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Loi de finance En vigueur D L 2021/21 · 28/12/2021

Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

Modifié par : 

Décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022, portant prorogation des délais de régularisation de la situation au titre des créances fiscales constatées, des amendes et condamnations pécuniaires, des déclarations fiscales non déposées ou minorées

- Décret-loi n° 2022-69 du 22 novembre 2022, portant loi de finances rectificative pour l’année 2022

Décret n° 2022-79 du 22 décembre 2022 portant loi de finances pour l'année 2023  

- Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025 

- Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026


Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles et notamment son article 5,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Dispositions Budgétaires

Article premier (Modifié par l'article premier du Décret-loi n° 2022-69 du 22 novembre 2022, portant loi de finances rectificative pour l’année 2022)

Les recettes et les dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2022 sont estimées comme suit :

- Recettes du budget de l’Etat 41 130 000 000 Dinars
- Dépenses du budget de l’Etat  50 914 000 000 Dinars
- Résultat du budget de l’Etat (déficit) 9 784 000 000 Dinars

Art 2 (Modifié par l'article premier du Décret-loi n° 2022-69 du 22 novembre 2022, portant loi de finances rectificative pour l’année 2022)

Est et demeure autorisée pour l’année 2022 la perception au profit du budget de l’Etat des recettes d’un montant total de 41 130 000 000 Dinars répartis comme suit :

- Les recettes fiscales 36 040 000 000 Dinars
- Les recettes non fiscales 3 975 000 000 Dinars
- Les dons 1 115 000 000 Dinars

Ces recettes sont réparties conformément au tableau « A » annexé au présent décret-loi.

Art 3

 Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2022 sont fixées à 1 446 795 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé au présent décret-loi.

Art 4

 Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2022 est fixé à 59 996 000 Dinars.

Art 5  (Modifié par l'article premier du Décret-loi n° 2022-69 du 22 novembre 2022, portant loi de finances rectificative pour l’année 2022)

Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2022 est fixé à 50 914 000 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C » annexé au présent décret-loi.

Art 6  (Modifié par l'article premier du Décret-loi n° 2022-69 du 22 novembre 2022, portant loi de finances rectificative pour l’année 2022)

 Le montant des crédits d’engagement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2022 est fixé à 54 499 000 000 Dinars.

Ces crédits sont répartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « D » annexé au présent décret-loi. 

Art 7 (Modifié par l'article premier du Décret-loi n° 2022-69 du 22 novembre 2022, portant loi de finances rectificative pour l’année 2022)

st autorisée pour l’année 2022 la perception des ressources du trésor d’un montant total de 19 690 000 000 Dinars.

Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l’Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :

En Dinars

Désignations Montant
Ressources des emprunts extérieurs 11 916 000 000
Ressources des emprunts intérieurs 9 278 000 000
Ressources de trésor -1504 000 000
Total sources de financement 19 690 000 000
Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation 9 784 000 000
Remboursement du principal de la dette intérieure 5 534 000 000
Remboursement du principal de la dette extérieure 4 272 000 000
Prêts et avances du trésor 100 000 000
Total des utilisations 19 690 000 000

Art 8 (Modifié par l'article premier du Décret-loi n° 2022-69 du 22 novembre 2022, portant loi de finances rectificative pour l’année 2022)

 Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat pour l’année 2022 est fixé par missions à 1 151 870 800 Dinars conformément au tableau « E » annexé au présent décret-loi.

Art 9

L'effectif global du personnel autorisé au titre de l'année 2022 au profit des ministères y compris les services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au budget de l'Etat est de 654 922 agents.

Cet effectif est réparti par missions et par missions spéciales conformément au tableau « F » annexé au présent décret-loi.

Art 10

 Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 500 000 000 Dinars pour l’année 2022.

Art 11

 Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la garantie de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 7 000 000 000 Dinars pour l’année 2022.

Création d’un compte spécial du trésor

« Compte de diversification des sources de sécurité sociale »

Art 12 

1) Est ouvert dans les écritures du Trésorier général de la Tunisie un compte spécial du trésor intitulé « compte de diversification des sources de sécurité sociale » pour financer les caisses de sécurité sociale.

Le ministre chargé de la sécurité sociale est l’ordonnateur de ce compte et l’acquisition de médicaments spécialisés non inclus dans le régime de base de l’assurance maladie.(Ajouté par l'art.18 de la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026)

Les dépenses de ce compte ont un caractère estimatif.

2) Les ressources du « compte de diversification des sources de sécurité sociale » proviennent des recettes de la contribution sociale de solidarité instituée par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par l’article 39 de la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020, d’autres recettes peuvent être affectées au profit de ce compte.

Le compte est également financé : (Ajouté par l'art.20-7 de la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026)

- par une contribution due par les banques et les établissements financiers prévus par la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements financiers, par les entreprises d'assurance et de réassurance exerçant leur activité conformément aux dispositions du code des assurances y compris les entreprises d'assurance et de réassurance takaful et le fonds des adhérents, par les opérateurs de réseaux des télécommunications prévus par le code de télécommunications et par les concessionnaires automobiles, et ce, à partir du 1er janvier 2026.

Ladite contribution est fixée à 4% des bénéfices servant de base pour le calcul de l'impôt sur les sociétés dont le délai de déclaration intervient à partir de l'année 2026 avec un minimum de 10.000 dinars.

Ladite contribution est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités impartis pour le paiement de l'impôt sur les sociétés.

Ladite contribution n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Le contrôle de cette contribution, la constatation des infractions et le contentieux y afférents ont lieu comme en matière d'impôt sur les sociétés.

- par prélèvement de deux dinars sur le prix journalier de location de voitures, pour chaque automobile, effectué par les agences de location de voitures et versé mensuellement, comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la base d’une déclaration établie selon un modèle établi par le ministère des finances.

Est affecté au profit du compte de diversification des sources de sécurité sociale :

- un pourcentage de 50% du droit d'inscription foncière exigible sur les donations d’immeubles entre ascendants et descendants et entre époux prévu par le deuxième paragraphe de l'article 26 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour l'année 1981, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

- un pourcentage de 50% du droit sur les tickets de vente délivrés aux clients, prévu par le numéro 10 du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

- un pourcentage de 50% du droit de timbre dû sur les cahiers des charges prévu par le numéro 10 bis du paragraphe II de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

- un pourcentage de 20% de la taxe sur les vols et les voyages maritimes internationaux créée en vertu de l’article 81 de la loi n° 2015-53 du 15 décembre 2015, portant loi des finances pour l’année 2016 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

- un pourcentage de 20% de la taxe de séjour dans les établissements touristiques créée en vertu de l’article 49 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi des finances pour l’année 2018 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

- un pourcentage de 20% de la redevance de compensation due sur les boites de nuit n’étant pas rattachées à un établissement touristique et les cabarets, prévue en vertu de l’article 63 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi des finances pour l’année 2013, telle que modifié par l’article 45 de la loi des finances pour l’année 2024.

Est aussi affecté au profit du compte de diversification des sources de sécurité sociale le rendement du relèvement :

- du droit de timbre dû sur les factures prévu par le numéro 6 bis du paragraphe I de l'article 117 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

- du droit supplémentaire dû sur chaque opération de recharge téléphonique égale ou supérieure à 5 dinars.

- la taxe est due sur les jeux et les compétitions dont la participation s’effectue par les différents moyens de technologies de la communication prévus par l’article 17 de la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi des finances pour l’année 2025.

3) Les critères de répartition des recettes du « compte de diversification des sources de sécurité sociale » entre les caisses de sécurité sociale sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Création d’un fonds spécial

« Fonds d’appui aux Partenariats Public-Privé »

Art 13 

1) Il est créé un fonds spécial intitulé « Fonds d’appui aux Partenariats Public-Privé », visant le soutien et le développement du partenariat dans la réalisation des projets par les organismes et les établissements publics, et ce via, notamment, le financement des études, des services d’appui et d’accompagnement rendus par les experts et les bureaux d’études dans le domaine du Partenariat Public-Privé.

Le Chef du Gouvernement est l’ordonnateur de ce fonds.

La gestion du « Fonds d’appui aux Partenariats Public-Privé » est confiée à l’Instance générale de partenariat public-privé créée en vertu de la loi n° 2015-49 de 27 novembre 2015 relative aux contrats de partenariat public privé, par le biais d’une convention à conclure entre ladite instance et le ministre chargé des finances.

