Article premier
La promesse de mariage et l'échange de promesses ne constituent pas mariage et le juge ne pourra pas en imposer l'exécution aux parties.
Code consolidé
مجلة الأحوال الشخصية
Texte consolidé publié par Ministère de la Justice (édition IORT) — édition revue et corrigée le 6 janvier 2016. Seule la publication au Journal Officiel (JORT) fait foi ; vérifiez les modifications postérieures à la date de mise à jour.
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La promesse de mariage et l'échange de promesses ne constituent pas mariage et le juge ne pourra pas en imposer l'exécution aux parties.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Chacun des deux fiancés a droit à la restitution des présents offerts à l'autre, sauf rupture de sa promesse ou stipulation contraire.
Le mariage n'est formé que par le consentement des deux époux.
La présence de deux témoins honorables et la fixation d'une dot au profit de la femme sont, en outre, requises pour la validité du mariage.
La preuve du mariage ne peut être rapportée que par un acte authentique dans des conditions fixées par une loi ultérieure.
En ce qui concerne les mariages célébrés à l'étranger, la preuve en est rapportée conformément aux lois du pays où le mariage a été conclu.
(Modifié par le décret-loi n°64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n°64-1 du 21 avril 1964 et par la loi n°2007-32 du 14 mai 2007).- Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. En outre, chacun des deux futurs époux n’ayant pas atteint dix-huit ans révolus, ne peut contracter mariage. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge qui ne l'accordera que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des deux futurs époux.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Le mariage du mineur est subordonné au consentement de son tuteur et de sa mère.
En cas de refus du tuteur ou de la mère et de persistance du mineur, le juge est saisi.
L'ordonnance autorisant le mariage n'est susceptible d'aucun recours.
Le mariage du prodigue n'est valable qu'après consentement du curateur. Ce dernier peut, avant la consommation du mariage, en demander l'annulation au juge.
Consent au mariage du mineur le plus proche parent agnat. Il doit être saint d'esprit, de sexe masculin, majeur.
Le père ou son mandataire consent au mariage de son enfant mineur, qu'il soit de sexe masculin ou féminin.
S'il n’y a point de tuteur, le consentement est donné par le juge.
L'homme et la femme peuvent conclure mariage par eux-mêmes ou par mandataire. Celui qui consent au mariage d'un mineur peut également le faire par procuration.
Aucune condition spéciale n'est exigée du mandataire visé à l'article précédent. Toutefois, il ne peut, à son tour, donner mandat à un tiers sans l'autorisation du mandant.
La procuration doit, à peine de nullité, être établie par acte authentique et doit comporter expressément la désignation des deux futurs conjoints.
Peut être insérée dans l'acte de mariage, toute clause ou condition relative aux personnes ou aux biens. En cas de non- réalisation de la condition ou d'inexécution de la clause, le mariage peut-être dissous par divorce.
(*) Traduit et ajouté en conformité avec la version arabe.
Cette dissolution n'ouvre pas droit à indemnité si elle a lieu avant la consommation du mariage.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- La dot peut être constituée par tout bien licite évaluable en argent. Elle appartient à l'épouse.
Le mari ne peut, s'il n'a pas acquitté la dot, contraindre la femme à la consommation du mariage.
Après la consommation du mariage, la femme, créancière de sa dot, ne peut qu'en réclamer le paiement. Le défaut de paiement par le mari ne constitue pas un cas de divorce.
Empêchements au mariage
Les empêchements au mariage sont de deux sortes :
permanents et provisoires.
Les empêchements permanents résultent de la parenté, de l'alliance, de l'allaitement ou du triple divorce.
Les empêchements provisoires résultent de l'existence d'un mariage non dissous et de la non-expiration du délai de viduité.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec ses ascendantes et descendantes, avec ses sœurs et les descendantes à l'infini de ses frères et sœurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-tantes.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec les ascendantes de sa femme dès la célébration du mariage, avec les descendantes de sa femme à condition que le mariage ait été consommé, avec les épouses de ses ascendants ou descendants à quelque degré qu'ils appartiennent, dès la célébration du mariage.
L'allaitement entraîne les mêmes empêchements que la parenté et l'alliance.
Seul, l'enfant allaité, à l'exclusion de ses frères et sœurs, est considéré comme l'enfant de la nourrice et de son époux.
L'allaitement ne prohibe le mariage que lorsqu'il a lieu au cours des deux premières années de la vie du nourrisson.
(Modifié par la loi n°58-70 du 4 juillet 1958 et les alinéas 3, 4 et 5 ajoutés par le décret-loi n°64-1 du 20 février 1964, ratifié par la loi n°64-1 du 21 avril 1964).- La polygamie est interdite.
Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 240.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, même si le nouveau mariage n'a pas été contracté conformément à la loi.
Encourt les mêmes peines, quiconque, ayant contracté mariage hors des formes prévues par la loi n°57-3 du 1er août 1957 (4 moharem 1377) réglementant l'état civil, conclut une nouvelle union et continue la vie commune avec son premier conjoint.
Encourt les mêmes peines, le conjoint qui, sciemment, contracte mariage avec une personne tombant sous le coup des dispositions des deux alinéas précédents.
L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme dont il avait été divorcé trois fois.
Est prohibé, le mariage de l'homme avec la femme mariée dont l'union n'est pas encore dissoute. La femme ne peut, avant l'expiration du délai de viduité, contracter mariage qu'avec son ancien époux.
(Modifié par le décret-loi n°64-1 du 20 février 1964 ratifié par la loi n°64-1 du 21 avril 1964).- Est frappée de nullité, l'union qui comporte une clause contraire à l’essence même du mariage ou qui est conclue en contravention des dispositions du 1er alinéa de l'article 3, du 1er alinéa de l'article 5 et des articles 15, 16, 17, 18 ,19, et 20 du présent code.
Lorsque des poursuites pénales seront exercées par application de l'article 18 ci-dessus, il sera statué par un seul et même jugement sur l'infraction et la nullité du mariage.
Sont passibles d'un emprisonnement de six mois, les époux dont le mariage a été déclaré nul et qui continuent ou reprennent la vie commune.
L'article 53 du code pénal n'est pas applicable aux infractions prévues par le présent article.
Est nulle et de nul effet, sans qu'il soit besoin de recourir au divorce, l'union visée à l'article précédent. Dans ce cas, la célébration du mariage n'emporte, à elle seule, aucun effet. La consommation du mariage nul n'emporte que les effets suivants :
a) le droit pour la femme de réclamer la dot fixée par l'acte de mariage ou par le juge,
b) l'établissement des liens de filiation,
c) l'obligation pour la femme d'observer le délai de viduité qui court à partir de la séparation,
d) les empêchements au mariage résultant de l'alliance.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice.
Les deux époux doivent remplir leurs devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume.
Ils coopèrent pour la conduite des affaires de la famille, la bonne éducation des enfants, ainsi que la gestion des affaires de ces derniers y compris l'enseignement, les voyages et les transactions financières.
Le mari, en tant que chef de famille, doit subvenir aux besoins de l'épouse et des enfants dans la mesure de ses moyens et selon leur état dans le cadre des composantes de la pension alimentaire.
La femme doit contribuer aux charges de la famille si elle a des biens.
Le mari ne dispose d'aucun pouvoir d'administration sur les biens propres de la femme.
Si l'un des époux se plaint de tout fait lui portant préjudice de la part de l'autre époux sans pouvoir en administrer la preuve, et si le juge ne peut déterminer l'époux responsable, le juge doit nommer deux arbitres. Après avoir étudié la situation, ils doivent, dans la mesure du possible, réconcilier les époux et, dans tous les cas, rendre compte de leur mission au juge.
En cas de contestation entre les époux au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal et d'absence de preuve, il sera fait droit à la prétention de chacun des époux qui, sous la foi du serment, pourront prendre respectivement les biens appartenant habituellement aux hommes et ceux appartenant habituellement aux femmes.
Si les biens contestés sont des marchandises, ils seront attribués, sous la foi du serment, à l'époux commerçant. Les biens indifféremment possédés par les hommes et les femmes, seront, après serment prêté par les époux, partagés entre eux.
Lorsqu'un des époux prédécède et qu'une contestation s'élève entre le conjoint survivant et les héritiers du prédécédé au sujet de la propriété des biens se trouvant au domicile conjugal, les héritiers prendront la place de leur auteur dans les conditions de l'article précédent.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- En cas de dissolution du mariage avant la consommation, pour un motif imputable à l'un des conjoints, les présents offerts de par et d'autre après la conclusion du mariage, seront restitués dans leur consistance actuelle même s'ils sont altérés. Aucune restitution ne sera faite après la consommation du mariage.
Le divorce est la dissolution du mariage.
Le divorce ne peut avoir lieu que par-devant le Tribunal.
(Modifié par la loi n°81-7 du 18 février 1981).- Le Tribunal prononce le divorce :
1) en cas de consentement mutuel des époux,
2) à la demande de l'un des époux en raison du préjudice qu'il a subi,
3) à la demande du mari ou de la femme.
