2 (Ajouté par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Pour nécessité de service, le travailleur peut être chargé d’effectuer des travaux d’une catégorie inférieure ou supérieure à sa catégorie.
Les modalités d’application des dispositions du paragraphe précédent sont fixées par les conventions collectives, les contrats individuels ou par arrêté du Ministre chargé des Affaires Sociales pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs concernées.