2) Les ressources du « Fonds d’appui aux Partenariats Public-Privé » sont composées par la participation de la Caisse des dépôts et consignations, les participations, les dons et les legs qui lui sont affectés en vertu de la législation et la réglementation en vigueur.

3) Les modalités de gestion et de fonctionnement du « Fonds d’appui aux Partenariats Public-Privé », ainsi que ses modes et domaines d’interventions, sont fixés par décret Présidentiel.

Un programme spécifique pour la mise à la retraite avant l'âge légal

Art 14

Contrairement aux dispositions de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, les agents publics peuvent demander le départ à la retraite anticipée avant d’atteindre l'âge légal de 62 ans.

Peuvent bénéficier de ce programme, les agents âgés d’au moins 57 ans pendant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2028, et qui ont accompli la période minimale de service requise pour l’obtention d’une pension de retraite. (La période a été modifiée par l'art.14 de la Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025)

L'intéressé bénéficie immédiatement d'une pension à compter de la date de la mise à la retraite, avec une bonification égale à la période qui reste à accomplir pour atteindre l'âge légal de mise à la retraite.

L'employeur prend en charge les montants des pensions de retraite ainsi que les contributions sociales dus au titre de la durée qui sépare la date de mise à la retraite de la date d'atteinte de l'âge légal de mise à la retraite.

Les catégories concernées ainsi que les procédures et les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret Présidentiel.

Encouragement des agents publics à la création des entreprises

Art 15 

1) Sont abrogées les dispositions de l’article 50 (bis) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et remplacées par ce qui suit :

Art 50 (bis nouveau)

 Un congé pour la création d'une entreprise peut être accordé au fonctionnaire titulaire, pour une durée maximale de 3 ans renouvelable une seule fois. Ce congé peut être attribué dans le cadre des dispositions du titre IV de la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016 relative aux procédures collectives. Le congé est accordé par arrêté du chef de l'administration ou par décision du chef de l'établissement.

2) Nonobstant les dispositions législatives contraires, le fonctionnaire continue de bénéficier de la couverture sociale durant les trois premières années de congé sans avoir droit à l'avancement et à la promotion. Sur cette base, l'intéressé doit procéder au paiement de sa cotisation au titre du régime de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès alors que l'administration se charge de verser les contributions mises à la charge de l'employeur. Le fonctionnaire continue de bénéficier de demi-salaire pendant la première année du congé. Dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional, le fonctionnaire continue de bénéficier de demi-salaire pendant une période de deux ans.

3) Est abrogée l’expression « pour une deuxième année ou une troisième dans le cas où l'entreprise est créée dans les zones de développement régional» mentionnée au premier paragraphe de l'article 50 (quatrième) de la loi n°83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Accélération du rythme d’exécution du programme de logement social

Art 16

 Sont abrogées les dispositions de l’article 32 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012.

Création d’une ligne de financement au profit des micro-entrepreneurs et des petits métiers

Art 17

 Il est créé une ligne de financement au profit des micro-entrepreneurs et des petits métiers dans les activités économiques qui rencontrent des difficultés conjoncturelles suite à la propagation du Coronavirus, allouée à l’octroi de crédits sans intérêt ne dépassant pas cinq (5) mille dinars par crédit , pour le financement des besoins en fonds de roulement, et ce durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, remboursables sur une durée maximale de quatre (4) années dont une (1) année de grâce.

Il est alloué une dotation de vingt-cinq (25) millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit de cette ligne.

Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet, avec le ministère des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.

Création d’une ligne de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire

Art 18

 Il est créé une ligne de financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire allouée à l’octroi de crédits à des conditions préférentielles, et ce, durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Il est alloué une dotation de trente (30) millions de dinars sur les ressources du Fonds national de l’emploi au profit de cette ligne.

Sa gestion est confiée à la Banque tunisienne de solidarité en vertu d’une convention conclue à cet effet, avec le ministère des finances et le ministère chargé de l’emploi fixant les conditions et les modalités de gestion de ladite ligne de financement.

Prise en charge par l’Etat de la différence entre le taux appliqué aux crédits d’investissement et le taux moyen du marché monétaire au profit des petites et moyennes entreprises

Art 19

Sont abrogées les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement et remplacées par ce qui suit :

Article 21 (nouveau) 

L’Etat prend en charge la différence entre le taux appliqué aux crédits et financements d’investissement et le taux moyen du marché monétaire dans la limite de trois points, et ce, pour les crédits et les financements octroyés par les banques et les établissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs à l’exception du secteur du commerce, du secteur financier, du secteur de la promotion immobilière et du secteur des hydrocarbures et des mines, et sans que la marge appliquée par les banques et les établissements financiers dépasse le taux de 3.5%.

Cette mesure est appliquée aux crédits et aux financements d’investissement octroyés à partir du 1er janvier 2019 jusqu’à fin décembre 2022.

Les conditions et les procédures du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret Présidentiel après avis de la Banque centrale de Tunisie.

Octroi aux sociétés la possibilité de réévaluer leurs immeubles selon leur valeur réelle

Art 20 

1) Il est ajouté à l’article 48 decies du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe 6 ainsi libellé :

6) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 5 du présent article, les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immeubles bâtis et non bâtis constituant un élément de leur actif immobilisé matériel tel que défini par la législation comptable des entreprises selon leur valeur réelle.

Les valeurs réelles inscrites au bilan après leur réévaluation, ne doivent pas dépasser la valeur obtenue par la réévaluation du prix d'achat ou de revient sur la base des indices fixés par un décret Présidentiel.
La plus-value de réévaluation est portée à un compte spécial de réserve au passif du bilan, non distribuable ni utilisable quelle qu’en soit la forme, sauf en cas de cession des immeubles bâtis et non bâtis objet de l’opération de réévaluation, et ce, en franchise de l'impôt sur les sociétés. La moins-value de réévaluation constatée n'est pas déductible du bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés.

Les plus-values provenant de la cession des immeubles bâtis et non bâtis réévalués ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation. Les moins-values provenant desdites opérations de cession ne sont pas déductibles des bénéfices nets, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est subordonné à la non cession des immeubles bâtis et non bâtis objet de l’opération de réévaluation pour une période de 10 ans au moins à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation.

2) Les dispositions du présent article s'appliquent aux immeubles bâtis et non bâtis constituant un élément de l’actif immobilisé matériel figurant aux bilans des sociétés clôturés au 31 décembre 2021 et aux bilans des années ultérieures.

Incitation des entreprises à financer les dépenses de recherche et de développement

Art 21

 Il est ajouté à l'article 12 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe 9 ainsi libellé :

9- Une déduction supplémentaire au taux de 50% des dépenses de recherche et de développement engagées par l'entreprise dans le cadre de conventions conclues avec des établissements publics de recherche scientifique, des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ou avec d'autres établissements et entreprises publics habilités à la recherche en vertu de la législation et la règlementation en vigueur, et ce, à condition que la contribution de l'entreprise aux dépenses totales de recherche et de développement objet de la convention ne soit pas inférieure à 10% et sans que cette déduction supplémentaire excède un plafond de 200 mille dinars annuellement.

Prorogation du délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux

Art 22

1) Sont modifiées les dispositions du premier tiret nouveau de l’article 28 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement, comme suit :

- les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont obtenu une décision d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité effective au plus tard le 31 décembre 2023.

2) Sont modifiées les dispositions du deuxième tiret nouveau de l’article 29 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016 portant loi de l’investissement telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement, comme suit :

- obtention d’une décision d’octroi des avantages financiers et entrée en activité effective de l’investissement au plus tard le 31 décembre 2023.

3) Est remplacée l’expression « au plus tard 31 décembre 2020 » prévue au paragraphe 4 de l’article 19 et aux paragraphes 3 et 4 de l’article 20 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement, par l’expression « au plus tard le 31 décembre 2023 ».

4) L’application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition

Art 23

 Les sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque prévues par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 tel que modifié et complété par les textes subséquents, peuvent employer le capital libéré et les montants placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque et les parts libérées au cours de l’année 2019, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2022, dans les entreprises et les projets ouvrant droit au bénéfice des avantages fiscaux au titre du réinvestissement conformément à la législation en vigueur.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux produits réalisés au cours de l’année 2019, des opérations de cession ou de rétrocession des participations dans les entreprises et les projets susvisés par les sociétés d'investissement à capital risque et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque.