Il est statué sur la réparation du préjudice matériel et moral subi par l'un ou l'autre des époux et résultant du divorce prononcé dans les deux cas prévus aux 2ème et 3ème alinéas ci-dessus.
En ce qui concerne la femme, le préjudice matériel sera réparé sous forme de rente payable mensuellement et à terme échu à l'expiration du délai de viduité, en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement.
Cette rente est révisable en augmentation ou en diminution, compte tenu des fluctuations qui peuvent intervenir. Elle continue à être servie jusqu'au décès de la femme divorcée ou si certains changements interviennent dans sa position sociale par le remariage ou lorsqu'elle n'en a plus besoin. Cette rente devient une dette qui entre dans le passif de la succession lors du décès du divorcé et doit être en conséquence liquidée à l'amiable avec les héritiers ou judiciairement par un seul versement, et ce, compte tenu de l'âge de la bénéficiaire à cette date. Le tout, à moins que celle-ci ne préfère que la rente lui soit servie sous forme de capital en un seul versement.
(Modifié par la loi n°2010-50 du 1er novembre 2010).- Le président du tribunal choisit le juge de la famille parmi ses vice-présidents.
Le divorce n'est prononcé qu'après que le juge de la famille ait déployé un effort dans la tentative de conciliation demeurée infructueuse.
Le juge de la famille peut, après l'accord des deux époux en conflit, se faire assister par un conciliateur familial désigné parmi les cadres relevant des structures de la promotion sociale, en vue de les réconcilier et de les aider à parvenir à une solution mettant fin à leur différend, dans le but de sauvegarder la cohésion familiale.
La liste des conciliateurs familiaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé des affaires sociales.
Lorsque le défendeur ne comparait pas et que la signification n'a pas été faite à sa personne, le juge de la famille renvoie l'examen de l'affaire à une autre audience et afin de notifier la signification à la partie intéressée personnellement ou de connaître son domicile réel pour la faire comparaître.
En cas d'existence d'un ou de plusieurs enfants mineurs, il sera procédé à la tenue de trois audiences de conciliation, dont l'une ne doit pas être tenue moins de trente jours après celle qui la précède.
Au cours de cette période, le juge s'évertue à réaliser la conciliation. A cette fin, il requiert les services de toute personne dont il juge l'assistance utile.
Le juge de la famille doit ordonner, même d'office, toutes les mesures urgentes concernant la résidence des époux, la pension alimentaire, la garde des enfants et le droit de visite. Les parties peuvent s'entendre à renoncer expressément à ces mesures en tout ou en partie, à condition que cette renonciation ne nuise pas à l'intérêt des enfants mineurs.
Le juge de la famille fixe le montant de la pension alimentaire compte tenu des éléments d'appréciation dont il dispose lors de la tentative de conciliation.
Les mesures urgentes font l'objet d'une ordonnance exécutoire sur minute, qui n'est susceptible ni d'appel ni de pourvoi en cassation, mais qui pourra être révisée par le juge de la famille tant qu'il n'aura pas été statué au fond.
Le tribunal statue en premier ressort sur le divorce après une période de réflexion de deux mois précédant la phase de plaidoirie. Il se prononce également sur tous les chefs qui en découlent, fixe le montant de la rente due à la femme divorcée à l'expiration du délai de viduité, et statue sur les mesures urgentes objet des ordonnances rendues par le juge de la famille.
Le juge peut abréger la procédure en cas de divorce par consentement mutuel, à condition que cela ne nuise pas à l'intérêt des enfants.
Les dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, à la pension alimentaire, à la rente, à la résidence des époux et au droit de visite sont exécutoires, nonobstant appel ou cassation.
(Ajouté par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Est passible d'une peine d'emprisonnement d'un an, celui des époux qui use de manœuvres frauduleuses dans le but d'empêcher que la signification ne parvienne à son conjoint.
Si le divorce est prononcé avant la consommation du mariage, la femme a droit à la moitié de la dot fixée.
La femme, divorcée après la consommation du mariage ou devenue veuve avant ou après la consommation du mariage, doit observer le délai de viduité tel qu'il est déterminé à l'article ci-après.
La femme divorcée non enceinte observera un délai de viduité de trois mois accomplis. Pour la veuve, il est de quatre mois et dix jours accomplis. Le délai de viduité de la femme enceinte prend fin avec l'accouchement. La durée maxima de la conception est d'une année à compter du divorce ou du décès du mari.
Le délai de viduité pour la femme de l'absent est le même que pour la veuve, il commence à courir à compter du prononcé du jugement constatant l'absence.
L'obligation alimentaire prend sa source dans le mariage, la parenté ou l'engagement volontaire.
Obligation suite au mariage (*)
Le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce.
Le mari indigent ne doit pas d'aliments. Cependant, si, à l'expiration d'un délai de deux mois accordé par le juge, il ne peut exécuter cette obligation, le juge prononcera le divorce. Toutefois, la femme qui, à la célébration du mariage, a connaissance de la situation du mari, n'aura pas le droit de réclamer le divorce.
Si le mari, se trouvant sans ressources, quitte la femme sans lui avoir assuré des aliments et si personne n'y pourvoit durant l'absence, le juge impartit au mari un délai d'un mois pour revenir; à l'expiration de ce délai, le juge prononcera le divorce, serment préalablement prêté par la femme à l'appui des faits qu'elle invoque.
Si la femme assure sa subsistance de ses propres deniers en attendant de se pourvoir contre le mari absent, elle peut exercer un recours contre lui.
La créance alimentaire de la femme ne se prescrit pas.
Obligation par parenté (*)
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Ont droit aux aliments :
a) les père et mère, les grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent et les grands-parents maternels appartenant au premier degré,
b) les descendants à quelque degré qu'ils appartiennent.
(*)Traduit et mis en conformité avec la version arabe.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Les enfants aisés des deux sexes sont tenus de pourvoir aux aliments de ceux qui se trouvent dans le besoin parmi leurs père et mère, leurs grands-parents paternels à quelque degré qu'ils appartiennent, et leurs grands-parents maternels appartenant au premier degré.
Lorsqu'ils sont plusieurs, les enfants contribuent à la pension alimentaire en proportion de leur fortune et non suivant leur nombre ou leurs parts successorales.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Les aliments continuent à être servis aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou, au-delà de cette majorité, jusqu'à la fin de leurs études, à condition qu'ils ne dépassent pas l'âge de 25 ans.
La fille continue à avoir droit aux aliments tant qu'elle ne dispose pas de ressources ou qu'elle n'est pas à la charge du mari.
Les aliments continuent également à être servis aux enfants handicapés incapables de gagner leur vie, sans égard à leur âge.
En cas d'indigence du père, la mère est appelée avant le grand-père pour servir des aliments à ses enfants.
En cas d'empêchement de la mère, le père est tenu de pourvoir aux frais de l'allaitement conformément aux us et coutumes.
Engagement Volontaire (*)
Quiconque s'oblige à servir pour une période déterminée une pension alimentaire à une personne, quel que soit l'âge de celle-ci, est tenu d'exécuter son obligation. Si la période n'est pas déterminée, elle le sera au gré du débiteur.
La pension alimentaire comprend la nourriture, l'habillement, le logement, l'instruction et tout ce qui est considéré comme nécessaire à l'existence, selon l'usage et la coutume.
(*)Traduit et mis en conformité avec la version arabe.
La pension alimentaire s'éteint avec l'extinction de sa cause. Le débiteur d'aliments aura droit à la restitution de ce qu'il aura payé indûment.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.
Si les créanciers d'aliments sont plusieurs et que celui qui les doit ne peut leur servir à tous, l'épouse est appelée avant les enfants et ces derniers avant les ascendants.
(Ajouté par la loi n°81-7 du 18 février 1981 et modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Quiconque, condamné à payer la pension alimentaire ou à verser la rente de divorce, sera volontairement demeuré un mois sans s'acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cent (100d) à mille dinars (1000d).
Le paiement arrête les poursuites, le procès ou l'exécution de la peine.
Le fonds de garantie de la pension alimentaire et de la rente de divorce procède, dans les conditions édictées par la loi portant création du fonds, au paiement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce objet de jugements définitifs rendus au profit des femmes divorcées et des enfants issus de leur union avec les débiteurs, mais demeurés non exécutés par le fait de l'atermoiement de ces derniers.
Le fonds de garantie est subrogé aux bénéficiaires du jugement pour le recouvrement des sommes qu'il avait payées.
La garde consiste à élever l'enfant et à assurer sa protection dans sa demeure.
La femme qui refuse d'assurer la garde de l'enfant n'y sera obligée que lorsque aucune autre personne ne pourra lui être substituée.
(Paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ajoutés par la loi n°2008-20 du 4 mars 2008).- Les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant sont prélevés sur ses biens ou sur ceux du père si l'enfant n'a pas de biens propres. Le père doit pourvoir au logement de l'enfant et de la titulaire de la garde si cette dernière n'a pas de logement.
Il est établi un droit de maintien dans les lieux au profit de la titulaire de la garde lorsque le père, propriétaire du local d’habitation, est astreint à la loger avec l’enfant, ce droit disparaît par l’extinction de sa cause.
