuer sur la demande en validité jusqu’à ce que ledit jugement soit devenu exécutoire.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l’instance en validité cinq jours au moins avant la première audience. L’exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir le numéro de l’affaire et la date de l’audience.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie, le tiers saisi doit déposer, soit au greffe de la juridiction saisie de la demande en validité, contre récépissé, soit à l’audience même, une déclaration écrite énonçant :
1) les causes et le montant de sa dette envers la partie saisie,
2) le cas échéant, les causes d’extinction totale ou partielle de cette dette, avec l’indication de leur date,
3) les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses mains à l’encontre du débiteur saisi et ayant conservé leurs effets, ainsi que les oppositions faites en vertu de l’article 313 de ce code, avec l’indication de leur date, de leurs causes et des nom, prénom et adresse des créanciers saisissants ou opposants,
4) les cessions de créance consenties par la partie saisie et signifiées au tiers saisi ou acceptées par lui, avec l’indication de leur date et des nom, prénom et adresse des cessionnaires.
A cette déclaration doivent être annexées toutes les pièces justificatives.
Si le tiers saisi détient des objets mobiliers appartenant au débiteur saisi, il doit joindre à sa déclaration un état détaillé de ces objets.
Le tiers saisi est tenu de faire sa déclaration même s'il n'est pas débiteur de la partie saisie.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le tiers saisi peut, s’il justifie d’un empêchement légitime, déposer sa déclaration, la compléter ou produire les pièces justificatives au cours de l’instance en validité devant la juridiction de second degré et jusqu’à la clôture des débats.
Si la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une administration publique, celle-ci doit, à la requête du saisissant, lui délivrer un certificat tenant lieu de déclaration et le dispensant de mettre en cause ladite administration.
Si le tiers saisi n'a pas fait sa déclaration dans les formes et délais légaux, s'il a fait une déclaration mensongère ou s'il a dissimulé les pièces qu'il est tenu de produire à l'appui de sa déclaration, il sera déclaré débiteur pur et simple à l'égard des créanciers saisissants et opposants, et condamné à leur payer le montant de leurs créances, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
S'il a ainsi payé plus qu'il ne devait au saisi, le tiers saisi aura un recours contre ce dernier pour l'excédent.
Le débiteur saisi peut assigner le saisissant en main- levée de la saisie-arrêt.
Les demandes en validité et en main-levée de saisie- arrêt sont portées devant la juridiction compétente du lieu du domicile du débiteur saisi.
En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoir en référé devant le magistrat désigné à l'article 330, afin d'obtenir l'autorisation de faire consigner par le tiers saisi ou de consigner lui-même à la caisse des dépôts, et consignations ou aux mains d’un tiers consignataire une somme suffisante, arbitrée par ledit magistrat, pour répondre des causes de la saisie-arrêt et des oppositions faites en vertu de l'article 313. Aussitôt la consignation faite, la saisie-arrêt perd tout effet à l'égard du tiers saisi et la somme consignée est affectée spécialement au paiement des créances du saisissant et des opposants.
Au vu de la signification qui lui est faite du jugement de validité, le tiers saisi est tenu de verser aux créanciers saisissants et opposants les sommes dont il s'est reconnu ou a été jugé débiteur envers la partie saisie, à concurrence du montant de leurs créances.
Faute par le tiers saisi de ce faire, lesdits créanciers peuvent poursuivre la saisie-exécution de ses biens.
Dans les cas prévus aux articles 334 et 344, la caisse des dépôts et consignations ou le tiers consignataire, au vu de la signification qui lui est faite du jugement de validité, verse aux créanciers saisissants et opposants la somme consignée, à concurrence du montant de leurs créances.
Si la saisie-arrêt porte sur des objets mobiliers, il sera procédé à leur saisie-exécution et à la distribution du prix en provenant.
A la signification prévue aux deux premiers alinéas de l'article précédent doivent être annexées les copies :
1) de l'exploit de signification du jugement de validité au débiteur saisi ;
2) d'un certificat de non-appel délivré par le greffier de la juridiction d'appel compétent, si le jugement de validité a été rendu en premier ressort et n'est pas assorti de l'exécution provisoire.
En cas de pluralité de créanciers saisissants ou opposants et d'insuffisance des sommes saisies-arrêtées pour les remplir de leurs droits, il est procédé conformément aux dispositions des articles 463 et suivants.
Toutefois, les saisies-arrêts ou oppositions pratiquées après un jugement validant une précédente saisie et devenu exécutoire, n'ont d'effet que sur la partie des sommes saisies-arrêtées qui dépasse les créances des saisissants ou opposants antérieurs.
Toutes saisies-arrêts et significations de cession doivent être faites entre les mains :
1) du trésorier général, lorsqu'elles portent sur des sommes dues par le trésor public, à quelque titre que ce soit, budgétaire, de dépôt ou de consignation ;
2) du comptable chargé de la gestion, si elles concernent des sommes dues par les établissements publics dotés de l'autonomie financière ou par les collectivités locales ;
3) du régisseur comptable, si elles concernent des sommes payées par voie d'avance en régie.
Lesdites saisies-arrêts et significations de cession seront considérées comme non avenues si elles sont faites entre les mains d'autres personnes que celles ci-dessus indiquées.
Les saisies-arrêts et significations de cession visées à l'article précédent n'auront d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes ou jugements intervenus sur lesdites saisies- arrêts et significations de cession. En conséquence, elles seront rayées d'office des registres sur lesquels elles auront été inscrites et ne seront pas comprises dans les certificats délivrés en vertu de l'article 340.
Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre les mains des personnes visées à l'article 348 sera faite par exploit d'huissier notaire, sauf si elle porte sur les rémunérations visées aux articles 353 et 356.
Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant qualité pour le recevoir.
En cas d'inobservation des prescriptions du présent article, la saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée comme non avenue.
Les saisies-arrêts pratiquées entre les mains des personnes visées à l'article 348 n'ont d'effet que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle elles ont été faites.
Les saisies-arrêts et cessions des sommes dues aux entrepreneurs ou aux adjudicataires de travaux ayant le caractère de travaux publics n'auront d'effet que sous réserve de la réception desdits travaux et après prélèvement de toutes sommes pouvant être dues aux ouvriers pour leurs salaires à raison de ces travaux ou aux fournisseurs des matériaux et autres objets ayant servi à la confection des ouvrages à payer.
Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées par préférence à celles dues aux fournisseurs.