Relèvement du montant des intérêts des comptes spéciaux d'épargne et des intérêts des emprunts obligataires déductible de l’assiette de l’impôt

Art 24

 Sont remplacées les expressions "cinq mille dinars (5000D)" et "trois mille dinars (3000D)" prévues au paragraphe II de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés respectivement par les expressions "dix mille dinars (10000 D)" et "six mille dinars (6000 D)".

Permettre aux entreprises industrielles totalement exportatrices d'augmenter, au cours de l’année 2022, la part de leurs ventes sur le marché local

Art 25

1) Nonobstant les dispositions contraires prévues à l’article 14 de la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux et à l’article 21 de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative à la création des parcs d’activités économiques, les entreprises industrielles totalement exportatrices sont autorisées à augmenter au cours de l’année 2022, le taux d’écoulement sur le marché local de leurs produits à 50% de leur chiffre d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année 2019.

2) Le chiffre d’affaires des entreprises totalement exportatrices provenant de la vente des produits monopolisés au profit de la Régie Nationale des tabacs et des Allumettes et à la Manufacture des Tabacs de Kairouan n’ est pas pris en compte dans le taux du chiffre d’affaires annuel global à l’export autorisé à ces entreprises à écouler sur le marché local et ce jusqu’au 31 décembre 2023. (La date modifiée par l'art.36 du Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023)

3) Les ventes des entreprises mentionnées au présent article sont soumises, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus selon la nature et l’état des marchandises au moment de leur mise sous le régime totalement exportateur et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des produits compensateurs lors de leur mise à la consommation.

Toutefois, les services des douanes peuvent autoriser à soumettre les produits compensateurs, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus sur la base des éléments d’imposition qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, et ce, dans les deux cas suivants :

- Lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la consommation, à des droits et taxes à des taux inférieurs à ceux applicables aux matières importées entrant dans sa production,

- Lorsque le destinataire du produit fabriqué bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes dus.

4) Les ventes sur le marché local des entreprises prévues au présent article, sont soumises aux impôts, droits et taxes applicables au chiffre d’affaires réalisé sur le marché local conformément à la législation fiscale en vigueur.

Renforcement de la compétitivité du secteur de transport aérien international

Art 26

 Sont abrogées les dispositions de l’article 13 (nouveau) du code de la taxe sur la valeur ajoutée, et remplacées par ce qui suit :

Article 13 (nouveau)

Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d’importation et d’acquisition locale des équipements y compris les aéronefs et leurs moteurs, et tous les matériels destinés à y être incorporés ainsi que les produits, matériels et services nécessaires à l’activité réalisée par les entreprises de transport aérien international.

Bénéficient également de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, les entreprises qui réalisent les services au sol à l'intérieur des aéroports, les services d’approvisionnement, d'entretien, de réparation et de contrôle technique des aéronefs au profit des entreprises de transport aérien international dans le cadre de contrats ou de conventions conclus à cet effet, et ce au titre des opérations d'importation et d'acquisition locale des produits, équipements, matériels et services réalisés dans le cadre desdits contrats ou conventions.

Ledit avantage est octroyé sur la base d’une attestation de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée générale ou ponctuelle, selon le cas, délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.

Allègement de la charge fiscale sur les ventes des logements bâtis par les promoteurs immobiliers

Art 27

 L’expression « 300 mille dinars » prévue au deuxième paragraphe de l'article 23 bis (nouveau) de la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 est remplacée par l'expression « 500 mille dinars ».

Octroi aux personnes non résidentes de l’avantage de l’enregistrement au droit fixe de leurs acquisitions en devises des immeubles bâtis destinés à l’exercice d’une activité économique

Art 28

 L’expression « des logements » prévue au n° 12 septies de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre est remplacée par l'expression « des immeubles bâtis destinés à l'habitation ou à l'exercice d'une activité économique ».

Appui au financement des entreprises exerçant dans l'économie verte et le développement durable

Art 29

 Il est ajouté à l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe II bis ainsi libellé :
II bis. Sont déductibles de la base imposable, les intérêts provenant des emprunts obligataires verts, des emprunts obligataires socialement responsables et des emprunts obligataires durables tels que définis par la réglementation en vigueur, et ce, dans la limite de 10.000 dinars par an.

Allègement de la fiscalité des véhicules automobiles équipés d’un moteur hybride, thermique et électrique et des véhicules automobiles équipés d’un moteur électrique

Art 30

1) Est abrogé le numéro 4 de l’article 45 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018.

2) Est réduit de 50 % le taux du droit de consommation appliqué aux véhicules automobiles équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à piston alternatif à allumage par étincelles d’une cylindrée n’excédant pas 1700 cm3 et d’un moteur électrique autres que ceux rechargeables par une source externe d’alimentation électrique relevant de la position tarifaire Ex 87.03 et est réduit de 50% le taux du droit de consommation appliqué aux véhicules à usages mixtes (polyvalents) équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur thermique à piston alternatif à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) d’une cylindrée n’excédant pas 2100 cm3 et d’un moteur électrique autre que ceux rechargeables par une source externe d’alimentation électrique relevant de la position tarifaire Ex 87.04. (modifié par l'art47-7 de la Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025)

3) Est modifié le tarif des droits de douane à l’importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, comme suit :

N° de position N° du Tarif Désignation des produits Droit de douane (%)
Ex 87.02 870240 Véhicules automobiles pour le transport de plus de dix personnes, équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion. 0
Ex 87.03 870380 Autres véhicules, équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion. 0
Ex 87.04 Ex 87.04 Véhicules pour le transport de marchandises, équipés uniquement de moteurs électriques pour la propulsion. 0


4) Il est ajouté au sous paragraphe premier du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi n° 2005-82 du 15 août 2005, portant création d’un système de maîtrise de l’énergie telle que modifiée par les textes subséquents, ce qui suit :

Est réduite à 50 % la taxe due sur les voitures équipées d’un moteur hybride, thermique et électrique.

Réduction des droits de douane dus au titre de l’importation des panneaux solaires

Art 31

Est réduit à 10% le taux des droits de douane dus au titre de l’importation des panneaux solaires relevant du numéro Ex 85.41 du tarif douanier.

Révision du taux de la taxe pour la protection de l’environnement

Art 32

 Est remplacé le taux de 5% prévu par l’article 59 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l’année 2003, tel que modifié par l’article 55 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 par le taux de 7 %.

Imposition à la taxe sur la valeur ajoutée le commerce de détail des boissons alcoolisées, vins et bières

Art 33

1) Est ajoutée l’expression « à l'exclusion des boissons alcoolisées, vins et bières » après l'expression «les produits alimentaires » prévue au dernier paragraphe du numéro 11 de l’article premier du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Il est ajouté au paragraphe III de l’article 2 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :
et les commerçants détaillants des boissons alcoolisées, vins et bières, nonobstant les dispositions du paragraphe premier du numéro 11 de l’article premier du présent code.

3) Nonobstant les dispositions du numéro 6 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, les commerçants détaillants des boissons alcoolisées, vins et bières bénéficient du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé leurs stocks à la date du 31 décembre 2021, sans que cette déduction donne lieu à une demande de restitution du crédit de la taxe qui n’a pas pu être imputé. Pour bénéficier de ces dispositions, lesdites personnes doivent déposer un inventaire des stocks et un état de la taxe y afférente auprès du service fiscal compétent, au plus tard le 31 mars 2022.

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions revenant aux concessionnaires des marchés de gros relatives aux produits de l’agriculture et de la pêche

Art 34

 Il est ajouté au paragraphe II du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 3 bis ainsi libellé :

3 bis) Les commissions revenant aux concessionnaires des marchés de gros relatives aux produits agricoles et produits de la pêche.

Maîtrise des prix des produits de l’agriculture et de la pêche frigorifiés

Art 35

 Il est ajouté au paragraphe I de l’article 6 du code de la taxe sur la valeur ajoutée un numéro 16 ainsi libellé :

16) Pour les produits de l’agriculture et de la pêche frigorifiés, la taxe sur la valeur ajoutée est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

Exonération des droits de douane dus à l’importation de certains intrants fourragers

Art 36

1) Est réduit à 0 % le taux des droits de douane dus à l’importation de l’orge non destiné à l’ensemencement relevant du numéro du tarif 100390 repris à l’annexe 6 prévu par le paragraphe 2 de l’article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016.