Dans le cas où le père est astreint à loger la titulaire de la garde avec l’enfant dans un domicile loué par lui, il est tenu de continuer à payer le loyer jusqu’à extinction de la cause de son obligation.
S’il est astreint au paiement d’une pension de logement au profit de la titulaire de la garde et de l’enfant, le montant de ladite pension sera déterminé dans la proportion de la fortune du père et du besoin de l’enfant et compte tenu du coût de la vie.
Le droit au maintien dans les lieux dont bénéficie la titulaire de la garde et l’enfant au logement propriété du père, ne fait pas obstacle au droit qu’à ce dernier de le céder, à titre onéreux ou gratuit, ou de l’hypothéquer, à la condition de mentionner ce droit dans le titre établissant la cession ou l’hypothèque.
Il est possible de réviser le jugement relatif à l’hébergement de la titulaire de la garde, en cas de changement de circonstances ou de situations le nécessitant, le tribunal statue sur les demandes de révision conformément aux procédures prescrites en matière de référé et doit se prononcer sur les motifs de révision en prenant en considération l’intérêt de l’enfant.
Les mesures urgentes relatives au droit à l’hébergement de la titulaire de la garde et son enfant, prises par le juge de la famille demeurent susceptibles de révision, conformément aux procédures prescrites en la matière.
(Ajouté par la loi n°2008-20 du 4 mars 2008).- Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de cent à mille dinars, quiconque cède sciemment, à titre onéreux ou gratuit, un local d’habitation dont le père est astreint à consacrer à l’hébergement de la titulaire de la garde et son enfant, ou procède à l’hypothèque dudit local, sans avoir mentionné dans le titre de cession ou de l’hypothèque le droit de maintien dans les lieux dont profitent la titulaire de la garde et son enfant, dans l’intention de les priver de ce droit.
Est puni des mêmes peines prévues au paragraphe précédant, le père qui aura privé la titulaire de la garde et de l’enfant d’occuper le local d’habitation que le tribunal a consenti pour leur hébergement, et ce, soit en procédant sciemment à la résiliation du contrat de location en collusion avec le bailleur, soit en refusant de payer les loyers échus, ou, lorsque le père est condamné à payer une pension de logement, sera volontairement demeuré un mois sans s’acquitter de ce qui a été prononcé à son encontre.
Dans les deux cas précédents, le père ne peut être poursuivi cumulativement, en raison de cette infraction et de celle de non paiement de la pension alimentaire, la régularisation emporte arrêt des poursuites, du procès ou de l’exécution de la peine.
(Modifié par la loi n°66-49 du 3 juin 1966).- La garde appartient durant le mariage aux père et mère.
(Modifié par la loi n°81-7 du 18 février 1981).- Le titulaire du droit de garde doit être majeur, sain d'esprit, honnête, capable de pourvoir aux besoins de l'enfant, indemne de toute maladie contagieuse. Le titulaire du droit de garde de sexe masculin doit avoir, en outre, à sa disposition une femme qui assure les charges de la garde. Il doit avoir avec l'enfant de sexe féminin une parenté à un degré prohibé. Le titulaire du droit de garde de sexe féminin doit être non marié, sauf si le juge estime le contraire dans l'intérêt de l'enfant, ou si le mari est parent à un degré prohibé de l'enfant ou tuteur de celui-ci. De même, si le titulaire du droit de garde s'abstient de réclamer son droit pendant une année après avoir pris connaissance de la consommation du mariage, ou que la femme soit nourrice ou à la fois mère et tutrice de l'enfant.
La titulaire du droit de garde d'une confession autre que celle du père de l'enfant ne pourra exercer ce droit qu'autant que l'enfant n'aura pas cinq ans révolus et qu'il n'y aura aucun sujet de craindre qu'il ne soit élevé dans une autre religion que celle de son père.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, lorsque le droit de garde est exercé par la mère.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Le père, le tuteur et la mère de l'enfant peuvent avoir un droit de regard sur ses affaires, pourvoir à son éducation et l'envoyer aux établissements scolaires, mais l'enfant ne peut passer la nuit que chez celui qui en a la garde, le tout sauf décision contraire du juge prise dans l'intérêt de l'enfant.
Si celui qui a la garde de l'enfant change de résidence et s'installe à une distance qui empêche le tuteur d'accomplir ses devoirs envers son pupille, il est déchu de son droit.
Le père ne pourra sortir l'enfant du lieu de résidence de la mère qu'avec le consentement de celle-ci tant qu'elle conserve le droit de garde, à moins que l'intérêt de l'enfant n'exige le contraire.
La femme à laquelle le droit de garde est transféré, pour une cause autre que l'incapacité physique de la gardienne précédente ne peut cohabiter avec celle-ci qu'avec le consentement du tuteur de l'enfant, sous peine de déchéance.
(Modifié par la loi n°66-49 du 3 juin 1966).- La personne à qui la garde est confiée peut y renoncer. Dans ce cas, le juge désigne un nouveau titulaire de la garde.
La titulaire de la garde ne touchera de salaire que pour la lessive et la préparation des aliments et autres services conformes aux usages.
Le père ou la mère ne peut être empêché d’exercer son droit de visite et de contrôle sur l’enfant confié à la garde de l’un d’eux. Les frais de déplacement de l’enfant seront à la charge de celui d’entre eux qui aura demandé à exercer à domicile son droit de visite.
Le juge de la famille statue sur la demande d’exercice du droit de visite selon les procédures en référé.(Paragraphe 2 ajouté par la loi n°2006-10 du 6 mars 2006)
(Ajouté par la loi n°2006-10 du 6 mars 2006).- Si l’un des parents de l’enfant décède, ses grands parents peuvent exercer le droit de visite. Le juge de la famille en décide en considération de l’intérêt de l’enfant.
Il est statué sur la demande de visite conformément aux procédures prévues à l’article précédent.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- En cas de dissolution du mariage par décès, la garde est confiée au survivant des père et mère.
Si le mariage est dissous du vivant des époux, la garde est confiée soit à l’un d’eux, soit à une tierce personne.
Le juge en décide en prenant en considération l’intérêt de l’enfant.
Au cas où la garde de l’enfant est confiée à la mère, cette dernière jouit des prérogatives de la tutelle en ce qui concerne les voyages de l’enfant, ses études et la gestion de ses comptes financiers.
Le juge peut confier les attributions de la tutelle à la mère qui a la garde de l’enfant, si le tuteur se trouve empêché d’en assurer l’exercice, fait preuve de comportement abusif dans sa mission, néglige de remplir convenablement les obligations découlant de sa charge, ou s’absente de son domicile et devient sans domicile connu, ou pour toute cause portant préjudice à l’intérêt de l’enfant.
La filiation est établie par la cohabitation, l’aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes honorables.
La filiation n’est pas établie en cas de désaveu d’un enfant d’une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée, ou d’un enfant mis au monde par une femme mariée un an après l’absence ou le décès du mari ou la date du divorce.
En cas de preuve péremptoire contraire l’aveu est inopérant. La reconnaissance par un enfant, de filiation inconnue, de la filiation paternelle ou maternelle constitue une preuve de celle-ci, à condition que le père ou la mère reconnus soient susceptibles d’engendrer un enfant semblable à l’auteur de la reconnaissance et confirment la prétention de ce dernier qui devient ainsi, vis-à-vis des parents reconnus, objet d’obligation et sujet de droits.
Abstraction faite de la validité ou de l’invalidité du contrat de mariage, l’enfant né d’une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.
La rupture de la filiation paternelle exclue l’enfant de la parenté consanguine et abolit son droit aux aliments et à la succession.
La reconnaissance d’une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l’oncle paternel, le grand-père, le petit fils de la branche mâle, n’établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l’égard de son auteur en cas d’absence de successeur de celui-ci en dehors de l’autre partie et de confirmation par cette dernière.
Dans le cas contraire, celle-ci n’aura droit à aucune succession.
Pour déterminer la succession, on doit se référer à la date du décès de l’auteur de la reconnaissance et non à celle de la reconnaissance.
En cas de désaveu ultérieur à une reconnaissance, l’enfant reconnu hérite de l’auteur de la reconnaissance. Par contre, ce dernier n’hérite pas de l’enfant décédé avant lui et la succession de celui-ci est réservée. A la mort de l’auteur de la reconnaissance, la succession est dévolue à ses héritiers.
Si le mari nie être le père d’un enfant conçu ou né pendant le mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une décision de justice. Tous les modes de preuve, prévus en la matière par la loi, sont admis.
Si le juge établit le désaveu, conformément aux dispositions de l’article précédent, il prononcera la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle des deux époux.
Quiconque, après autorisation du juge, prend à charge un enfant trouvé qui ne possède pas de biens, est tenu de lui fournir des aliments jusqu’à ce qu’il soit capable de gagner sa vie.
L’enfant trouvé ne sera pas enlevé à la personne qui l’avait recueilli, sauf décision du juge lorsque se manifestent ses père et mère.
Les biens trouvés avec l’enfant lui sont acquis.