Les dispositions de la présente section sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Les rémunérations visées à l'article précédent sont saisissables ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion inférieure ou égale à 300 dinars par an ; du vingtième ) ( sur la portion supérieure à 300 dinars et inférieure ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la portion supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale à 900 dinars, du quart sur la portion supérieure à 900 dinars et inférieure ou égale à 1200 dinars, du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et inférieure ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale à 3000 dinars et sans limitation sur la portion supérieure à 3000 dinars.
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires de ladite (1) En conformité avec le texte arabe lire : « du dixième ».
rémunération, à l'exception, toutefois, des indemnités déclarées insaisissables par la loi, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités pour charges de famille.
En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme courant de la pension alimentaire sera prélevé intégralement sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération pourra, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, saisissants ou cessionnaires.
Les dispositions de la section précédente sont applicables, dans les conditions indiquées ci-après, aux salaires et traitements des fonctionnaires et employés civils de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales, ainsi qu'aux soldes des officiers et assimilés, sous-officiers, militaires, marins et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, en activité, situation d'activité, en disponibilité ou non-activité, en réforme, en congé d'activité. Elle sont également applicables aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.
En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, les accessoires de la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la retenue sont déterminés par la réglementation spéciale applicable à chaque groupe d'armes ou services.
Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à la faculté pour les militaires de tous grades de consentir des délégations de solde en faveur de leur famille.
Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier aux saisies-arrêts pratiquées par des tiers ni aux cessions consenties à des tiers.
Les primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour les dettes alimentaires et les dettes envers l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales. Dans ces deux cas, les primes sont cessibles et saisissables en totalité, selon les règles du droit commun.
Sont insaisissables et incessibles, les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées, d'équipement ou d'indemnités de déplacement.
La cession des rémunérations visées aux articles 353 et 356 ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une déclaration souscrite par le cédant en personne devant le greffier de la justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre récépissé.
Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit heures, au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, dans le lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur de la rémunération, sur la production d'une copie de la mention de déclaration de cession au registre prévu à l'article 387.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs saisies-arrêts antérieures, les sommes retenues sont versées à la caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l'article 374.
La saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées aux articles 353 et 356 ne peut, quelqu'en soit le montant, être faite, même si le créancier a titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge cantonal de la résidence du débiteur.
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge cantonal fait convoquer le débiteur devant lui par son greffier. Le délai de comparution est de trois jours au minimum.
Les lieux, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition.
A défaut d'avis de réception de la convocation et si le débiteur ne se présente pas, le créancier doit, sauf s'il a un titre exécutoire, le citer à nouveau en conciliation par exploit d'huissier notaire, dans le délai prescrit à l'alinéa 2 du présent article.
Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge cantonal en mentionne les conditions.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le juge cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le juge cantonal autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie- arrêt.
Dans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers saisi ou à son représentant préposé au paiement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis vaut opposition. Le greffier donne également avis au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent :
1) mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue;
2) les nom, prénom, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi;
3) l'évaluation de la créance par le juge cantonal.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération.
Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à mettre le juge à même de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu par l'article 387. Le greffier en donne avis, dans les quarante-huit heures, au tiers saisi et au débiteur.
L'avis donné au tiers saisi vaut opposition.
En cas de changement de résidence, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence, et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre.
Tout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisis peuvent, par une déclaration au greffe, requérir la convocation des intéressés devant le juge cantonal.
Le juge cantonal peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à tous créanciers saisissants ou intervenants, une convocation devant le juge cantonal, à l'audience que ce celui-ci aura fixée. Le délai de comparution est le même que celui prévu à l'article 362.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge cantonal, prononçant à charge d'appel lorsque la demande, à quelque chiffre qu'elle puisse s'élever, dépasse les limites de sa compétence en dernier ressort, statue sur la validité, la nullité ou la main-levée de la saisie, ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi sera tenu de faire, audience tenante, à moins qu'il ne l'ait faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier. Cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés.
Le greffier notifie le jugement prévu à l'article 369, dans les trois jours de son prononcé, aux parties qui n'ont pas comparu.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification du jugement.
Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes saisies aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues aux articles 378 et 379.
Dans les quinze jours qui suivent chaque trimestre, à partir de l'avis prévu par l'article 364, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers saisi verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des sommes retenues; il est valablement libéré sur la seule présentation, au greffier, de la quittance délivrée par ladite caisse.
Le tiers saisi remet également au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Quand au personnes visées à l'article 348, elles versent d'office à la caisse des dépôts et consignations les retenues effectuées en vertu des saisies-arrêts sur les appointements ou traitements civils ou militaires.
Ladite caisse donne immédiatement avis du versement au greffier.
Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge cantonal et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues par l'article 368. Elle est notifiée au tiers saisi par le greffier, dans les trois jours de sa date.
Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe. Il est statué sur cette opposition conformément aux règles de compétence contenues dans l'article 369.
Toutes les parties intéressées sont convoquées par le greffier pour la prochaine audience utile, en observant le délai de l'article 362. Le jugement qui intervient est réputé contradictoire.
L'ordonnance du juge cantonal non frappée d'opposition dans le délai de huitaine devient définitive. Elle est exécutée à la requête du débiteur saisi ou du créancier le plus diligent, sur une expédition délivrée par le greffier et revêtue de la formule exécutoire.
Le juge cantonal, assisté du greffier, procède à la répartition des sommes retenues.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, la cessation notamment des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente- cinq pour cent au moins.
S'il y à une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le juge pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès- verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable est visée par lui pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur.
Il n'est pas fait de répartition de sommes au- dessous de cinq dinars, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.
Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions consignées sur le registre prévu à l'article 387 sont radiées de ce registre par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire qui en prononce la nullité ou la main-levée, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une main levée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé, légalisé et enregistré, ou par une déclaration signée sur ledit registre.
Dans tous les cas, avis en est donné immédiatement au tiers saisi par le greffier.
Si, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge cantonal, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner main-levée de leur saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois quarts en sommes des créances validées, acceptent de donner main- levée, le juge prononce, par ordonnance, la main-levée de la saisie- arrêt.
Sont passibles des peines prévues à l'article 291 du code pénal, les personnes convaincues d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la susdite main-levée, des créances supposées.
Aucun créancier compris dans les répartitions prévues à l'article précédent ne peut former une nouvelle saisie- arrêt sur la rémunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à une seule des échéances prévues.
Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de main-levée, forme une saisie-arrêt, ou si l'un des créanciers dont la saisie a été levée n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte.
Cette réinscription est faite par le greffier qui en avise le tiers saisi dans les quarante-huit heures.
Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt reste compétent, même lorsque le débiteur aura transporté sa résidence dans le ressort d'une autre justice cantonale, tant qu'il n'aura pas été procédé à une saisie-arrêt dans le ressort de la justice cantonale où se trouve la nouvelle résidence, contre le même débiteur et entre les mains du même tiers-saisi.
Lorsque le tiers saisi est avisé de la saisie-arrêt nouvelle, il doit en informer le greffier de l'ancienne résidence et verser sur l'autorisation de celui-ci, à la caisse des dépôts et consignations, le solde des sommes retenues en vertu de la saisie primitive. Le juge cantonal de l'ancienne résidence procède, quelque soit le montant des retenues, à une répartition qui met fin à la procédure dans l'ancienne circonscription.
Toutes les convocations et notifications auxquelles procède le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de la présente section, doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception.
Elles produisent effet à la date de la remise de la lettre recommandée, figurant sur l'avis de réception, et, en cas de non-retrait de la lettre recommandée, quinze jours après la date de sa présentation au destinataire.
Il est tenu au greffe de chaque justice cantonale un registre sur papier non timbré, côté et paraphé par le juge cantonal, et sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt prévue à la présente section.
Tous les actes, décisions et formalités visés à l'article précédent sont enregistrés gratis; ils sont ainsi que leurs copies, rédigés sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du tiers saisi et les quittances données au cours de la procédure sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.
Les parties peuvent se faire représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par tout mandataire de leur choix.
Dans ce dernier cas, les procurations données par le créancier saisissant doivent être spéciales pour chaque affaire et sont soumises aux droits de timbre et d'enregistrement.
Les lettres recommandées et avis de réception jouissent de la franchise postale.
Le trésorier général ouvrira aux greffes des justices cantonales un compte spécial à la caisse des dépôts et consignations.
Dans les trois jours du procès-verbal de répartition ou d'attribution ou de l'ordonnance de remboursement, le greffier délivrera contre décharge, à chacun des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation de retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance.
Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.
A cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse procès-verbal.
Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.
S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution.
Seront observées, les dispositions des articles 325 – 4° et 326.
Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversion doit énoncer, à peine de nullité :
1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est opérée et la signification de ce titre au saisi;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;
3) la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué, s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion;
4) les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des objets saisis.
Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un tiers.
A l'exception du numéraire qui doit être remis à l'huissier notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde du saisi, si le saisissant y consent ou si une autre manière de procéder s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés avec la valeur des objets saisis, soit être confiés à un gardien désigné sur le champ par l'huissier-notaire, à défaut d'accord entre les parties.
Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré et toute personne à son service.
A peine de remplacement par simple ordonnance sur requête, à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.
(Le troisième paragraphe a été ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Après récolement, les objets saisis sont vendues aux enchères publiques, en bloc ou en détail suivant l'intérêt du saisi.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des objets saisis ou des frais de garde élevés.
Le débiteur saisi peut, avant la date de l’adjudication, apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition d’obtenir l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais.
(Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L’huissier de justice doit demander au tribunal compétent la désignation d’un expert pour déterminer la valeur réelle des biens meubles importants et les immeubles visés à l’article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de l’expertise doivent être avancés par le poursuivant.
Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur à la mise à prix déterminée par l’expert ou par l’huissier de justice selon les cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l’adjudication est reportée à une date à fixer par l’huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième.
Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l’huissier de justice doit reporter l’adjudication à une nouvelle date qu’il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n’a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses ;
à défaut, la saisie sera levée de plein droit.
Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la poursuite.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat.
Elle est annoncée quatre jours au moins à l’avance, à la diligence de l’huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe.
L’annonce indique obligatoirement l’identité complète, les professions, domiciles et, s’ils en ont, les noms commerciaux du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l’avance qui doit être consignée.
Il pourra être procédé, en vertu d’une ordonnance sur-requête, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport avec l’importance des objets saisis.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Nul n’est admis à participer aux enchères s’il n’a avancé le dixième de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l’article 396, et ce, en le payant en espèces à l’huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant de l’avance a été consigné à la caisse des dépôts et des consignations.
L’huissier de justice doit remettre à l’enchérisseur un reçu établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant l’ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails à tout intéressé.
Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés qu’après paiement du reste du prix et des frais.
A la clôture des enchères, l’huissier de justice doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux enchérisseurs autres que l’adjudicataire.
Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine.
Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères sur un marché aux bijoux.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- A défaut de paiement du prix d’adjudication et des frais dans les sept jours suivant l’enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle enchère à une date désignée par l’huissier de justice, après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l’adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix d’adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.
Il ne peut demander la récupération de l’avance consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée, l’huissier de justice ne doit lui remettre que l’excédant de l’avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la première adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente.
Si l’insuffisance dépasse le montant de l’avance, tout intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste.
Jusqu’à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des frais de la procédure de folle enchère.
Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.
Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis.
Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.
Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211.
Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fond.
Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu’à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande.
Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement.
La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Les valeurs mobilières sont assimilées, en ce qui concerne les voies d’exécution, aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies conformément aux dispositions des chapitres III, IV et VI du présent titre.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Les valeurs mobilières ne peuvent être vendues qu’après avoir fait l’objet d’une saisie conservatoire auprès de la personne morale qui les a émises ou de l’intermédiaire habilité à tenir leurs comptes.
La société doit communiquer à l’huissier de justice l’identité et le domicile de l’intermédiaire auprès duquel les valeurs à saisir sont déposées.
(1) L’intitulé du chapitre VII a été modifié par l’article 4 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002, l’article 5 de la même loi a abrogé l'intitulé de la section I "De la saisie et de la vente des valeurs mobilières" et l'intitulé de la section II "De la saisie et de la vente des parts sociales" du même chapitre.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Les valeurs mobilières saisies sont présentées à la vente lorsqu’il est rendu un jugement de validité de la saisie, devenu exécutoire.
Elles sont vendues à la diligence de l’huissier de justice selon les modalités et procédures en vigueur au marché sur lequel elles sont négociées. Sont vendues selon les mêmes modalités, les valeurs mobilières non cotées à la bourse que l’huissier de justice choisit de vendre ainsi.
Les parts dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple ou a responsabilité limitée, ainsi que les actions ou coupures d'actions des sociétés à capital variable, peuvent être saisies-arrêtées entre les mains de la société.
Au vu du jugement validant cette saisie-arrêt et devenu exécutoire, il est procédé à la vente des parts, actions ou coupures d'actions saisies, dans les formes prévues par le chapitre VI du présent titre.