2) Est réduit à 0% le taux des droits de douane selon le tarif autonome prévus au tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, au titre de« Tourteaux et autres résidus solides, même agglomérés ou broyés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja » relevant du numéro 230400000 du tarif douanier.

3) Sont supprimés le tourteau de soja relevant du numéro Ex 230400 du tarif douanier et les cosses de graines de soja relevant du numéro 23040000095 de l’annexe 6 prévu par le paragraphe 2 de l’article 75 de la loi n° 2015- 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016.

Elargissement du champ des avantages fiscaux accordés aux dons octroyés à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations y compris ceux accordés dans le cadre de la coopération internationale

Art 37 

1) Sont abrogées les dispositions du n° 18 de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre.

2) Il est ajouté aux dispositions de l’article 25 du code des droits d’enregistrement et de timbre le n° 8 ainsi libellé :

8°) Les dons accordés à l’Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics et les dons accordés dans le cadre de la coopération internationale au profit des entreprises publiques et des associations créées conformément à la législation en vigueur et tous les contrats financés par ces dons.

3) Est supprimée l'expression « à l'exception des voitures de tourisme » prévue au premier paragraphe de l'article 13 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée et au cinquième paragraphe de l’article 36 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.

4) Est ajoutée l’expression «13 bis, » après l’expression «13, » prévue à l'article 6 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation.

Réinstauration de la retenue à la source déductible due sur les revenus de capitaux mobiliers

Art 38 

1) Il est ajouté après le paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe 2 ainsi libellé :

"2- Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les personnes morales non soumises à l’impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières prévu par le code des organismes de placement collectif promulgué en vertu de la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20 %. Cette retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d’amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles."

2) Est abrogée la dernière phrase du premier paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés telle qu’ajoutée par le paragraphe 2 de l’article 17 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021.

3) Il est ajouté après le deuxième paragraphe du paragraphe I de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe ainsi libellé :

La retenue à la source supportée par le fonds commun de créances visé à l’article 4 du présent code, au titre des revenus de capitaux mobiliers est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu’il paie aux copropriétaires.

4) Est modifiée l’expression "conformément aux dispositions de l’article 52 du présent code" prévue au deuxième paragraphe du paragraphe III de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :

- et des montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du présent code

5) L’application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur du présent décret-loi.

Révision du régime fiscal applicable à certains équipements à caractère militaire, défensif et de sûreté au profit de l’Etat

Art 39 

1) Est abrogé le numéro 26 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Il est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 13 sexies ainsi libellé :

Article 13 sexies 

Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de vente au profit de l’Etat :

a. du matériel d’armement et des équipements à caractère militaire et défensif.

b. des véhicules de lutte contre l’incendie.

c. des véhicules équipés spécialement dans le cadre des services de la sûreté.

L’avantage susvisé est octroyé également aux parties, pièces détachées et accessoires relatifs à ces équipements et véhicules.

Cet avantage est accordé sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le service fiscal compétent.

3) Sont modifiées les dispositions de l’article 48 (nouveau) de la loi n° 76-115 du 31 décembre 1976 portant loi de finances pour la gestion 1977 telle que modifiée par les textes subséquents et notamment en vertu de l’article 44 de la loi n° 89-115 du 30 décembre 1989 portant loi de finances pour la gestion 1990 comme suit :

Article 48 (nouveau)

Sont exonérés des droits et taxes dus à l’importation les besoins spécifiques de la Présidence de la République, matériels, équipements, parties, pièces détachées, accessoires et autres produits à caractère militaire, défensif et de sûreté.

Ladite exonération est octroyée par décision émanant du ministre des finances et sur demande du ministre concerné.

Exonération des acquisitions de l’Etat à titre onéreux ou à titre gratuit des immeubles des droits d’enregistrement

Art 40 

1) Il est ajouté aux dispositions de l’article 25 du code des droits d’enregistrement et de timbre le n° 9 ainsi libellé :

9°) Les acquisitions de l’Etat à titre onéreux ou à titre gratuit des immeubles.

2) Les dispositions du présent article sont appliquées aux contrats présentés à la formalité de l’enregistrement à partir du premier janvier 2022 nonobstant leurs dates.

Adoption des moyens électroniques pour l’élaboration des certificats de retenue à la source

Art 41

1) Il est ajouté après le deuxième paragraphe du paragraphe I et après le premier paragraphe du paragraphe II de l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe ainsi libellé :

Ledit certificat est élaboré à travers une plateforme électronique mise en place par le ministère des finances à cet effet. Le champ d’application de cette mesure, ses modalités pratiques et les délais de son application sont fixés par un arrêté du ministre des finances.

2) Il est ajouté au paragraphe I de l’article 54 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un paragraphe ainsi libellé :

Toutefois, pour les retenues à la source couvertes par le champ d’application de la plateforme électronique prévue à l’article 55 du présent code, la déduction est limitée aux montants des retenues à la source, inscrits dans cette plateforme, et ce, sous réserve du champ d’application et des délais prévus par l’arrêté visé audit article 55.

3) Il est ajouté au sous-paragraphe a du paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce que suit :

Toutefois, pour la retenue à la source couverte par le champ d’application de la plateforme électronique prévue à l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source est limitée aux montants de la taxe inscrits dans cette plateforme et ce sous réserve du champ d’application et des délais prévus à l’arrêté visé audit article 55.

4) Il est ajouté après le premier paragraphe de l’article 105 du code des droits et procédures fiscaux un paragraphe ainsi libellé :

Toute personne ayant délivré une attestation au titre d’un montant retenu à la source sans respecter l’obligation de l’établir en usant la plateforme électronique établie à cet effet par le ministère des finances, telle que prévue par l’article 55 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et par les dispositions des articles 19 et 19 bis du code de la taxe sur la valeur ajoutée, est punie d’une amende égale à 30% du montant de l’impôt retenu à la source objet de l’infraction sans que le montant de l’amende puisse être inférieur à 50 dinars par attestation.

Allégement des procédures de l'enregistrement des actes de constitution des sociétés et des groupements d’intérêt économique

Art 42

1) Il est ajouté aux dispositions de l’article 9 du code des droits d’enregistrement et de timbre le n° 25 ainsi libellé :

25. Les contrats sous seing privé portant constitution des sociétés ou des groupements d’intérêt économique qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes.

2) Il est ajouté avant l’expression « les actes sous seing privé constatant » prévue au paragraphe V de l’article 10 du code des droits d’enregistrement et de timbre l’expression « à l’exception des actes prévus au n° 25 de l’article 9 du présent code ».

3) Sont modifiées les dispositions du n°19 de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre comme suit :

NATURE DES ACTES ET DES MUTATIONS MONTANT DES DROITS EN DINARS
19. Les actes de prorogation de la durée des sociétés et des groupements d’intérêt économique, d’augmentation et de réduction de leur capital qui ne comportent pas obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés, membres ou autres personnes. 150 par acte


Exonération des commissions relatives aux paiements électroniques via les bornes, l’internet et le téléphone mobile de la taxe sur la valeur ajoutée

Art 43

 Il est ajouté au paragraphe II du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée le numéro 15 bis ainsi libellé :

15 bis) les commissions relatives aux paiements électroniques via les bornes, l’internet et le téléphone mobile.

Amélioration de la digitalisation des services administratifs et développement des modalités de paiement des dépenses publiques

Art 44 

1) Il est ajouté aux dispositions de l'article 128 quater du code des droits d'enregistrement et de timbre ce qui suit :

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, le droit de timbre exigible sur les autres documents administratifs prévus à l'article 117 du présent code peut être payé par quittances délivrées par les recettes des finances. La date, le champ et les modalités d’application des dispositions du présent paragraphe sont fixés par arrêté du ministre des finances.

2) Il est ajouté aux dispositions de l’article 138 du code de la comptabilité publique, ce qui suit :
ou par tout autre moyen de paiement électronique fiable conformément à la législation en vigueur relative aux échanges électroniques.

3) Il est ajouté au code de la comptabilité publique, un article 143 bis ainsi libellé :

Art 143 bis 

Le domaine d’application, les conditions et les pièces justificatives des dépenses effectuées par les moyens de paiement électronique sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Rationalisation du paiement en espèces

Art 45 

1) Il est ajouté aux dispositions de l’article 78 du code de la comptabilité publique, ce qui suit :

Est interdit aux comptables publics de livrer les produits monopolisés si leur prix n’est pas payé par un moyen de paiement bancaire ou postal ou un moyen de paiement électronique.