En cas d’absence d’héritier de l’enfant trouvé les biens de ce dernier seront acquis au trésor.
Toutefois, la personne qui l’avait recueilli peut introduire contre l’Etat une action en restitution des sommes par elle dépensées, et ce, à concurrence des biens laissés par l’enfant trouvé.
Est considérée comme disparue, toute personne qui ne donne pas de ses nouvelles et qu’il est impossible de la retrouver en vie.
Le juge fixera un délai qui ne dépassera pas deux ans pour rechercher la personne disparue en temps de guerre ou dans des circonstances exceptionnelles impliquant de sérieux risques de décès du disparu et rendra ensuite un jugement de disparition.
Par contre, si la disparition n’a pas lieu dans de pareilles conditions, le juge, après avoir usé de tous les moyens pour savoir si la personne disparue est vivante ou décédée, statuera souverainement sur la durée de la période au bout de laquelle interviendra son jugement de disparition.
En attendant qu’on ait acquit la preuve de l’existence ou de celle de la mort du disparu ou le jugement de disparition, le juge fera procéder à l’inventaire des biens de la personne disparue sans laisser un mandataire et désignera un administrateur, parent ou non du disparu, pour gérer, sous son contrôle, les biens du disparu.
Si le disparu avait un mandataire avant son absence, ce dernier ne cessera ses fonctions qu’une fois rendu le jugement de disparition.
La succession s’ouvre par la mort de l’auteur, même si celle-ci est constatée judiciairement et par l’existence réelle de l’héritier après la mort dudit auteur.
Si deux personnes meurent sans qu’il soit possible de déterminer laquelle des deux est décédée en premier lieu, il n’y a pas ouverture à succession entre elles, qu’elles aient ou non péri dans un même événement.
Les charges grevant la succession seront payées par ordre de priorité ainsi qu’il suit :
a) les charges supportées par les biens réels composant la succession;
b) les frais de funérailles et d’inhumation;
c) les créances certaines à la charge du défunt;
d) les legs valables et exécutoires;
e) l’hérédité.
En cas d’absence d’héritier, la succession ou ce qu’il en reste est recueillie par le trésor.
L’homicide volontaire constitue un empêchement à la successibilité. Est exclu du droit de succéder, le coupable, qu’il soit auteur principal, complice ou faux témoin dont le témoignage a entraîné la condamnation à mort de l’auteur suivie d’exécution.
Les personnes successibles sont de deux sortes : les héritiers réservataires et les héritiers agnats (aceb).
Les personnes du sexe masculin pouvant avoir vocation héréditaire sont : 1°) le père, 2°) le grand-père, même s’il est d’un degré supérieur à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier de sexe féminin, 3°) le fils, 4°) le petit-fils (du côté du fils) même s’il est d’un degré inférieur, 5°) le frère qu’il soit germain ou consanguin ou utérin, 6°) le fils du frère germain ou du frère consanguin, 7°) l’oncle paternel germain ou consanguin, 8°) le cousin paternel germain ou consanguin, 9°) le mari.
Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont :
1°) la mère, 2°) la grand-mère maternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin, ainsi que la grand-mère paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin autre que l’ascendant fût-il d’un degré inférieur, 3°) la fille, 4°) la petite fille (du côté du fils) même si elle est d’un degré inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe féminin, 5°) la sœur germaine ou consanguine ou utérine 6°) l’épouse.
La réserve de la quote-part successorale est fixée au profit de l'héritier. La succession est déférée en premier lieu aux héritiers réservataires.
Les bénéficiaires de ces quotes-parts du sexe masculin sont :
1°) le père, 2°) le grand-père paternel même s'il est d'un degré supérieur, 3°) le frère utérin et 4°) le mari.
Les bénéficiaires desdites quotes-parts du sexe féminin sont :
1°) la mère, 2°) la grand-mère, 3°) la fille, 4°) la petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un degré inférieur, 5°) la sœur germaine, 6°) la sœur consanguine, 7°) la sœur utérine et 8°) l'épouse.
Les quotes-parts successorales sont au nombre de six :
la moitié; le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
Les bénéficiaires de la moitié sont au nombre de cinq :
1°) le mari, à la condition que l'épouse n'ait pas laissé de descendance tant masculine que féminine.
2°) la fille, à la condition qu'elle soit unique descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin.
3°) la fille du fils, à la condition qu'elle soit unique descendante de son auteur qui n'a pas laissé avec elle d'autres enfants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni de petits-fils, 4°) la sœur germaine, à la condition de l'inexistence du père ainsi que celle de descendants du défunt qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ainsi que celle de descendants du fils et du frère germain, 5°) la sœur consanguine, à la condition qu'elle soit l'unique descendante à l'exclusion de ceux cités à propos de la sœur germaine ainsi qu'à celle du frère consanguin et de la sœur consanguine du défunt.
Les bénéficiaires du quart sont au nombre de deux :
1°) le mari, s'il y a avec lui des descendants pouvant avoir vocation à la succession de l'épouse, 2°) l'épouse, si le mari défunt n'a pas laissé de descendants pouvant avoir vocation à sa succession.
Le huitième est la quote-part de l'épouse si le mari défunt a laissé des descendants pouvant avoir vocation à sa succession.
Les bénéficiaires des deux tiers sont au nombre de quatre :
1°) les deux filles ou plus du défunt à la condition qu'elles soient seules descendantes, leur auteur n'ayant pas laissé avec elles un fils, 2°) les deux petites-filles du fils, à la condition qu'elles soient seules descendantes et que le défunt n'ait pas laissé de descendant du sexe masculin ou du sexe féminin ni un petit-fils, 3°) les deux sœurs germaines à la condition qu'elles soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles ni père ni descendant du sexe masculin ou du sexe féminin ni un frère germain, 4°) les deux sœurs consanguines à la condition qu'elles soient seules descendantes du défunt qui n'a laissé avec elles aucun de ceux déjà cités à propos des deux sœurs germaines ni un frère utérin.
Les bénéficiaires du tiers sont au nombre de trois :
1°) la mère, à la condition qu'il n'y ait pas de descendants du défunt pouvant avoir vocation à la succession ni deux frères ou plus, 2°) les frères utérins, à la condition qu'ils soient plusieurs et qu'il n'y ait pas avec eux ni père du défunt ni descendants du sexe masculin ou du sexe féminin, ni descendants du fils, 3°) le grand-père, s'il a comme cohéritiers, des frères du défunt et si le tiers constitue pour lui la part la plus forte.
Le sixième est la quote-part des sept bénéficiaires suivants :
1°) le père, à la condition que le défunt ait laissé des enfants ou des petits-enfants du côté du fils qu'ils soient de sexe masculin ou du sexe féminin, 2°) la mère, à la condition de l'existence avec elle d'enfants du défunt ou de petits-fils du côté du fils ou de deux frères ou plus venant effectivement à la succession ou couverts par d'autres héritiers, 3°) la petite-fille (du côté du fils), à la condition qu'elle se trouve avec une seule fille du défunt et qu'il n'y ait pas un petit-fils (du côté du fils) avec elle, 4°) la sœur consanguine, à la condition qu'elle soit avec une seule sœur germaine du défunt et qu'il n'y ait pas avec elle de père et les descendants du défunt, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, ni un frère consanguin, 5°) le frère utérin, à la condition qu'il soit seul et la sœur utérine à la même condition et que le défunt n'ait pas laissé de père, de grand- père, d'enfant et de descendants de son fils, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, 6°) la grand-mère, quand elle est seule, qu'elle soit maternelle ou paternelle. Si l'on se trouve en présence de deux grand-mères, elles se partageront le sixième, à la condition qu'elles soient du même degré ou que la grand-mère maternelle soit d'un degré plus éloigné. Si, au contraire, la grand-mère maternelle est d'un degré plus proche, elle prendra le sixième à elle seule.
7°) le grand-père, s'il y a des descendants du défunt ou des descendants du fils du défunt et à défaut du père du défunt.
Trois cas affectent la vocation héréditaire du père :
1°) il intervient exclusivement en sa qualité d'héritier réservataire avec sa quote-part du sixième, hormis sa qualité d'agnat, lorsqu'il vient en concours avec le fils du défunt, le petit-fils de celui-ci à l'infini, 2°) il intervient en sa double qualité d'héritier réservataire et agnat quand il vient en concours avec la fille du défunt et la fille du fils à l'infini, 3°) il intervient exclusivement en sa qualité d'agnat en l'absence de descendance du défunt, de l'inexistence d'enfants du fils du défunt à l'infini,
Trois cas se présentent pour les frères utérins :
1°) le sixième est attribué au frère utérin s'il est unique, 2°) le tiers est attribué à deux frères utérins ou plus, qu'ils soient du sexe masculin ou du sexe féminin, à parts égales entre eux, 3°) il y a déchéance de la qualité d'héritier en cas d'existence d'un fils ou d'un petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur et en cas d'existence d'une fille, d'une petite-fille (du côté du fils), même si elle est d'un degré inférieur et enfin, en cas d'existence d'un père ou d'un grand-père.