La société entre les mains de laquelle a été faite la saisie-arrêt est tenue de fournir à l'huissier-notaire chargé de la vente des parts, actions ou coupures d'actions saisies, l'inventaire et le bilan de son dernier exercice. Ces documents pourront être consultés entre les mains de l'huissier- notaire, avant l'adjudication.
En tout état de cause, la société pourra arrêter les poursuites en payant les causes de la saisie, pour le compte du débiteur.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L’adjudicataire doit informer la société du résultat de l’enchère et demander l’agrément si le contrat de société contient une clause de préemption et d’agrément pour les sociétés par actions dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale dont les titres sont adjugés appartient à l’une des catégories suivantes :
- les sociétés de personnes,
- les sociétés civiles,
- les sociétés à responsabilité limitée, à l’exception des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée,
- le groupement d’intérêt économique ayant un capital.
L’agrément est réputé légalement acquis si la société ne notifie pas à l’adjudicataire la décision de refus d’agrément dans le délai prévu par l’acte constitutif de la société, sans que ce délai ne dépasse un mois à compter de la demande.
Si la société fait savoir, dans le délai ci-dessus indiqué, qu’elle refuse d’agréer l’adjudicataire, elle doit, dans le mois suivant la notification de ce refus, trouver un acquéreur pour les parts sociales ou valeurs mobilières adjugées parmi les associés ou les tiers, ou réduire son capital et acheter les titres adjugés sur la base du prix de l’adjudication, majoré des frais.
A défaut de solution dans le délai fixé et si le prix et les frais ne sont pas versés à l’adjudicataire, l’agrément de celui-ci est réputé être légalement acquis.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la saisie et à la vente des droits réels immobiliers susceptibles d'hypothèque, ou des parts, divises ou indivises, de ces mêmes droits.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Dans les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution ou sa signification au saisi, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé, ou après l’inscription du commandement sur le registre foncier s’il s’agit d’un immeuble immatriculé, l’avocat du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel l’adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par lui.
Le cahier des charges doit être accompagné d’un rapport d’expertise établi sur ordre du juge et comportant la détermination de la valeur réelle de l’immeuble objet de l’adjudication, pour l’évaluation, sont prises en considération notamment les données relatives à la situation de l’immeuble, sa superficie, ses composantes, ses accessoires, le mode de son exploitation, et, le cas échéant, ses revenus habituels ainsi que le prix d’immeubles similaires vendus dans la même région au cours de l’année précédant l’expertise.
(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations suivantes:
1) les nom, prénom, profession, domicile et qualité du saisissant et du saisi;
2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant;
3) le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit en vertu duquel les poursuites sont exercées;
4) le procès-verbal de saisie-exécution et sa signification au saisi, ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu tous autres actes ou jugements intervenus postérieurement ;
5) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le procès-verbal de saisie-exécution ou le commandement;
6) s'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les prénotations, ainsi que les baux avec indication des nom, prénom et domicile du locataire, de la durée du bail et du montant du loyer;
7) une mise à prix égale à la valeur déterminée de l'immeuble;
8) les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant lequel elle aura lieu.
9) les conditions de visite de l'immeuble saisi. (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002) Toute autre clause et réputée non écrite.
Un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé au cahier des charges, le cas échéant.
Toute personne peut prendre communication du cahier des charges, sans déplacement, au greffe du tribunal ou à l'étude de l'avocat poursuivant, en laquelle une copie restera déposée.
Si, lors de la saisie-exécution, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession, en qualité de séquestre judiciaire, jusqu’à la vente, à moins que, sur la demande du poursuivant ou de tout autre créancier, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant en référé.
Les fruits naturels et civils, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés à partir de la signification de la saisie- exécution ou du commandement au saisi et seront distribués avec le prix de l'immeuble et suivant les mêmes règles, sauf l'effet d'une saisie antérieure faite conformément à l'article 402.
Un simple acte d'opposition signifié par huissier- notaire, à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier, au locataire ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra saisie-arrêt des loyers ou fermages, échus ou à échoir.
Le locataire ou fermier ne pourra se libérer qu'entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble.
A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi seront valables et celui-ci sera tenu, comme séquestre judiciaire, de rendre compte des loyers ou fermages qu'il aura ainsi perçus.
Il sera également tenu, en la même qualité, de rendre compte des loyers ou fermages qu'il aurait perçus ou cédés par anticipation pour la période postérieure à la signification qui lui aura été faite de la saisie- exécution ou du commandement.
Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant la signification de la saisie-exécution ou du commandement au saisi peuvent être annulés et ceux postérieurs à cette signification doivent l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.
Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant la date de l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer au Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait signé de lui et contenant :
1) les nom, prénom qualité et domicile du saisissant et ceux du saisi ;
2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant ;
3) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le cahier des charges ;
4) la mise à prix;
5) l'indication de la date et de l'heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle aura lieu;
6) les conditions dans lesquelles l'immeuble peut être visité.
Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait placarder par l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche, tant en son étude et en celle de l'huissier notaire qu'à l'entrée de l'immeuble saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication doit se faire. L'huissier notaire dresse procès-verbal de cet affichage.
Copie de l'insertion est également remise entre les mains du greffier au moment de l'adjudication.
Il pourra être procédé, sur ordonnance du président du tribunal, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire par extrait à faire insérer dans un ou plusieurs journaux, suivant l'importance des biens mis en vente.
Avant l'adjudication, l'avocat poursuivant dépose au greffe un certificat attestant l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux trois articles précédents.
(Modifié par la loi n 86-87 du 1er septembre 1986.).- L'adjudication a lieu quarante jours au moins et soixante jours au plus après dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal.
Si le dernier jour est un jour férié légal ou n'est pas un jour d'audience de la chambre des saisies immobilières, l'adjudication est fixée à la première audience suivante. Le président du tribunal peut fixer l'adjudication à une audience spéciale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication, vingt jours au moins à l'avance, le saisi et, s'il y a lieu, les créanciers inscrits ainsi que les bénéficiaires de prénotation ayant conservé leur effet, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.
L'adjudication a lieu à l'audience des saisies immobilières devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 306, le créancier peut faire saisir simultanément deux ou plusieurs immeubles appartenant à son débiteur, même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux différents. Dans ce dernier cas, il est dressé un procès-verbal de saisie ou un commandement pour chacun des immeubles.
La vente est poursuivie par une seule et même procédure.
Si les immeubles saisis sont situés dans les ressorts de tribunaux différents, l'adjudication est faite devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble de plus important.