Si le paiement est effectué par chèque, celui-ci doit être certifié par la banque tirée.

2) Il est ajouté au code de la comptabilité publique, l’article 76 bis ainsi libellé :

Article 76 bis 

Est appliqué au profit du trésor public, un droit de 5% sur tout montant dépassant 3.000 dinars payé en espèces auprès des comptables publics.

3) Sont abrogées les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014 portant loi de finances pour l’année 2015.

Instauration d’une taxe sur l’utilisation des équipements de localisation par satellites et l’utilisation du scellé électronique

Art 46

 Il est créé une taxe sur l’utilisation des équipements de localisation par satellites et l’utilisation du scellé électronique, dénommée « taxe sur l’utilisation des équipements de localisation par satellites et du scellé électronique ».

Est fixé le montant de la taxe sur l’utilisation des équipements de localisation par satellites et du scellé électronique à cent(100) dinars par conteneur, remorque ou camion circulant sous le régime de transit national ou international.

Les mêmes règles applicables aux droits de douane en ce qui concerne le recouvrement, le contrôle, la constatation des infractions, les sanctions, de contentieux, la prescription et la restitution sont applicables à la taxe sur l’utilisation des équipements de localisation par satellites et du scellé électronique.

Institution d’un nouveau type de vérification fiscale dénommée

« Vérification ponctuelle »

Art 47

 Il est ajouté, au chapitre II du premier titre du code des droits et procédures fiscaux, une section II bis ainsi libellée :

Section II bis

Vérification ponctuelle

Article 41 bis

La vérification ponctuelle porte sur la situation fiscale du contribuable au titre d’une période n’excédant pas l’année et non prescrite. Cette vérification peut concerner tous les impôts exigibles au titre de ladite période ou une partie de ces impôts ou quelques opérations ou données relatives à l’établissement de ces impôts ; les prix de transfert sont exclus du champ d'application de la vérification ponctuelle.

Les dispositions du précédent paragraphe ne font pas obstacle à la vérification des périodes non couvertes par la vérification ponctuelle lorsqu’elles ont des effets sur la période concernée par cette vérification sans que cela puisse aboutir à la réclamation d'un impôt supplémentaire au titre desdites périodes.

La vérification ponctuelle est soumise à toutes les règles et procédures relatives à la vérification approfondie de la situation fiscale lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions particulières y afférentes.

L’avis préalable relatif à la vérification ponctuelle doit mentionner expressément, son type et, le cas échéant, les opérations et les données concernées par la vérification et ce, en sus des mentions prévues par l’article 39 du présent code.

La date du commencement effectif de la vérification ponctuelle doit s’écarter de quinze jours au moins de la date de la notification de l’avis préalable y afférent. Toutefois, l'administration fiscale peut différer, à son initiative ou à la demande écrite du contribuable, le commencement de la vérification ponctuelle pour une durée ne dépassant pas sept jours.

Lorsque la comptabilité n’est pas présentée aux agents de l’administration fiscale habilités à procéder à l’opération de la vérification ponctuelle à la date fixée pour son commencement effectif, une mise en demeure est notifiée au contribuable par les moyens prévus par l’article 10 ou par l’article 10 bis du présent code pour la présenter dans un délai n’excédant pas sept jours de la date de la notification de la mise en demeure.

La vérification ponctuelle ne peut être effectuée plus qu’une fois durant une année sauf sur demande du contribuable.

L’administration fiscale ne peut procéder à une vérification ponctuelle concernant des impôts exigibles au titre d’une période déterminée ou des opérations ou données ayant fait l’objet d’une vérification ponctuelle ou approfondie que lorsqu’elle dispose de renseignements touchant à l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment.

Article 41 ter

La vérification ponctuelle est soumise aux délais spéciaux ci-après :

a. Trente jours pour la durée effective maximale de la vérification visée par l’article 40 du présent code, et ce, lorsque la vérification ponctuelle est effectuée sur la base d’une comptabilité conforme à la législation fiscale et soixante jours dans les autres cas.

Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée :

- la période de retard dans la présentation de la compatibilité après la mise en demeure du contribuable concerné prévue par l’article 41 bis du présent code,

- et la période de retard dans la réponse écrite aux demandes de l'administration fiscale de renseignements, éclaircissements ou justifications relatifs à l’opération de la vérification ponctuelle,

- et les interruptions de la vérification ponctuelle intervenues pour des motifs indépendants de la volonté du contribuable, à la demande de celui-ci ou à l’initiative de l'administration fiscale et qui ont fait l’objet de correspondances, sans que la durée totale de l’interruption de la vérification ponctuelle puisse excéder quinze jours aussi bien lorsque cette interruption a eu lieu à la demande du contribuable que lorsqu’elle a eu lieu à l’initiative de l’administration fiscale.

b. Sept jours pour le délai relatif à la réponse du contribuable aux demandes de l’administration fiscale de renseignements, éclaircissements ou justifications relatifs à l’opération de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 41 du présent code.

c. Dix jours pour le délai relatif à la réponse par écrit du contribuable aux résultats de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 44 du présent code.

d. Dix jours pour le délai relatif à la réponse de l’administration fiscale par écrit à l’opposition du contribuable aux résultats de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 44 bis du présent code.

e. Sept jours pour le délai fixé au contribuable pour formuler par écrit, ses observations, oppositions et réserves à la réponse de l’administration fiscale sur ses oppositions aux résultats de la vérification fiscale tel que prévu par l’article 44 bis du présent code.

f. Sept jours pour le délai fixé au contribuable pour s’opposer à la notification des rectifications apportées par l’administration fiscale aux résultats de la vérification fiscale au vu de l’avis de la commission de conciliation tel que prévu par l’article 124 du présent code.

g. Douze mois pour le délai maximum fixé pour la notification de l’arrêté de taxation d’office au contribuable tel que prévu par l’article 51 bis du présent code.

Les dispositions du sixième paragraphe de l’article 40 du présent code relatif à la prorogation de la durée de la vérification approfondie pour obtenir des renseignements auprès des autorités compétentes des Etats liés avec la Tunisie par des conventions d'échange de renseignements et d'assistance administrative en matière fiscale, ne sont pas applicables à la vérification ponctuelle.

Art 48

1) Il est ajouté après l’expression « vérification fiscale approfondie » mentionnée au quatrième paragraphe de l’article 3 du code des droits et procédures fiscaux l’expression « ou de vérification ponctuelle ».

2) Il est ajouté au deuxième paragraphe de l’article 8 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit : « ou de la vérification ponctuelle prévue par l’article 41 bis de ce même code ».

3) L’expression « la vérification fiscale préliminaire ou approfondie » ou son équivalent,là où elle est mentionnée au code des droits et procédures fiscaux, est remplacée par l’expression « la vérification fiscale préliminaire ou approfondie ou la vérification ponctuelle » et ce en respect des règles grammaticales.

4) Il est ajouté, après l’expression « la notification de l’avis préalable » mentionnée au premier paragraphe de l’article 27 du code des droits et procédures fiscaux et après l’expression « la notification de l’avis » mentionnée au deuxième paragraphe du même article, l’expression « de la vérification ponctuelle ou».

5) Il est ajouté, après l’expression « par l’article 38 du présent code » mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 31 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression « ou de la vérification ponctuelle prévue par l’article 41 bis du même code ».

6) L’expression « du contribuable » mentionnée à l’article 36 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « ou d’une vérification ponctuelle ».

7) Il est ajouté au sixième paragraphe de l’article 37 du code des droits et procédures fiscaux l’expression « ou à la vérification ponctuelle » et sont abrogées les dispositions du septième paragraphe dudit article.

8) Il est ajouté, après l’expression « à une vérification préliminaire » mentionnée au troisième paragraphe de l’article 38 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression « ou à une vérification ponctuelle ».

9) L’expression « dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification » mentionnée au dernier tiret du deuxième paragraphe de l’article 43 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par ce qui suit : « dans le délai fixé selon le cas, à quarante-cinq jours de la date de la notification des résultats de la vérification pour la vérification fiscale préliminaire ou la vérification fiscale approfondie et à dix jours de la même date pour la vérification ponctuelle ».

10) L’expression « conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du présent code » mentionnée au premier paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « dans les délais fixés à cet effet par les dispositions du présent code ».