Deux cas se présentent pour le mari :
1°) il a droit à la moitié en cas d'absence de descendants de l'épouse et de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur, 2°) il a droit au quart en présence de descendants de l'épouse ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.
Deux cas se présentent quand il y a une ou plusieurs épouses :
1°) le quart est attribué à une ou plusieurs épouses en cas d'absence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur, 2°) le huitième seulement leur est attribué en présence de descendants du mari ou de descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur.
Trois cas se présentent pour les filles :
1°) la moitié est attribuée à la fille quand elle est fille unique, 2°) les deux tiers sont attribués aux filles quand elles sont plusieurs (soit 2 ou plus), 3°) quand elles interviennent en qualité d'héritières agnates de leurs frères, dans ce cas, leur participation s'effectuera suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin.
Les filles du fils sont assimilées aux filles du défunt et présentent six cas :
1°) la moitié est attribuée à la petite-fille quand il s'agit d'une unique petite-fille, 2°) les deux tiers sont attribués aux petites-filles quand il s'agit de deux petites-filles ou plus, à condition qu'il y ait absence de filles, 3°) le sixième leur est attribué en présence d'une fille unique, en vue de faire le complément des deux tiers, 4°) elles n'hériteront pas conjointement avec deux filles ou plus du défunt, à moins qu'elles n'aient avec elles comme co-héritier un petit- fils (du côté du fils) du sexe masculin venant au même degré qu'elles, 5°) si ce dernier est d’un degré inférieur au leur, il interviendra au titre d'héritier agnat et, dans ce cas, elles hériteront conjointement avec lui du reste de la succession sur la base du principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, 6°) il y a déchéance de leur qualité d'héritières en raison de l'existence du fils du défunt.
Les sœurs germaines présentent cinq cas :
1°) la moitié est attribuée quand il s'agit d'une sœur unique, 2°) les deux tiers sont attribués quand il s'agit de deux sœurs germaines ou plus, 3°) elles interviennent à titre d'héritières agnates, si elles sont agnatisées par le frère germain et par le grand-père et suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, 4°) une fois en position d'agnate, la sœur germaine héritera du reste de la succession conjointement avec les filles ou les petites-filles (du côté du fils), 5°) il y a déchéance de leurs droits à la succession en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur.
Les sœurs consanguines présentent six cas :
1°) la moitié est attribuée à la sœur quand elle est unique, 2°) les deux tiers leur sont attribués quand il s'agit de deux sœurs consanguines ou plus et en cas d'absence de sœurs germaines, 3°) le sixième leur est attribué en présence d'une unique sœur germaine, 4°) elles héritent en qualité d'agnates en présence de deux sœurs germaines, si elles ont comme cohéritier un frère consanguin. Le reste de la succession sera partagé entre eux suivant le principe selon lequel l'héritier du sexe masculin a une part double de celle attribuée à l'héritier du sexe féminin, 5°) elles héritent en qualité d'agnates en présence des filles du défunt ou des filles du fils, 6°) il y a déchéance de leurs droits dans la succession, en raison de la présence du père, du fils, du petit-fils et de l'arrière petit-fils, même s'il est d'un degré inférieur, du frère germain, de la sœur germaine si celle-ci est héritière agnate conjointement avec les filles ou avec les petites-filles du fils ou avec les deux sœurs germaines quand elles n'ont pas avec elles un frère consanguin.
La mère présente trois cas :
1°) le sixième lui est attribué si le de cujus a laissé un enfant ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, ou si elle hérite conjointement avec deux sœurs ou plus, que celles-ci soient germaines ou consanguines ou utérines, 2°) le tiers de la totalité du patrimoine lui est attribué en cas d'absence des cohéritiers ci-dessus cités, 3°) le tiers du reste de la succession lui est attribué après prélèvement de la quote-part de l'un des conjoints et ceci dans les deux cas suivants :
a) si l'on se trouve en présence d'un mari et des père et mère,
b) si l'on se trouve en présence d'une épouse et des père et mère.
Si, au lieu du père, il y a un grand-père, la mère a droit au tiers de la succession après prélèvement de la quote-part de l'un des conjoints.
Quand le grand-père est appelé à la succession, quatre cas peuvent se présenter :
1°) s'il a comme cohéritier un fils ou un petit-fils (du côté du fils), même s'il est d'un degré inférieur, il héritera alors du sixième sans pouvoir prétendre à plus, 2°) s'il a comme cohéritiers des bénéficiaires de quotes-parts uniquement, il lui sera attribué avec eux le sixième. Si la succession laisse un reliquat, celui-ci sera recueilli par le grand-père en qualité d'agnat, 3°) s'il n'a comme cohéritiers que des frères du défunt, il aura le choix entre le tiers de la succession ou le partage de cette dernière. Le tiers deviendra obligatoire si le nombre des frères et sœurs est supérieur à deux frères et quatre sœurs. Le partage deviendra à son tour obligatoire et le grand-père prendra le rang d'un frère pour partager la succession avec eux suivant la règle de l'octroi à l'héritier du sexe masculin d'une part double de celle attribuée à un héritier du sexe féminin, s'il s'agit d'un seul frère et de trois sœurs, 4°) s'il a comme cohéritiers des frères et des bénéficiaires de quotes-parts, il bénéficiera de la meilleure des trois proportions suivantes : il prendra, soit la totalité du sixième, soit le tiers du reste de la succession après prélèvement des quotes-parts des réservataires ou participera à un partage avec les frères.
Si l'on se trouve en présence de frères germains et de frères consanguins ainsi que d'un grand-père, le frère germain fera tenir compte, lors du partage, par le grand-père de l'existence des frères consanguins ou il prendra possession de la part revenant à ces derniers pour la faire sienne.
Si l'on se trouve en présence d'un grand-père, d'une seule sœur germaine et d'une sœur consanguine, la sœur germaine fera tenir compte de l'existence de la sœur consanguine et ainsi le grand-père recueillera la moitié de la succession, la deuxième moitié reviendra à la sœur germaine et la sœur consanguine n'aura aucun droit.
Si au contraire, le grand-père et l'unique sœur germaine ont, comme cohéritiers, deux ou trois sœurs consanguines, ces dernières recueilleront le reste de la succession, après qu'il ait été tenu compte du grand-père, de l'ensemble des sœurs dans le partage et que la sœur germaine ait prélevé la moitié de la succession.
La grand-mère aura le sixième, qu’elle soit maternelle ou paternelle, seule ou avec d’autres grands-mères, à la condition que ces dernières soient d’un même degré ou que la grand- mère paternelle soit d’un degré plus proche comme, par exemple, la mère du père ou la mère de la mère de la mère, ou la mère du père du père. Dans ce cas, prendra à elle seule le sixième, la grand-mère maternelle. La grand-mère paternelle n’héritera pas si le père est vivant.
Ne pourront pas avoir vocation à la succession si la mère est vivante, ni la grand-mère maternelle ni la grand-mère paternelle.
Si les parts des héritiers réservataires sont supérieures à la succession, celle-ci est partagée entre eux proportionnellement à leurs parts respectives.
Les héritiers universels sont de trois sortes :
1°) héritiers universels par eux-mêmes, 2°) héritiers universels par suite de la présence d’autres héritiers, 3°) héritiers universels avec autrui.
L’héritier universel hérite de la totalité de la succession lorsqu’il est seul, le reste, s’il en existe, va aux légitimaires, faute de quoi, ils seront évincés.
Prennent rang d’héritiers « aceb » et succèdent en cette qualité :
1°) le père, 2°) l’ascendant, même s’il est au plus haut degré, 3°) le fils 4°) le descendant du fils, même s’il est au plus bas degré, 5°) le frère germain ou consanguin, 6°) le descendant du frère germain ou consanguin(*), même s’il est au plus bas degré, 7°) l’oncle germain ou consanguin, 8°) le cousin germain, que l’oncle soit au plus haut ou au plus bas degré, comme l’oncle germain du père ou l’ascendant, 9°) le Trésor.
Les héritiers universels par eux-mêmes se divisent en classes rangées par ordre de priorité, ainsi qu’il suit :
1°) les descendants, 2°) le père, 3°) les ascendants et les frères, 4°) les descendants des frères, 5°) les oncles germains et leurs descendants qui occupent le même rang mais sont classés par ordre de parenté la plus proche, 6°) le Trésor.
L’héritier dont le degré(**) est le plus proche prend place avant les autres, même s’il est éloigné de ceux dont le degré est inférieur.
En cas d’égalité dans la classe et de différence dans le degré, l’héritier du degré le plus rapproché est placé avant celui du degré le plus éloigné.
(*) En conformité avec le texte arabe.
(**) L'article 116, version originale en langue arabe parle de "classe" (MARTABA) et non "de degrée" (DARAJA).
En cas d’égalité dans la classe et le degré et lorsque la parenté est plus ou moins proche, le lien de parenté le plus fort l’emporte sur celui le plus faible.
L’agnate par suite de la présence d’autres héritiers est toute femme qui devient agnate par concours avec un homme : la fille, la petite-fille du côté du fils, la sœur germaine et la sœur consanguine.