S'il s'agit d'immeubles dépendant d'une même exploitation, l'adjudication a lieu devant le tribunal de première instance du siège principal de l'exploitation.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le débiteur saisi peut procéder, lui même, à la vente de l’immeuble saisi avant l’audience de l’adjudication. Dans ce cas, il demeure garant de ce qui peut survenir à l’immeuble jusqu’à consignation du prix et des frais de la saisie.
Le prix consigné doit être suffisant pour désintéresser tous les créanciers saisissants et opposants et être consigné au plus tard dix jours avant l’audience d’adjudication.
Si le poursuivant n’a pas été désintéressé avant le jour et l’heure fixés pour l’adjudication, son avocat, après avoir annoncé à l’audience, l’immeuble à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix, le montant des frais et honoraires taxés et, le cas échéant, les dires insérés au cahier des charges, procède à l’adjudication au plus fort et au dernier enchérisseur. Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement trois feux, d’une durée d’environ une minute chacun.
L’enchérisseur cesse d’être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.
L’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de trois feux allumés successivement.
S’il intervient une enchère avant l’extinction d'un feu, l’adjudication ne peut être prononcée qu’après l’extinction de deux autres feux, sans nouvelles enchères.
« S’il n’intervient pas d’enchère pendant la durée des trois feux et si le poursuivant n’accepte pas que l’immeuble soit adjugé à son profit à la mise à prix, le tribunal doit ajourner l’audience d’adjudication une fois et rabaisser de quarante pour cent (40%) la mise à prix initiale et fixer une nouvelle audience qui doit se tenir dans un délai ne dépassant pas soixante jours. Cette date doit être annoncée quinze jours au moins à l’avance par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420 du présent code ».
(Modifié par la loi n° 2005-79 du 4 août 2005).
Les enchères sont portées par l’intermédiaire d’un avocat et ne peuvent y prendre part que les personnes ayant consigné au moins le tiers de la mise à prix à la caisse des dépôts et des consignations, ou ayant présenté à cet effet un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable. Est exempté des dispositions de cet alinéa le saisissant poursuivant ainsi que le copropriétaire en cas de licitation.
L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits réels que ceux qui appartiennent au saisi.
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal constate le résultat de l'adjudication par un procès-verbal établi en la forme ordinaire des jugements.
Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Il ne peut être attaqué que par une action en nullité d'adjudication devant le tribunal de première instance et ce, sous réserve des dispositions de l'article 438 du présent code.
L'avocat dernier enchérisseur doit apposer, séance tenante, sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, en la faisant précéder de l'indication du montant de l'adjudication, énoncé en toutes lettres.
Il peut, en outre, faire signer ledit procès-verbal par son client, si celui-ci est présent à l'audience. A défaut de quoi, l'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déposer au greffe du tribunal une déclaration indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité de l'adjudicataire, et accompagnée, soit de la justification de l'acceptation de ce dernier, soit de son mandat qui demeurera annexé à la déclaration. Faute de ce faire, il est réputé être personnellement adjudicataire.
L'adjudicataire peut, dans les vingt-quatre heures de la déclaration visée à l'alinéa précédent, ou de l'apposition de sa signature au bas du procès-verbal d'adjudication, déclarer command au greffe du tribunal, en indiquant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du tiers adjudicataire et en produisant la justification de l'acceptation de ce dernier. L'avocat réputé personnellement adjudicataire peut également, dans les mêmes conditions déclarer command dans les vingt-quatre heures qui suivent le délai de trois jours visé à l'alinéa précédent.
Les frais de la procédure de saisie immobilière doivent être taxés, avant l'audience d'adjudication par le Président de la Chambre des Saisies Immobilières ou l'un des juges commis par lui.
Ce magistrat taxe en même temps les honoraires de l'avocat poursuivant à inclure dans les frais.
Les frais et honoraires taxés sont payés par privilège, en sus du prix.
La taxe des frais et honoraires est susceptible d'opposition dans un délai de quinze jours, à partir de la date de sa signification et ce, à peine de déchéance.
L'opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié au poursuivant et comportant assignation à comparaître devant le tribunal saisi de la vente, dans un délai de huit jours au minimum et de quinze jours au maximum. Elle doit être motivée, à peine de nullité.
Le tribunal statue dans le mois par jugement non susceptible d'appel.
L'opposition formée dans le délai légal suspend le paiement de la taxe, mais ne fait pas obstacle à l'adjudication.
Le procès-verbal d'adjudication mentionne la procédure suivie, le montant des frais et honoraires taxés, l'adjudication intervenue et les déclarations prévues à l'article 428.
La grosse reproduit le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication. Elle est signifiée au saisi.
Le prix d'adjudication est payable entre les mains de l'avocat poursuivant, dans le mois de l'adjudication.
Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé et s'il y a un ou plusieurs créanciers inscrits, le prix d'adjudication est déposé à la caisse des dépôts et consignations, dans les deux mois de l'adjudication.
Si l'adjudicataire se trouve être seul créancier hypothécaire inscrit, ou inscrit au premier rang, il n'est tenu de consigner, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, que la partie du prix d'adjudication dépassant le montant de sa créance garantie par l'inscription.
En même temps que le prix d'adjudication, l'adjudicataire est tenu à payer les frais et honoraires taxés, dans le cas prévu à l'alinéa 1er ci- dessus ou de les consigner, dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3, à moins qu'il ne les ait avancés lui-même en qualité de poursuivant.
La date fixée pour l'adjudication ne peut être modifiée que pour une cause grave dûment justifiée et ce, par jugement motivé.
En cas de renvoi, le jugement fixe la date de l'adjudication qui ne doit pas être éloignée de plus de soixante jours.
L'adjudication ainsi renvoyée est annoncée, quinze jours au moins à l'avance, par les moyens de publicité prévus aux articles 418 à 420.
Tout intéressé peut présenter un dire tendant à apporter une modification au cahier des charges ou à y insérer des observations ou réserves.
Le jugement qui statue sur les dires est transcrit par le greffier à la suite du cahier des charges.
Si le saisi justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour payement de la dette en capital et accessoires et s'il en offre la délégation au saisissant, la poursuite peut être suspendue par le tribunal, sauf à être reprise s'il survient un obstacle au paiement.
Dans le cas de saisie collective prévue par l'article 424, le saisi peut demander au tribunal le sursis à la vente d'un ou de plusieurs immeubles compris dans la saisie, sans que cette demande empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier.
Il n'est donné suite à la demande que si le débiteur justifie que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continués est suffisante pour désintéresser le saisissant et tous les créanciers inscrits.
Le jugement indique les immeubles à distraire.