11) L’expression « par les articles 84 ter, 84 sexies et 84 undecies du présent code est établie lorsque le contribuable ne procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa mise en demeure» mentionnée au troisième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « par les articles 84 ter et 84 sexies du présent code est établie lorsque le contribuable ne procède pas à la régularisation de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa mise en demeure et dans un délai de 40 jours de la date de sa mise en demeure pour l’amende fiscale administrative prévue par l’article 84 undecies de ce même code »

12) Il est ajouté, après l’expression « la vérification approfondie de la situation fiscale » mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 48 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression « ou à la vérification ponctuelle » ; est ajoutée, après l’expression « la vérification approfondie » mentionnée au cinquième tiret du deuxième paragraphe de l’article 50 du même code, l’expression « ou de la vérification ponctuelle ».

13) L’expression « les procédures prévues par les articles 43 et 44 » mentionnée à l’article 49 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « les procédures prévues par les articles 41 ter, 43, 44 et 44 bis et par l’article 122 et suivants relatifs aux commissions de conciliation ».

14) L’expression « vérification approfondie » mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 80 quater du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « vérification préliminaire, approfondie ou ponctuelle ».

15) Il est ajouté après l’expression « vérification fiscale approfondie » mentionnée au quatrième paragraphe de l’article 82 du code des droits et procédures fiscaux l’expression « ou à une vérification ponctuelle ».

16) L’expression « par les articles 44 et 44 bis » mentionnée au premier paragraphe de l’article 122 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « par les articles 41 ter, 44 et 44 bis ». Est ajouté également, après l’expression « le délai fixé » mentionnée au premier paragraphe du même article, l’expression « par l’article 41 ter ou ».

17) L’expression « par l’article 38 » mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 123 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression «, selon le cas, par l’article 38 ou par l’article 41 bis ».

Révision de la modalité de liquidation du droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l’enregistrement

Art 49

 Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 46 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 tel que modifié et complété par les textes subséquents et remplacées par ce qui suit :

Le droit est dû au taux de 3% de la valeur de l’immeuble objet de l’opération de mutation mise à jour par sa majoration au taux de 10% pour chaque année ou fraction d’année de la période allant de la date de l’opération de mutation à la date de la présentation de l'acte ou de l'écrit à la formalité de l’enregistrement, avec un minimum de perception au titre de ce droit égal au droit fixe prévu au n° 23 de l’article 23 du code des droits d’enregistrement et de timbre.

Rationalisation de l’octroi des avantages fiscaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux articles, pièces et produits utilisés dans l’agriculture et la pêche

Art 50

1) Est modifié le numéro 14 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

14) des parties, pièces détachées, accessoires et produits utilisés dans la réparation, l’entretien ou la fabrication des équipements et appareils agricoles et des navires et bateaux de pêche dont leurs listes, conditions et procédures de bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée au titre desdits produits sont fixées par un décret Présidentiel.

2) Est modifié le numéro 15 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

15) des navires et bateaux de pêche et tous matériels destinés à y être incorporés ainsi que les engins et filets destinés à la pêche.
Et pour bénéficier de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les importateurs sont tenus de présenter, lors de chaque opération d’importation, une facture visée par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche et de souscrire un engagement de non cession aux autres que les exploitants du secteur de la pêche, les armateurs de pêche et les industriels utilisant lesdits matériels et équipements destinés à être incorporés dans les navires et bateaux de pêche.

Pour l’acquisition locale, l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est octroyée sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le service fiscal compétent au vu d’une facture visée par les services compétents du ministère chargé de l’agriculture et de la pêche.

3) Est modifié le numéro 22 du paragraphe I du tableau « A » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :

22) des matériels de forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées dont leurs listes, conditions et procédures de bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée sont fixées par un décret Présidentiel.

Mesures pour la maîtrise du contrôle des personnes soumises aux régimes forfaitaires

Art 51
1) Est abrogée la dernière phrase du troisième paragraphe de l’article 51 quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

2) Il est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 83 bis ainsi libellé :

Article 83 bis

Toute personne n’ayant pas facturé l’avance prévue par l’article 51 quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou l’ayant facturé d’une manière insuffisante, est punie d’une amende égale au double des montants facturés ou facturés d’une manière insuffisante.

3) Il est ajouté, après l’expression « ou ayant retenu l’impôt à la source » mentionnée à l’article 92 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression « ou ayant facturé l’avance prévue par l’article 51 quater du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. »

4) Il est ajouté, après l’expression « les articles 83 » mentionnée au cinquième paragraphe de l’article 52 du code des droits et procédures fiscaux, l’expression «, 83 bis ».

Suppression du régime de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée pour les sociétés de commerce international et les entreprises de services exportatrices

Art 52

1) Il est ajouté au deuxième paragraphe de l’article 7 bis de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994, fixant le régime applicable à l'exercice des activités des sociétés de commerce international telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment la loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux, ce qui suit :
et ce sous réserve des dispositions du troisième sous-paragraphe du paragraphe I et du paragraphe I quater de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) Il est ajouté au sous-paragraphe premier du paragraphe I de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit:

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés de commerce international et aux entreprises de services.

3) Il est ajouté au troisième sous-paragraphe du paragraphe I de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée ce qui suit :
à l’exception des sociétés de commerce international totalement exportatrices et des entreprises de services totalement exportatrices.

4) Il est ajouté l’expression « sociétés de commerce international et les entreprises de services » après l’expression « effectuées par les commerçants » prévue au paragraphe I quater de l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

5) Il est ajouté à l’article 6 de la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation un paragraphe ainsi libellé :

L’exception prévue à l’article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux sociétés de commerce international et aux entreprises de services ne s’applique pas en matière de droit de consommation.

Actualisation du tarif du droit fixe d’enregistrement et du montant de la redevance de recherche

Art 53

 L’expression « 25 dinars » prévue à l’article 23 et le paragraphe II de l’article 92 du code des droits d’enregistrement et de timbre est remplacée par l’expression « 30 dinars ».

Instauration d’un droit de timbre sur les tickets de vente délivrés par les magasins commerciaux et les franchisés d’une marque commerciale étrangère

Art 54

1) Il est ajouté aux dispositions du paragraphe I de l’article 117 du code des droits d’enregistrement et de timbre le n° 10 ainsi libellé :

NATURE DES ACTES, ECRITS ET FORMULES ADMINISTRATIVES MONTANT
DU DROIT EN DINARS
I. ACTES ET ECRITS
(….)

10°) Les tickets de vente délivrés aux clients par les grandes surfaces commerciales prévues par le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et les magasins à rayons multiples relevant de la direction des grandes entreprises ou de la direction des moyennes entreprises ou qui leurs sont délivrés par les exploitants sous franchise d'une marque ou d'une enseigne commerciale étrangère prévus à la loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution.
100 millimes sur chaque ticket de vente


2) Il est ajouté à l’article 119 du code des droits d’enregistrement et de timbre le n°8 ainsi libellé :

8- à la vente pour les tickets de vente prévus au n° 10 du paragraphe I de l’article 117 du présent code.

3) Il est ajouté après l’expression « sur les factures » prévue à l’article 124 du code des droits d’enregistrement et de timbre l’expression « les tickets de vente »

4) Il est ajouté après l’expression « le nombre des factures » prévue à l’article 126 du code des droits d’enregistrement et de timbre l’expression « ou des tickets de vente »

5) Il est ajouté aux dispositions du code des droits d’enregistrement et de timbre un article 135 bis ainsi libellé :

ARTICLE 135 bis

Toute entreprise tenue de recouvrer le droit de timbre dû sur les tickets de vente prévus au n°10 du paragraphe I de l’article 117 du présent code, doit établir ces tickets dans une série continue et ininterrompue et selon un système fiable permettant le contrôle fiscal à postériori du droit exigible.

6) Il est ajouté après l'expression « chiffre d'affaires » prévue à l'article 92 du code des droits et procédures fiscaux l'expression « y compris les droits de timbre payables sur déclaration ».

7) Les dispositions du présent article s'appliquent aux tickets de vente délivrés à partir du premier février 2022.

Révision du tarif de la taxe de circulation

Art 55

Sont modifiés les montants de la taxe de circulation due sur les voitures de tourisme prévus par le paragraphe I-1-a de l’article 19 du décret beylical du 31 mars1955 portant fixation du budget ordinaire pour l’exercice 1955-1956 tel que modifié et complété par les textes subséquents comme suit :

Les véhicules de tourisme selon la puissance fiscale Montant de la taxe en dinars

- -Les voitures automobiles dont la puissance fiscale ne dépasse pas 4 chevaux fiscaux……..… .

- - Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 5, 6 ou 7 chevaux fiscaux………

- - Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 8 ou 9 chevaux fiscaux…………

- - Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 10 ou 11 chevaux fiscaux………

- - Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 12 ou 13 chevaux fiscaux………

- - Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale à 14 ou 15 chevaux fiscaux..........

- - Les voitures automobiles dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 16 chevaux fiscaux ainsi que les voitures de sport quelle que soit leur puissance....................................................... …….

65

130

180

230

1 050

1 400

2 100


Relèvement de la redevance de compensation due sur les casinos et les boites de nuit et les pâtissiers

Art 56

1) Sont supprimées l'expression "les casinos et les boites de nuit non affiliés à un établissement touristique "et l'expression "et les pâtissiers " prévues par le premier paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe I de l'article 63 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013.

2) Il est ajouté après le premier paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe I de l'article 63 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013 un paragraphe ainsi libellé :

Ce taux est relevé à 3% pour les casinos et les boites de nuits non affiliés à un établissement touristique et les pâtissiers.

Révision des droits de douane appliqués aux produits de consommation ou ayant un similaire fabriqué localement

Art 57 

1) Sous réserve des dispositions des articles 30 et 31 du présent décret-loi, sont relevés les taux des droits de douane, selon le tarif autonome, prévus par le tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur les marchandises, équipements et produits, de 20% ou 30%, ou 36% à 43% ou 50% selon le tableau suivant :

Chapitres et positions tarifaires Taux
du 25.15 au 25.18; 25.20 et du 25.22 au 25.23 43%
du 32.08 au 32.09
du 33.03 au 33.07
34.01
39.17;du 39.22 au 39.25 et 392610
401110 ;401120 ;401212; 401219; 401220; 401290; 401310; 401320 et 401390.
chap. 42
du 44.18 au 44.20
du 48.17 au 48.23
du 49.09 au 49.11
du chap.65 au chap. 70.
76.04; 76.10 et 76.16
82.01; 82.11 et 82.15
du 84.07 au 84.09
du 84.15 au 84.19
84.50
84.65 et 84.81
85.04
du 85.14 au 85.16
du 85.25 au 85.28
85.31; 85.36; 85.39 et 85.43.
87.02;du 87.11 au 87.12; 87.14 et 87.16.
89.03
90.03; 90.04 et 90.28
94.01 et du 94.03 au 94.05
95.03
96.03; 96.05; 96.08; 96.09 et du 96.13 au 96.19 50%
04.06 et 04.09
du chap. 07 au chap. 08
090121 et 090122
120600
16.01
17.04; 18.06; 19.01 et 19.05
du 20.01 au 20.09
21.03
du 22.02 au 22.08
chap. 57
du chap. 61 au chap. 62
du 63.01 au 63.08 et 63.10
du 64.01 au 64.05

2) Sont relevés les taux des droits de douane selon le tarif autonome, prévus par le tarif des droits de douane à l’importation, promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents, dus sur les produits relevant du numéro de la position 080390 du tarif douanier de 0% à 50%, et sur les produits relevant du numéro de la position 851712001du tarif douanier de 0% à 20%.

3) Sont exonérés des droits de douane dus à l’importation les matières premières, les produits semi-finis et les autres articles n’ayant pas de similaires fabriqués localement et destinés à être transformés ou à subir un complément de main d'œuvre, ou à être utilisés pour le montage ou la fabrication d'articles, équipements et autres produits et ce, conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004.

Extension du champ d’application de la taxe à l’exportation de ferraille et déchets de métaux non ferreux et son augmentation

Art 58 

1) Est due au profit de la Caisse générale de la compensation une taxe à l’exportation de ferraille et déchets de métaux non ferreux conformément au tableau suivant :

Numéro du tarif douanier Designation des produits Montant de la taxe calculé par tonne
2620 Scories, cendres et résidus contenant des minéraux, de l’arsenic ou leurs composés 300 dinars
711230 Poussière de métaux précieux(catalyseur) 2000 dinars
711299 Déchets de métaux précieux 700 dinars
72042110008
72042190000
Déchets et débris d'autres aciers alliés inoxydables 300 dinars

740313

740319

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute Cuivre affiné 1000dinars
740321
740322
740329
Alliages de cuivre 1000dinars
740400100 Déchets et débris de cuivre Cuivre affiné 1800 dinars
740400910
740400990
Alliages de cuivre 1500 dinars
7405 Alliages mères de cuivre 1000 dinars
7406 Poudres et paillettes de cuivre 1000 dinars
7601 Aluminium Aluminium sous forme brute 300 dinars
7602 Déchets et débris d'aluminium 700 dinars
7603 Poudres et paillettes d'aluminium 300 dinars
7801 Plomb Plomb sous forme brute 350dinars
7802 Déchets et débris de plomb 700 dinars
780420 Poudres et paillettes de plomb 300 dinars
780600809 Barres, profilés et fils, en plomb 700 dinars
7902 Zinc Déchets et débris de zinc 700 dinars
7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc 300 dinars
8002 Déchets et débris d’étain 700 dinars
854810 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage 700 dinars
870891 Radiateurs , faisseaux de radiateurs et autres parties de radiateurs des véhicules automobiles usagés. 300 dinars

 

Sont soumises à cette taxe les entreprises opérant dans le domaine de recyclage et de valorisation des déchets, y compris les entreprises totalement exportatrices. (Ajouté par l'art.35 du Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023)

Ne sont pas soumises à cette taxe, les exportations de déchets provenant des opérations de fabrication effectuées par les entreprises industrielles totalement exportatrices, elles-mêmes. (Ajouté par l'art.35 du Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023)

2) Demeurent en application les taxes dues, conformément à la législation et les réglementations en vigueur à l'exportation de ferraille et déchets de métaux non ferreux non inclus au tableau prévu au paragraphe 1 du présent article.

3) Sont applicables à la taxe prévue par le présent article, pour la perception, le contrôle, la constatation des infractions, les sanctions, le contentieux, la prescription et la restitution les mêmes règles afférentes en matière des droits de douane.

Révision du tarif de la redevance due sur l'exercice du commerce de boissons alcoolisées à emporter

Art 59

 Sont abrogées les dispositions des deux tirets prévus par l’article 2 de la loi n° 98-14 du 18 février 1998 relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter telle que modifiée par la loi n° 2004-76 du 02 août 2004 et remplacées par ce qui suit :

- 7.500 dinars pour le commerce de distribution de gros.

- 5.000 dinars pour le commerce de distribution de détail.

Encouragement des jardins d’enfants à l’adhésion au programme de « développement de la petite enfance »

Art 60

 Il est ajouté à l’article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés un paragraphe VI ainsi libellé :

VI. N’est pas prise en considération pour la détermination du résultat imposable, la prime accordée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur par l’Etat au profit des jardins d’enfants adhérents au programme de « développement de la petite enfance ».

Mesures au profit des entreprises touristiques et de l'artisanat

Art 61

1) Les entreprises touristiques et de l'artisanat qui ont cessé leur activité de façon provisoire partiellement ou totalement ou qui ont été affectées par les répercussions de la propagation du virus corona « covid-19 », telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur et qui préservent leurs agents et justifient le paiement de leurs salaires et cotisations sociales, bénéficient de la prise en charge de l’Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents de nationalité tunisienne durant la période allant du 30 juin 2021 au 31 mars 2022.

Les conditions et modalités d’attribution de ce privilège sont fixées par décret Présidentiel.

2) Les employés des entreprises touristiques et de l'artisanat qui ont cessé leur activité de façon provisoire partiellement ou totalement ou qui ont été affectées par les répercussions de la propagation du virus corona « covid-19 », telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur et les guides touristiques bénéficient d’une prime mensuelle exceptionnelle et provisoire de 200 dinars pendant la période de cession d’activité pour une durée maximale de 6 mois.

Les conditions et modalités d’attribution de ce privilège sont fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des affaires sociales.