La fille est agnatisée par son frère. Elle héritera conjointement avec lui, soit de la totalité de la masse successorale, soit du reliquat, suivant la règle de l’attribution à l’héritier masculin d’une part double de celle revenant aux femmes. La petite-fille du côté du fils est agnatisée par son frère ainsi que par son cousin germain du même degré qu’elle, sans condition. Elle est également agnatisée par le petit- fils d’un degré inférieur au sien à la condition qu’elle n’ait pas vocation aux deux tiers.
La sœur germaine et la sœur consanguine sont agnatisées par leur frère et leur grand-père qui occupera, dans l’héritage, le même rang que celui de leur frère.
Toute femme, n’ayant pas droit à une part successorale et dont le frère est agnat, ne pourra devenir, en aucun cas, elle même agnate en raison de la présence de son frère. Il en est ainsi, par exemple, de l’oncle paternel avec la tante paternelle, du cousin paternel avec la cousine paternelle et du neveu du côté du frère avec la nièce du même côté.
La succession est dévolue à l’agnat et la sœur n’y aura aucun droit.
L’agnate avec autrui est toute femme qui deviendra héritière universelle conjointement avec une autre. Elles sont au nombre de deux :
a) la sœur germaine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils,
b) la sœur consanguine avec une ou plusieurs filles ou avec une ou plusieurs petites-filles du côté du fils.
L’éviction en matière successorale « Hajb » consiste à évincer totalement ou partiellement un héritier de l’héritage. Elle est de deux espèces :
1°) éviction par réduction qui consiste à réduire la part d’héritage en la ramenant à une part inférieure, 2°) éviction totale de l’héritage.
L’éviction totale ne pourra être invoquée contre six rangs d’héritiers : 1) le père, 2) la mère, 3) le fils, 4) la fille, 5) le mari et 6) l’épouse.
L’éviction par réduction pourra atteindre les deux conjoints, les père et mère, le grand-père, la petite-fille du côté du fils, la sœur germaine, la sœur consanguine.
Ceux qui peuvent prétendre à l’éviction par réduction sont au nombre de six : 1) le fils, 2) le petit-fils, 3) la fille,
4) la petite-fille du côté du fils, 5) les frères sans distinction et 6) la sœur germaine.
Le fils et le petit-fils couvrent, chacun d’eux, le mari en réduisant sa part dans l’héritage qui passera de la moitié au quart, l’épouse, en ramenant sa part du quart au huitième, la mère dont la part passera du tiers au sixième, et enfin le père ou le grand-père, qui perdant leur part d’agnat, n’obtiendront ainsi que le sixième de l’héritage.
La fille unique couvre la petite-fille du côté du fils en ramenant la part de cette dernière de la moitié au sixième. S'il s'agit de deux petites-filles, leur part sera ramenée des deux tiers au sixième. Il en est de même pour la sœur germaine ou la sœur consanguine, dont la part sera d'une agnate au lieu de la moitié. Egalement pour ce qui concerne les deux sœurs germaines ou consanguines qui prendront rang d'agnats au lieu des deux tiers. La part du mari sera également ramenée de la moitié au quart. La part de l'épouse sera ramenée du quart au huitième.
La part de la mère sera ramenée du tiers au sixième. Le père et le grand- père, perdant leur qualité d'agnat, bénéficieront du sixième et recueilleront au titre d'agnat le reste de la succession, s'il existe.
La petite-fille du côté du fils couvre les petites-filles du côté du fils d'un degré inférieur en les agnatisant relativement à la succession d'un frère ou d'un cousin paternel du même degré qu'elle, de sorte que, s'il s'agit d'une seule petite-fille, la part de celle-ci passera de la moitié au sixième. Mais s'il s'agit de deux petites-filles, la part de celles-ci sera ramenée des deux tiers au sixième. Elle couvrira également la sœur germaine ou consanguine en ramenant sa part de la moitié à une part d'agnate. Elle couvrira également les deux sœurs germaines ou consanguines en les faisant passer au rang d'agnates alors qu'elles auraient pu prétendre aux deux tiers. Il en est de même pour le mari dont la part passera de la moitié au quart, de l'épouse dont la part sera ramenée du quart au huitième, de la mère dont la part passera du tiers au sixième et enfin du père et du grand- père dont la part agnatique passera au sixième et recueilleront au titre d'agnate le reste de la succession, s'il y en a.
Les frères et sœurs, qu'elles que soient leurs prétentions, qu'ils soient héritiers ou couverts par autrui, couvrent, à leur tour la mère en ramenant sa part du tiers au sixième.
La sœur germaine couvre la sœur consanguine en ramenant la part de celle-ci de la moitié au sixième, à moins qu'elle n'ait, comme cohéritier, un frère consanguin, par lequel elle serait agnatisée. Il en est de même pour deux sœurs consanguines dont la part sera ramenée des deux tiers au sixième, à moins qu'elles n'aient, comme cohéritier, un frère consanguin.
Les personnes couvrant en totalité d'autres héritiers sont au nombre de seize : 1) le fils, 2) les descendants du sexe masculin de celui-ci, même s'ils sont d'un degré inférieur, 3) la fille, 4) la petite-fille du côté du fils, 5) le frère germain, 6) le frère consanguin, 7) le neveu germain, 8) le neveu consanguin, 9) l'oncle paternel germain, 10) le cousin paternel germain, 11) la fille ou la petite-fille du côté du fils avec la sœur germaine, 12) les deux sœurs germaines, 13) le père, 14) le grand-père, 15) la mère et 16) la grand- mère maternelle.
Ne pourront hériter avec le fils ou les descendants du fils, même s'ils sont d'un degré inférieur, ni les enfants du fils des deux sexes, ni les frères qu'ils soient germains ou consanguins ou utérins, ni les oncles paternels qu'ils soient germains ou consanguins.
Ne pourront avoir vocation à l'héritage en même temps que la fille ou la petite-fille du côté du fils, le ou les frères ou sœurs utérins. N'hériteront pas également avec les deux filles, le frère utérin, ni la ou les petites-filles du côté du fils, si elles ne sont pas agnatisées par un frère ou un cousin paternel du même degré qu'elles pour pouvoir prétendre au reste de la succession à titre d'agnates, et suivant la règle attribuant à l'héritier du sexe masculin le double de la part d'une femme. Il en est de même pour les deux petites-filles du côté du fils, par rapport aux descendants du sexe féminin d'un degré inférieur au leur et provenant du côté du petit- fils.
Ne pourront hériter en même temps que le frère germain, le ou les frères consanguins, ni l'oncle paternel qu'il soit germain ou consanguin. Quant au frère utérin, il ne pourra, en aucun cas, être couvert par le frère germain.
Ne pourront hériter conjointement avec le frère consanguin, ni l'oncle paternel, qu'il soit germain ou consanguin, ni les enfants du frère, même si ce dernier est germain.
Ne pourront hériter conjointement avec le fils du frère germain, ni l'oncle paternel, même s'il est germain, ni l'enfant du frère consanguin, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants des enfants du frère.
Ne pourront hériter conjointement avec le fils du frère consanguin, ni l'oncle paternel, même s'il est germain, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants du frère, même si ce dernier est germain.
Ne pourront hériter conjointement avec l'oncle paternel germain, ni l'oncle paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants de l'oncle, même si ce dernier est germain ou consanguin.
Ne pourront hériter conjointement avec le cousin paternel germain, ni le cousin paternel consanguin, ni ceux qui lui sont d'un degré inférieur tels que les descendants de l'oncle germain ou consanguin.
Ne pourront hériter conjointement avec la fille ou la sœur germaine ou la petite-fille du côté du fils avec la sœur germaine, le ou les frères consanguins.
N'héritera pas conjointement avec les deux sœurs germaines, la sœur consanguine, si elle n'est pas agnatisée par un frère.
N'hériteront pas conjointement avec le père, ni le grand-père, ni la grand-mère paternelle, ni l'oncle paternel, ni le frère.
N'hériteront pas conjointement avec le grand-père ni les aïeux d'un degré supérieur à celui de ce dernier, ni les frères utérins, ni l'oncle paternel, ni les neveux du côté du frère.
N'hériteront pas, conjointement avec la mère ni la grand-mère maternelle, ni la grand-mère paternelle.
N'héritera pas conjointement avec la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, si elle est d'un degré plus éloigné que cette dernière.
(Ajouté par la loi n° 59-77 du 19 juin 1959).- En l'absence d'héritiers agnats (Aceb), et chaque fois que la succession n'est pas entièrement absorbée par les héritiers réservataires (Fardh), le reste fait retour à ces derniers et est réparti entre eux proportionnellement à leurs quotes-parts.
La fille ou les filles, la petite-fille de la lignée paternelle à l'infini bénéficient du retour du surplus, même en présence d'héritiers "Acebs" par eux-mêmes, de la catégorie des frères, des oncles paternels et leurs descendants, ainsi que du trésor.
Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains, les frères utérins et les frères germains se partageront, entre eux, ce qui restera après le prélèvement de la part du mari, de celle de la mère ou de la grand-mère, à parts égales sans distinction entre les hommes et les femmes et entre le frère germain et le frère utérin. S'il y a avec les frères germains des frères consanguins, ces derniers n'hériteront pas.
Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère ou une grand-mère, des frères utérins, un ou plusieurs frères germains et un grand-père, le mari recevra la moitié, la mère ou la grand-mère le sixième, le grand-père le sixième , le frère germain ou le frère consanguin le reliquat de la succession à titre d'agnat et qui correspond au sixième restant. Les frères utérins ne recevront rien.
Si une femme décède, laissant comme cohéritiers un mari, une mère, une sœur germaine ou une sœur consanguine et un grand-père, le mari prendra la moitié, la mère le tiers, la sœur la moitié, le grand-père le sixième, les parts de la sœur et du grand-père seront réunies et partagées suivant la règle attribuant à l'héritier du sexe masculin la double part d'une femme.
Il sera prélevé sur la succession, en raison de l'existence parmi les héritiers, d'un enfant à naître, une part supérieure à celle devant revenir à un seul enfant du sexe masculin ou à celle revenant à un enfant du sexe féminin, s'il a vocation à la succession ou s'il couvre partiellement les autres héritiers. Mais s'il les couvre totalement, toute la succession devra être réservée et ne sera pas partagée.
Si l'enfant à naître peut avoir vocation à la succession avec les autres héritiers ou les couvre partiellement, ceux dont les parts successorales ne peuvent être modifiées rentreront en possession de leurs quotes-parts. Mais, ceux dont les parts seraient susceptibles d'être réduites prendront la part minimum. Quant à ceux qui seront appelés à être évincés totalement de la succession en raison du sexe de l'enfant à naître, ils ne recevront rien.
En cas de contestation au sujet de la grossesse, il sera fait appel à des spécialistes.
L'enfant conçu des œuvres d'un homme décédé n'héritera que s'il naît vivant dans un délai ne dépassant pas un an à partir du jour du décès, ou, en cas de divorce, du point de départ de la retraite légale de la femme.
L’enfant conçu n’a vocation héréditaire dans une succession autre que celle de son père que dans les deux cas suivants :
a) s’il naît vivant dans un délai maximum de 365 jours à compter de la date de la mort ou de la séparation lorsque la mère est en retraite légale pour cause de décès du mari ou divorce et lorsque l’auteur de la succession est décidé au cours de ladite retraite légale,
b) s’il naît vivant dans un délai maximum de 270 jours à compter de la mort de l’auteur lorsque l’enfant est l’œuvre d’époux encore unis par les liens du mariage lors du décès dudit auteur.
La part revenant à un disparu dans une succession lui est réservée. Il la prendra s’il se révèle en vie. Si un jugement déclarant la disparition est prononcé, cette part fera retour aux ayants- droit héritiers à la date de la mort de l’auteur. Si après le jugement déclaratif de disparition, le disparu se révèle en vie, celui-ci ne recevra que ce qu’il restera de sa part entre les mains des héritiers.
L’enfant adultérin n’héritera que de sa mère et des parents de celle-ci. La mère et ses parents auront, seuls, vocation héréditaire dans la succession dudit enfant.
(Modifié par la loi n°93-74 du 12 juillet 1993).- Est considéré comme interdit pour minorité, celui ou celle qui n'a pas atteint la majorité de « dix-huit ans révolus»
)1( .
Le mineur devient majeur par le mariage s'il dépasse l'âge de 17 ans, et ce, quant à son statut personnel et à la gestion de ses affaires civiles et commerciales.
(Modifié par la loi n°81-7 du 18 février 1981).- Le père est le tuteur de l'enfant mineur et, en cas de décès ou d'incapacité du père, c'est la mère qui en est tutrice légale, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent code, relatif au mariage. Le testament du père ne produit ses effets qu'après la mort de la mère ou de son incapacité.
En cas de décès des parents ou de leur incapacité, et à défaut de tuteur testamentaire, le juge doit nommer un tuteur.
(Modifié par la loi n°81-7 du 18 février 1981).- La tutelle est exercée de droit sur l'enfant mineur par le père, puis par la ) ( L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.
mère, puis par le tuteur testamentaire. Elle ne cesse que sur ordre du juge pour des raisons légitimes.
L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans accomplis est considéré comme dépourvu de discernement et tous ses actes sont nuls.
L'enfant qui a dépassé l'âge de treize ans est considéré comme pourvu de discernement. Ses actes seront valables, s'ils ne lui procurent que des avantages, et nuls s'ils ne lui portent que des préjudices. Leur validité sera, hors de ces deux cas, subordonnée à l'accord du tuteur.
L'enfant sous tutelle, qui aura accompli « dix huit ans »
) ( et cessé de faire l'objet d'un jugement d'interdiction pour une des causes autres que la minorité, sera majeur de plein droit. Il est alors capable de tous les actes civils. Tous ses actes seront valables.
Le juge pourra accorder à l'enfant une émancipation restreinte ou absolue, comme il pourra la lui retirer en cas de besoin.
Les actes accomplis par l'enfant dans les limites fixées par l'acte d'émancipation seront valables.
L'enfant ne pourra être émancipé avant l'âge de quinze ans révolus.
La démence et la faiblesse d'esprit
Le dément est celui qui a perdu la raison, sa démence peut-être continue ou coupée d'intervalles lucides.
Le faible d'esprit est celui qui ne jouit pas de la plénitude de sa conscience, qui conduit mal ses affaires, ne connaît pas les transactions courantes et est lésé dans ses actes d'achat et de vente.
) ( L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.
Dans les cas prévus à l'article précédent, l'interdiction sera prononcée par le juge sur avis des experts en la matière.
Les actes accomplis par l'interdit sans l'assistance du tuteur seront nuls, à moins d'homologation par ce dernier.
Les actes du dément sont nuls. Les actes accomplis, avant l'interdiction, par le faible d'esprit sont annulables, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
La prodigalité
Le prodigue est celui qui ne gère pas convenablement ses biens, s'y livre à des prodigalités. Son interdiction est subordonnée à un jugement.
Tous les actes accomplis par le prodigue, avant le jugement d'interdiction, sont valables et non sujets à annulation. La validité des actes accomplis après le jugement sera subordonnée à l'homologation du tuteur.
La reconnaissance du prodigue est nulle et non avenue en matière financière.
L'interdiction prononcée par jugement ne sera levée que par jugement, exception faite de celle intervenue pour minorité.
L'interdit, pour quelque cause que ce soit, a le droit de se pourvoir directement en justice pour demander la mainlevée de l'interdiction.
Les dispositions du présent chapitre seront applicables, nonobstant les exceptions prévues aux autres chapitres du présent code.
Les dispositions du présent chapitre s'appliqueront indifféremment aux interdits qu'ils soient de sexe masculin ou de sexe féminin.
Le testament est l'acte par lequel une personne transfère à titre gratuit, pour le temps où elle n’existera plus, tout ou partie de ses biens, en pleine propriété ou en usufruit.
La disposition testamentaire sous condition illicite est valable, la condition étant réputée non écrite.
Est permis, le legs en faveur d'un lieu consacré au culte ou d'une association légalement constituée.
Le testament est valable quoique le testateur et le légataire ne soient pas de la même confession.
Le testament fait en faveur d'un étranger est valable sous réserve de réciprocité.
Pour être valable, le testament doit être fait par acte authentique ou par un acte écrit, daté et signé du testateur.
Le testament peut être révoqué par le testateur, mais la révocation n'est valable qu'autant qu'elle a été faite dans les formes prévues à l'article 176.
Le testament fait par un prodigue, un faible d'esprit ou un mineur de « seize ans »( ) 2 ans est valable, à la condition d'être homologué par le juge.
(1) Le livre onze et ses articles 171 à 199 ont été ajoutés par la loi n°59-77 du 19 juin 1959.
) ( L’expression a été remplacée par l’article 2 de la loi n°2010-39 du 26/7/2010, portant unification de l’âge de la majorité civile.
On ne peut disposer par testament en faveur d'un héritier; on ne peut non plus disposer de plus du tiers de son patrimoine.
Le legs fait au profit d'un héritier, ou ce qui excède le tiers du patrimoine du disposant, ne s'exécute que si les héritiers y consentent après le décès du testateur.
Le fait par une personne d'attribuer de son vivant, à tous ses héritiers, à l'un ou plusieurs d'entre eux, des biens déterminés de son patrimoine n'excédant pas leurs parts successorales, est valable et s'exécute à son décès.
L'excédent est soumis aux règles du testament.
Au décès du testateur, le légataire recueille la chose léguée ainsi que tout ce qui s'y est ajouté depuis.
Le legs d'usufruit ne produit d'effet qu'à l'égard d'une seule génération, l'objet du legs faisant retour, à l'extinction de celle-ci, à la succession du testateur.
Le legs fait en faveur de deux ou plusieurs personnes est réduit au tiers de l'actif successoral s'il l'excède et, pour le partage, il est tenu compte de la volonté du testateur pour les quotités et la formation des lots.
Est valable, le testament fait en faveur d'un enfant déjà conçu à la date du testament, s'il est né viable dans les délais prévus à l'article 35 du présent code.