Après l'adjudication définitive, le saisissant peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement distraits, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour désintéresser.
La distraction ne peut être demandée lorsque les biens dépendent d'une même exploitation.
(Modifié par la loi n 86-87 du 1er septembre 1986).- Les demandes incidentes prévues par les articles 433 à 436 doivent être introduites dans un délai qui commence à courir à dater du dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal et expire 10 jours avant l'audience fixée pour l'adjudication.
Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a lieu 5 jours avant la date fixée pour l'adjudication.
Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 3 jours. Le tout sous peine de déchéance.
Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée pour l'adjudication. Le tribunal peut toutefois, s'il le juge nécessaire, ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur l'incident, dans ce cas, la partie qui succombe sur la demande incidente est condamnée, sans préjudice de dommages-intérêts, aux frais causés par la reprise de la procédure.
Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés et jugés dans les formes et délais prévus à l'article précédent.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à partir de la signification du jugement qui aura prononcé la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements.
Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux demandes en revendication d'immeubles saisis.
Lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, tout créancier, muni d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier- notaire, d'avoir à continuer la procédure dans un délai de huit jours, passé lequel ledit créancier pourra l'assigner en subrogation dans la poursuite. Il sera statué sur cette demande dans le mois.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls. Les frais exposés par le poursuivant seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 429 et 430.
Le subrogé aura la faculté de modifier, par une simple déclaration déposée au greffe et annexée au cahier des charges, la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la publicité a déjà été faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les formes et délais prévus par les articles 418 à 420, avec l'indication de la nouvelle mise à prix.
La chambre des saisies immobilières devant laquelle doit avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître de toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à 438 et 440.
Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas susceptibles d'appel.
(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Toute personne peut, dans les 10 jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère d’un dixième au moins du prix d’adjudication, il doit, à peine de déchéance, consigner le prix et les frais taxés de la première adjudication à la caisse des dépôts et des consignations, présenté un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable. Cette surenchère est faite par ministère d’avocat, au moyen d’une déclaration souscrite au greffe du tribunal devant lequel l’adjudication a eu lieu et mentionnant les nom, prénom, profession, domicile et qualité du surenchérisseur, le prix d’adjudication, le montant de la surenchère et celui des frais et honoraires taxés figurant au procès-verbal d’adjudication. Le reçu de consignation doit y être joint.
La surenchère ne peut être rétractée.
L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours qui suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier notaire au poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant d'assister à l'audience d'adjudication sur surenchère, aux jour et heure fixés.
Il doit faire mentionner cette dénonciation, dans les cinq jours de sa date, au bas de la déclaration de surenchère prévue à l'article précédent.
Faute par le surenchérisseur de procéder aux dites dénonciation et mention dans les délais prescrits, le poursuivant, le saisi, l'adjudicataire ou tout créancier inscrit pourra y procéder dans les vingt jours qui suivent l'expiration du délai imparti au surenchérisseur, faute de quoi la surenchère sera considérée comme non avenue.
(Le deuxième paragraphe a été modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L'adjudication sur surenchère a lieu quarante jours au plus tôt et soixante jours au plus tard après la dénonciation de la surenchère. Elle est publiée et suivie dans les mêmes conditions que la première adjudication.
S’il n’intervient pas d’enchère supérieure, le surenchérisseur, même s’il ne comparait pas à l’audience, est déclaré adjudicataire sur la mise à prix constituée par le prix de la première adjudication, augmenté de la surenchère, et compte tenu des frais et honoraires taxés de la première adjudication et de la procédure de surenchère.
Aucune surenchère n'est admise après adjudication sur surenchère.
Faute par l'adjudicataire de s'être acquitté du prix d'adjudication et des frais et honoraires taxés, dans les conditions prévues à l'article 432, l'immeuble est revendu à sa folle enchère, après un commandement à lui signifié par huissier-notaire et non suivi d'effet dans un délai de dix jours.
La procédure de folle enchère consiste en une nouvelle publicité et une nouvelle adjudication, suivant les règles édictées pour la première adjudication.
Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent, outre les énonciations prescrites à l'article 418, les nom, prénom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication prononcée à son profit, une mise à prix fixée par le poursuivant et les jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
L'adjudication sur folle enchère a lieu vingt jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dernier acte de publicité légale.
L'avocat poursuivant fait assigner à l'audience d'adjudication, vingt jours au moins à l'avance, le saisi, le fol enchérisseur et, s'il y a lieu, les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions.
Les dispositions des articles 400 et 401 sont applicables à la revente sur folle enchère des immeubles.
La surenchère prévue à l'article 442 n'est admise après adjudication sur folle enchère que si la première adjudication n'avait pas elle-même été suivie de surenchère.
(Les paragraphes 1 et 4 ont été modifiés par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Lorsque la mise à prix d’un immeuble compris dans la même poursuite ne dépasse pas sept mille dinars, la saisie et la vente sont soumises à la procédure prévue pour les meubles.
Seront, néanmoins, observées les dispositions des articles 414 à 417, 426 et 432 (alinéas 2 et 3), 435 et 451 à 462, à l'exception des 5° et 6° des articles 452 et 460.
La publicité prévue à l'article 396 devra, en outre, indiquer sommairement les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les prénotations, ainsi que les baux. Un état des inscriptions sur le titre foncier sera, le cas échéant, tenu par l'huissier-notaire chargé de la vente, à la disposition des intéressés.
Aucune surenchère ne sera admise sauf si le montant de l’adjudication dépasse sept mille dinars. Cette surenchère a lieu et est poursuivie devant le tribunal visé aux articles 423 et 424 de ce code dans les délais et selon les formes et conditions prévues aux articles 418 à 421 et 442 à 448 de ce code.
La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre foncier.
(Modifié par la loi n° 2001-32 du 29 mars 2001).- La saisie–exécution est pratiquée au moyen d’un commandement signifié au débiteur par huissier-notaire, Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité :
1) le titre exécutoire et sa signification au débiteur ou le titre inscrit, en vertu duquel il est procédé;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé;
3) l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à partir de cette inscription;
4) la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie, avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, ainsi que l’identifiant du titre foncier ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement l'adjudication;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le créancier poursuivant.
L’exploit doit énoncer, sous-peine de refus d’inscription, les mentions suivantes :
- Les références du dépôt d’inscription des droits de la partie saisie,
- Le volume, le numéro et la date de l’inscription,
- La date et le numéro du titre de propriété, s’il a été délivré.
Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier dans les quatre-vingt dix jours de sa date, à peine de nullité.
L'inscription vaut saisie.
Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur l'immeuble du chef du débiteur saisi, pendant le cours des poursuites.
Si le conservateur de la propriété foncière refuse l'inscription, il doit indiquer, en marge ou au bas du commandement, La date de sa réception à la conservation foncière et les motifs du refus d'inscription.
(Modifié par la loi n° 2001 – 32 du 29 mars 2001).- S'il y a eu commandement précédemment inscrit, la conservation de la propriété foncière inscrit dans l’ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec l'indication des nom, prénom et domicile du nouveau poursuivant et de l'avocat constitué pour lui.
Il dénonce également, en marge ou à la suite du commandement présenté, chacun des commandements antérieurement inscrits ou mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du tribunal saisi de la poursuite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée que du consentement des créanciers poursuivants mentionnés sur le titre foncier, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable *) ( .
Le commandement inscrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné sur le titre foncier.
L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date, faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette inscription, en produisant une expédition du procès-verbal d'adjudication.
Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un procès-verbal d'adjudication, prendre d'office, au profit du saisi, du colicitant ou de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté du paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne lui seraient pas justifiés.
Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification dudit paiement ou consignation.
Si l'immeuble a déjà été saisi conservatoirement, l'huissier- notaire signifie au débiteur la conversion de cette saisie en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.
Cette conversion est mentionnée au bas du procès-verbal de saisie conservatoire, avec l'indication de sa date ainsi que du titre exécutoire en vertu duquel elle est opérée et de la signification de ce titre au saisi.
S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution.
Le procès-verbal de saisie-exécution doit énoncer, à peine de nullité :
(*) L’ article 2 de la loi n°2001 – 32 du 29 mars 2001 dispose que « les affaires en cours restent soumises, quant aux procédures, à la loi applicable avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions».
1) le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et la signification de ce titre au saisi ;
2) le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;
3) la présence ou l'absence du saisi aux opérations de saisie ;
4) la désignation de l'immeuble saisi, avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, de ses limites et de la dénomination sous laquelle il est connu ;
5) le tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;
6) la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le saisissant.
Si le titre de propriété est détenu par un créancier nanti, le poursuivant se pourvoira devant le tribunal compétent pour en obtenir le dépôt; mention étant préalablement faite sur le titre, des droits du créancier nanti.
Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la revendication des immeubles non immatriculés.
Si le produit de la vente sur saisie ou le montant des deniers saisis-arrêtés ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers, ceux-ci doivent convenir d'une distribution amiable avec le débiteur, dans les trente jours de la vente ou de la signification au tiers saisi, conformément aux dispositions des articles 345 et 346 du jugement validant la saisie-arrêt.
L'accord qui interviendra sera constaté par écrit et un exemplaire en sera remis au détenteur des deniers qui sera tenu de payer à chaque créancier, contre décharge et remise de son titre de créance, s'il y a lieu, la part lui revenant en vertu de cet accord.
Les signatures des parties, apposées au bas de l'écrit constatant leur accord, doivent être légalisées. Si l'une des parties ne sait ou ne peut signer, l'accord doit être constaté par acte authentique.
A défaut d'accord, le détenteur des deniers est tenu de les consigner à la caisse des dépôts et consignations, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article précédent, à charge de toutes les saisies ou oppositions.
A cet effet, il doit déclarer, dans la réquisition de consignation, les noms, prénoms, professions et domiciles de tous les créanciers saisissants ou ayant formé opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Si le détenteur des deniers refuse de les consigner ou tarde à le faire, il y est contraint par ordonnance sur requête. Il peut, en outre, être condamné par le tribunal compétent au paiement des intérêts et à tous dommages-intérêts.
Après la consignation des deniers, tout intéressé peut en demander la distribution, au moyen d'une requête déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le requérant.
A cette requête, doit être joint un certificat de la caisse des dépôts et consignations, attestant le montant, la cause, la date et le numéro de la consignation, ainsi que les noms, prénoms, professions et domiciles du débiteur et de tous les créanciers dénoncés dans la réquisition de consignation.
Le greffier, après avoir constaté le paiement des droits, procède à l'inscription de la requête sur le registre prévu à l'article 486 et la présente, dans les vingt-quatre heures, au juge- commissaire qui ordonne l'ouverture de la procédure.
Dans les huit jours qui suivent, le greffier annonce l'ouverture de la procédure par un avis apposé au tableau d'affichage du tribunal et une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Dans le même délai de huit jours, le greffier somme, par lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers désignés dans le certificat prévu à l'article 465, d'avoir à produire leurs titres de créance.
Dans les trente jours de la publication au Journal Officiel de l'insertion ou de la réception de la lettre recommandée, tout créancier qui entend participer à la distribution des deniers doit, à peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du tribunal, avec une demande de collocation faite sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le produisant. Cette demande énoncera les causes de préférence de la créance, s'il y a lieu.
Les dispositions du présent article doivent, à peine de nullité, être rappelées dans les avis, insertion et sommation prévus aux deux articles précédents.
Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le juge-commissaire dresse un projet de distribution, au vu des pièces produites.
Les deniers à distribuer sont affectés en priorité aux créanciers ayant une cause de préférence compte tenu de leur rang. Le solde est réparti entre les créanciers chirographaires au marc le franc.
Le projet de distribution doit mentionner notamment:
1) le montant des deniers à distribuer et leur origine ;
2) la date et le numéro de leur consignation ;
3) l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 466 et 467 ;
4) les demandes de collocations déposées ;
5) la somme attribuée à chaque créancier colloqué, avec indication des causes de préférence, le cas échéant.
Dans un délai de huit jours à partir de la date du projet de distribution, le greffier somme, par lettres recommandées avec avis de réception, les créanciers produisants, colloqués au non, ainsi que le débiteur, de prendre communication dudit projet et de présenter, s'il y a lieu, des contredits au greffe du tribunal, dans le mois de la réception de la lettre recommandée, à peine de forclusion.
Les contredits sont présentés par ministère d'avocat. Ils doivent être motivés, à peine de nullité.
S'il n'y a pas eu de contredit, le juge- commissaire clôt le projet de distribution et le converti en procès-verbal de règlement définitif, dans les huit jours qui suivent l'expiration des délais de contredit, après y avoir mentionné l'envoi des sommations prévues à l'article précédent et l'absence de contredit.
Le procès-verbal de règlement définitif n'est susceptible d'aucune voie de recours.
S'il y a eu contredit, le juge-commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration des délais de contredit.
Le tribunal statue dans les trente jours, par un seul et même jugement, sur les contredits et sur la distribution les parties intéressées étant convoquées par le greffier, huit jours au moins à l'avance, par lettres recommandées avec avis de réception.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé et s'il y a des créanciers inscrits, tout intéressé peut, après inscription de l'acte d'aliénation sur le titre foncier et consignation du prix à la caisse des dépôts et consignations, demander l'ouverture d'un ordre aux fins de distribution du prix entre les créanciers, d'après le rang de leur créance.
Cette demande est formée par requête déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le requérant. A la requête doivent être joints :
1) un état des inscriptions relatives aux créances, délivré par la Conservation de la Propriété Foncière et précisant les nom, prénom, profession, domicile réel et domicile élu des créanciers.
2) un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation sur le livre foncier ;
3) un certificat de la caisse des dépôts et consignations, attestant le montant, la cause, la date et le numéro de la consignation.
A la suite du dépôt de la requête, il est procédé conformément à l'article 466.
Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue audit article, tout créancier non inscrit qui entend participer à la distribution du prix doit, à peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du tribunal en se conformant aux dispositions de l'article 468.
Les dispositions de l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être rappelées dans les actes de publicité prévus à l'article 466.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, le juge-commissaire fixe une réunion aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date ne doit pas être éloignée de plus d'un mois.
Le greffier convoque à cette réunion, huit jours au moins à l'avance et par lettres recommandées avec avis de réception:
1) les créanciers inscrits ;
2) les créanciers non inscrits qui ont déposé une demande de collocation ;
3) le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une vente en justice, le poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.
S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire en dresse procès-verbal qui est contresigné, séance tenante, par tous les intéressés ou leurs avocats.
Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune voie de recours.
S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai de trente jours à partir de la réunion prévue à l'article 477, le juge- commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le tribunal statue dans le mois, par un seul et même jugement, sur les contestations et sur l'ordre, les parties intéressées étant convoquées comme il est dit à l'article 474.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.
Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui statue sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjà été opérée en vertu de l'article 481 ou de l'article 484, et liquide les frais de radiation, qui sont colloqués au même rang que les frais de la procédure d'ordre.
Le conservateur de la propriété foncière procède à cette radiation au vu d'une expédition dudit procès-verbal ou jugement. L'expédition du jugement doit être accompagnée d'un certificat de non appel.
La vente aux enchères publiques d'un immeuble à la barre du tribunal ou suivant la procédure prévue par l'article 450, purge de plein droit tous les privilèges et hypothèques et, d'une manière générale, toutes les inscriptions relatives aux créances. Les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication.
Après inscription du procès-verbal d'adjudication, le conservateur de la propriété foncière procède d'office à la radiation des susdites inscriptions, sur la simple justification de la consignation du prix d'adjudication et des frais et honoraires prévus à l'article 429, sous déduction, le cas échéant, des sommes que l'adjudicataire est légalement autorisé à acquitter et à précompter sur le prix.
Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de l'article 432, l'adjudicataire est tenu, à peine de folle enchère, de requérir l'ouverture d'un ordre, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prescrit pour la consignation, et de faire l'avance des frais de la procédure d'ordre.
Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité de l'alinéa 3 de l'article 432, est insuffisante pour désintéresser les créanciers privilégiés qui viendraient à être colloqués avant lui, le procès-verbal ou le jugement mettant fin à la procédure d'ordre ordonnera pour le surplus, et Jusqu’à concurrence du prix d'adjudication, la délivrance de bordereaux de collocation exécutoires contre l'adjudicataire. Ces bordereaux de collocation seront revêtus de la formule exécutoire.
A défaut de paiement desdits bordereaux de collocation, les créanciers colloqués pourront, à leur gré, soit en poursuivre l'exécution contre l'adjudicataire par toutes les voies légales, soit faire revendre l'immeuble à sa folle enchère.
En cas d'aliénation autre que celles visées à l'alinéa premier de l'article 481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.
Dans le cas prévu à l'article précédent, l'acquéreur, qui après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive des inscriptions relatives aux créances avant le règlement de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des dépôts et consignations et assigner les créanciers inscrits et le vendeur devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, en validité de la consignation.
Si le tribunal estime que la consignation est valable, il prononce la radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances, avec maintien de leur effet sur le prix. Le conservateur de la propriété foncière procède à cette radiation au vu d'une expédition du jugement et d'un certificat de non appel.
Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque celle-ci est déclarée valable, sont colloqués au même rang que ceux de la procédure d'ordre.
Le président du tribunal de première instance désigne, au début de chaque année judiciaire, un juge-commissaire chargé du règlement des ordres et des distributions de deniers.
En cas d'empêchement du juge-commissaire, le président du tribunal, suivant le cas, pourvoit à son remplacement ou commet spécialement un juge pour le règlement d'une procédure déterminée.
Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre spécial des distributions de deniers et un autre pour les ordres.
Sur ces registres, sont inscrits tous les actes de procédure et formalités prévus au présent chapitre y compris ceux qui se rapportent à l'instance d'appel.
A cette fin, le greffier de la Cour d'Appel notifie au greffe du tribunal de première instance, par lettre qui demeure annexée au registre, les actes de procédure et formalités se rapportant à l'instance d'appel.
Les registres prévus à l'article précédent sont côtés et paraphés par le président du tribunal.
A la fin de chaque année judiciaire, le président du tribunal se fait représenter ces registres; il en vérifie la tenue, s'assure que les prescriptions du présent chapitre ont été suivies et en donne l'attestation au pied de la dernière inscription.
Les frais de la procédure d'ordre ou de distribution de deniers sont avancés par le requérant ou, à défaut, par la partie la plus diligente.
Ils sont colloqués par préférence à toutes autres créances.
Le procès-verbal ou le jugement qui met fin à la procédure d'ordre ou de distribution de deniers ordonne la délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers colloqués.
Le greffier du tribunal remet un extrait dudit procès-verbal ou jugement à la caisse des dépôts et consignations, dans les dix jours à partir de celui où il est passé en force de chose jugée.
Dans le même délai, il délivre à chaque créancier colloqué, ainsi qu'au débiteur s'il y a un reliquat, un bordereau de collocation visé par le Procureur de la République et exécutoire sur ladite caisse.
Est passible des peines prévues à l'article 291 du Code Pénal, quiconque, se prétendant mensongèrement créancier, demande à être colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers et produit, à l'appui de sa prétention, des titres de créance fictifs ou éteints par toute autre cause que la prescription.
TABLE DES MATIERES Matières Articles Pages Loi n°59-130 du 5 octobre 1959, portant promulgation
Importé le 26 septembre 2026