Dans ce cas, à partir du décès du testateur et jusqu'à l'accouchement, les fruits feront l'objet de mesures conservatoires.
Il n'est rien dû au légataire particulier si la chose léguée périt ou si elle est revendiquée et reconnue comme étant la propriété d'un tiers, si une partie seulement de la chose léguée périt ou est revendiquée et reconnue comme étant la propriété d'un tiers, le légataire recueille le surplus.
La chose faisant l'objet d'un legs particulier doit exister dans le patrimoine du testateur à la date du testament.
Le legs fait en faveur d'une personne autre qu'un héritier s'exécute sans le consentement des héritiers, s'il n'excède pas le tiers de la succession.
Le testateur, qui n'a pas de créanciers et qui ne laisse aucun héritier, peut léguer même la totalité de son patrimoine, nonobstant les droits successoraux du trésor.
Le legs portant usufruit d'une chose déterminée s'exécute pour la période fixée; lorsque celle-ci n'est pas indiquée, le légataire jouit de la chose léguée sa vie durant, à moins que le contraire ne résulte du testament.
Le testament, comportant prêt d'une somme d'argent, ne s'exécute que dans la limite du tiers de l'actif successoral, à moins que les héritiers n'y consentent.
Les enfants, garçons ou filles, d'une personne qui décède avant ou en même temps que leur aïeul, bénéficient d'un legs obligatoire équivalent à la part successorale qu'aurait recueillie leur père ou leur mère s'ils étaient restés vivants, sans que cette part puisse dépasser le tiers de l'actif successoral.
Toutefois, ils n'ont pas droit au legs obligatoire :
1°) s'ils sont appelés à la succession de leur aïeul ou aïeule, 2°) s'ils bénéficient d'un legs fait en leur faveur par leur aïeul ou aïeule ou si ces derniers leur ont fait don, de leur vivant, de l'équivalent du legs obligatoire; si le legs, fait en leur faveur, est inférieur au legs obligatoire ou s'il l'excède, il y aurait lieu dans le premier cas à complément, dans le deuxième cas, l'excédent est considéré comme legs volontaire et soumis aux règles générales du legs.
Le legs obligatoire prime le legs volontaire les legs volontaires viennent au même rang et sont réduits au marc le franc en cas de concours.
Le legs obligatoire ne bénéficie qu'à la première souche des petits-enfants issus d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, et le partage entre eux a lieu à raison de deux parts pour le garçon et d'une part pour la fille.
Le legs peut être répudié par le légataire ou par son représentant.
La répudiation du legs doit intervenir après le décès du testateur et, au plus tard, deux mois après la dénonciation du testament au légataire.
Le silence du légataire pendant ce délai, vaut acceptation.
Si le légataire décède dans ce délai, ses héritiers exercent les droits de leur auteur à partir de la dénonciation du testament qui leur en est faite.
Le legs accepté en partie s'exécute pour cette partie, il est caduc pour le surplus.
En cas de pluralité de légataires, si les uns acceptent le legs, et si les autres le répudient, le legs s'exécute en ce qui concerne les acceptants et il est réputé caduc à l'égard des autres.
Acceptation sur répudiation ne vaut et inversement, le tout si les héritiers n'y consentent.
Le legs devient caduc :
1°) par la démence caractérisée du testateur, si cet état persiste jusqu'à son décès, 2°) par le prédécès du testateur, 3°) si la chose léguée périt avant le décès du testateur, 4°) par la répudiation du legs faite par le légataire, après le décès du testateur.
Le legs volontaire et le legs obligatoire sont caducs lorsque le légataire, âgé de plus de 13 ans, a attenté volontairement, sans motif légitime, à la vie du testateur, comme auteur principal, co- auteur ou complice, il en est de même, au cas où le légataire a porté un faut témoignage contre le testateur, entraînant la condamnation de celui-ci à la peine capitale.
Au cas où le legs est caduc, en tout ou en partie, la chose léguée fait retour au patrimoine du testateur.
La donation est un contrat par lequel une personne transfère à une autre personne et à titre gratuit la propriété d'un bien.
Le donateur peut, sans être dépourvu de son intention libérale, imposer au donataire l'obligation d'accomplir une prestation déterminée, l'acte est dit alors donation avec charge.
(1) Le livre XII et les articles 200 à 213 ont été ajoutés par la loi n°64-17 du 28 mai 1964.
La donation est parfaite par la délivrance au donataire de la chose donnée.
La donation est nulle si le donateur ou le donataire décède avant la délivrance, même si le donataire a fait l'impossible pour prendre possession de la chose donnée.
Les dispositions relatives à la délivrance de la chose vendue sont applicables à la délivrance de la chose donnée, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la nature et aux règles particulières de la donation.
Si la délivrance de la chose donnée n'a pas eu lieu, le donataire a le droit de l'exiger.
(Modifié par la loi n°92-48 du 4 mai 1992).- Pour être valable, toute donation doit être passée par acte authentique.
Les droits réels qui en résultent pour les immeubles immatriculés ne se constituent que par leur inscription sur le livre foncier.
Toutefois, si la donation porte sur des meubles corporels, la simple tradition suffit, sous réserve des règles spéciales aux meubles immatriculés.
La donation de biens à venir est nulle.
La donation faite par un malade pendant sa dernière maladie est réputée legs.
Le donateur ne garantit l'éviction que s'il a intentionnellement dissimulé la cause de l'éviction ou si la donation a été faite avec charge. Dans le premier cas, il sera alloué au donataire une indemnité équitable pour le préjudice qu'il a subi. Dans le second cas, le donateur n'est tenu que jusqu'à concurrence de la valeur des charges exécutées par le donataire; le tout sauf convention contraire.
En cas d'éviction, le donataire est subrogé dans les droits et actions du donateur.
Le donateur n'est pas garant du vice de la chose donnée.
Toutefois, si le donateur a intentionnellement dissimulé le vice ou s'il en a garanti l'inexistence, il devra au donataire réparation du dommage causé de ce fait. Il sera également tenu des dommages- intérêts si la donation est faite avec charge, à condition que le montant des dommages-intérêts n'excède pas, dans ce cas, la valeur des charges exécutées par le donataire.
Si le donateur se réserve la faculté de révoquer sa donation, la donation demeure valable mais la réserve est nulle.
A condition de respecter les droits particulièrement acquis par les tiers et sauf s'il existe un des empêchements prévus à l'article 212, le donateur peut demander la révocation de la donation pour l'un des motifs suivants :
1°) en cas de manquement constituant une ingratitude grave de la part du donataire envers le donateur, 2°) si le donateur est réduit à un état tel qu'il ne lui permet pas de subvenir à son propre entretien selon sa condition sociale ou s'il se trouve dans l'impossibilité de faire face aux obligations alimentaires dont il est légalement tenu, 3°) en cas de survenance au donateur, après la donation d'un enfant encore vivant au moment de la révocation.
L'action en révocation pour cause d'ingratitude se prescrit par une année à partir du jour où l'ingratitude a eu lieu ou du jour où cette ingratitude aura pu être connue du donateur. Elle se prescrit, en tous les cas, par dix ans à partir du jour où l'ingratitude a eu lieu.
Cette révocation ne pourra être demandée par les héritiers du donateur, à moins que l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année qui suit l'accomplissement du fait constitutif de l'ingratitude.
La révocation de la donation ne pourra pas être demandée, s'il existe l'un des empêchements suivants :
1°) si la chose donnée acquiert une plus-value à la suite d'un accroissement qui s'y unit et s'y incorpore, 2°) si le donataire a aliéné la chose donnée; toutefois, si l'aliénation n'est que partielle, le donateur peut révoquer la donation pour la partie restante, 3°) si la chose donnée a péri entre les mains du donataire par le fait de ce dernier, par une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ou par l'usage; mais si la perte est partielle, la révocation peut avoir lieu pour la partie restante.
La donation révoquée est réputée non avenue.
Le donataire ne doit la restitution des fruits qu'à partir de l'accord sur la révocation ou de la demande en justice. Il peut se faire indemniser de toutes les impenses nécessaires et, jusqu'à concurrence de la plus-value, des impenses utiles.
ANNEXES REGLEMENTATION DE L'ETAT CIVIL REGLEMENTATION DE L'ETAT CIVIL Loi n°57-3 du 1er août 1957 (4 Moharem 1377), réglementant l'état civil.
(JORT n°2 et 3 des 30 juillet et 2 août 1957) Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu le décret du 28 décembre 1908 (4 doulhidja 1320) rendant obligatoires les déclarations de naissance et de décès pour les tunisiens, Vu le décret du 30 septembre 1929 (25 rabia II 1348) réglementant l'état civil, Vu le décret du 6 décembre 1929 (22 djoumada II 1348) précisant l'application du décret susvisé du 30 septembre 1929 (25 rabia II
1348) en ce qui concerne les Tunisiens, Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doulkâada 1375) portant organisation administrative du Royaume, Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant promulgation du code du statut personnel, Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaâbane 1376), Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la justice et à l'intérieur, Promulguons la loi dont la teneur suit :
Importé le 26 septembre 2026