Mesures de soutien pour la pharmacie centrale de Tunisie

Art 62 

1) Est réduit à 0% le taux des droits de douane dus sur les médicaments ayant un similaire fabriqué localement importés par la pharmacie centrale de Tunisie et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

2) Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur les médicaments ayant un similaire fabriqué localement importés par la pharmacie centrale de Tunisie et relevant des numéros 30.03 et 30.04 du tarif des droits de douane et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

3) La Pharmacie centrale de Tunisie est exonérée des droits et taxes et des pénalités y afférents dus au titre de ses importations des produits de protection individuelle, réalisées au cours de l’année 2020 et pour lesquelles elle a bénéficié du régime d’entrepôt privé pour le compte d’autrui conformément aux dispositions de l’article 181 du code des douanes.

Allègement de la fiscalité des produits de protection individuelle et leurs intrants destinés à la prévention contre la propagation du coronavirus

Art 63

1) Est réduit à 7% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’importation, la production et la vente des produits de protection individuelle destinés à la prévention contre la propagation du coronavirus mentionné au tableau suivant:

N° de position n° du tarif Désignation des produits
Ex 3808

Ex 38089490190

Ex 38089490996

Liquides désinfectants
Ex 61.06 Ex 610610000
Ex 610620000
Ex 610690100
Ex 610690500
Ex 610690900
Blouses
Ex 61.11 Ex 611120100
Ex 611130100
Ex 611190110
Gants
Ex 61.16
Ex 611610200
Ex 611610800
Ex 611691000
Ex 611692000
Ex 611693000
Ex 611699009
Gants
Ex 62.06 Ex 620620000
Ex 620630000
Ex 620640000
Ex 620690100
Ex 620690900
Blouses
Ex 62.10 Ex 621010920
Ex 621010980
Blouses
Ex 62.16 Ex 62160000
Ex 62160009
Gants
Ex 63.07 63079093006
63079095002
Bavettes de protection
Ex 9025 90251920909
90251120012
Thermomètre infrarouge à distance
Ex 9004 90049090190 Lunettes protectrices
Ex 9027
90275000017
90275000095

Caméra thermique

Appareil de contrôle d’accès à reconnaissance faciale


2) Sont exonérés des droits de douane les produits de protection individuelle figurant au tableau repris au paragraphe 1 du présent article.

3) Sont exonérés de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs industriel, de services et de l’artisanat, les produits de protection individuelle figurant au tableau prévu au paragraphe 1 de présent article.

4) Sont exonérés des droits de douane et de tout autre impôt et taxe dus à l’importation, tous les intrants destinés à la fabrication des produits de protection individuelle figurant au tableau repris au paragraphe 1 du présent article.

Les quantités de ces intrants sont fixées par un programme prévisionnel de fabrication, approuvé par le ministère chargé de l’industrie.

5) Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Mesures de soutien des associations d'aide aux enfants atteints de xeroderma pigmentosum

Art 64

 Sont ajoutés à la liste des produits repris au tableau mentionné au numéro 1 de l’article 76 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, les intrants nécessaires à la fabrication de masques de protection destinés aux enfants atteints de xeroderma pigmentosum conformément au tableau suivant :

N° de position Désignation des produits
Ex65.06 - Visière sphérique avec lentille en polycarbonate
- Serretête
Ex65.07
Ex 84.14 Ventilateur de refroidissement/USB
Ex85.44 Câble USB/contrôle de vitesse
Ex85.07 Power bank
Ex58.06 Velctro auto-adhésive
Ex85.41 Panneau solaire chargeur 5 volts
Ex 65.05 Cagoule/masque de protection
Ex39.16
Ex84.43
Ex 84.74
Ex84.77
Ex84.79
Ex84.86
Imprimante 3D multifonction et ses accessoires.
Ex65.05 Cagoule fermée climatisée finie


Octroi de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’exonération des droits de douane et du droit de consommation pour les préparations alimentaires destinées à la nutrition clinique par sonde

Art 65

1) Il est ajouté à l’annexe n° 4 mentionné au paragraphe 1 de l’article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, ce qui suit :

N° de position Désignation des produits
Ex 210690 Préparations alimentaires liquides destinées exclusivement à la nutrition clinique par sonde
 


2) Il est ajouté à l’annexe n° 6 mentionné au paragraphe 2 de l’article 75 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, ce qui suit :

N° de position Désignation des produits Taux %
Ex 210690 Préparations alimentaires liquides destinées exclusivement à la nutrition clinique par sonde 0


3) Sont exonérées du droit de consommation les préparations alimentaires liquides destinées exclusivement à la nutrition clinique par sonde relevant de la position tarifaire Ex 210690.

Régularisation de la situation fiscale des personnes physiques au titre des revenus et bénéfices provenant d’activités non déclarées

Art 66 

Les personnes physiques disposant de sommes d’argent provenant d’activités soumises à l'impôt et non déclarées et qui déposent ces sommes, dans un délai n’excédant pas fin juin 2022, dans un compte bancaire ou postal, sont libérées fiscalement dans la limite des sommes déposées et ce moyennant le paiement d’un impôt libératoire liquidé au taux de 10% desdites sommes.

Le bénéfice de l’avantage prévu par les dispositions du présent article est subordonné au dépôt par la personne concernée d’une demande auprès de la banque ou l’Office national des postes dépositaire des sommes susvisées.

La banque ou l’Office national des postes auprès desquels est ouvert le compte bancaire ou postal dans lequel sont déposées les sommes susvisées effectue la retenue de l’impôt fixé à 10% et prévu au premier paragraphe du présent article, et son reversement au trésor public sur la base d'une déclaration, selon un modèle établi par l'administration, comportant les renseignements relatifs aux déposants, les sommes d’argent déposées et le montant de l’impôt libératoire retenu ,et ce dans un délai ne dépassant pas les vingt-huitième premiers jours du mois suivant le mois durant lequel a eu lieu le dépôt des sommes bénéficiant de la mesure.

Le manquement à l'obligation d’effectuer la retenue de l'impôt et son reversement au trésor public prévue par le troisième paragraphe du présent article, entraîne l'application des mêmes sanctions applicables en matière de retenue de l'impôt à la source.

L'impôt payé conformément aux dispositions du présent article est libératoire de tous les impôts, droits et taxes et les amendes et pénalités dus conformément à la législation fiscale en vigueur sur les revenus et les bénéfices déclarés conformément aux dispositions du présent article et réalisés jusqu'à la date du dépôt des sommes susvisées dans le compte bancaire ou postal.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contribuables auxquels un avis préalable de vérification fiscale a été notifié avant fin juin 2022.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas également aux sommes provenant d'une source illicite ou liées à un fait punissable par la loi organique n° 2015 -26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent telle que modifiée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019.

Octroi aux personnes des assouplissements pour la régularisation de leur situation au titre des créances fiscales constatées, des amendes et condamnations pécuniaires, des déclarations fiscales non déposées ou minorées et des infractions douanières

Art 67 ( Modifié par Art.1 du Décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022)

1) Régularisation des créances fiscales

Sont abandonnés, les pénalités de retard dans le paiement des impôts revenant à l’Etat ainsi que les pénalités de recouvrement et les frais de poursuite relatifs à ces impôts et ce par la souscription d’un calendrier de paiement dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2022 ( modifié par art.1-1 du décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022) et le paiement des montants dus par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans et ce pour :

- les créances fiscales constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2022,

- les créances fiscales non constatées dans les écritures des receveurs des finances avant le 1er janvier 2022, ayant fait l’objet d’une reconnaissance de dette avant le 1er juillet 2022 ( modifié par art.1-2 du décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022ou ayant fait l’objet d’une notification d’arrêtés de taxation d’office avant cette même date,

- les créances fiscales exigibles en vertu de jugements prononcés en matière de contentieux de l'assiette de l’impôt et constatées avant le 1er juillet 2022 ( modifié par art.1-2 du décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022)

Ladite mesure s’applique à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence.

2) Régularisation des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes fiscales administratives

Sont abandonnés, 50% du montant des amendes et condamnations pécuniaires et des amendes relatives aux infractions fiscales administratives constatées avant le 25 juin 2022  ( modifié par art.1-3 du décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022) ainsi que les frais de poursuites y afférents, et ce par la souscription d’un calendrier de paiement dans un délai maximum ne dépassant pas le 30 juin 2022 ( modifié par art.1-1 du décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022) et le paiement des montants restants par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans.

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux amendes et condamnations pécuniaires prononcées en matière de chèques sans provision.

3) Régularisation des infractions et délits douaniers objet de procès-verbaux ou de jugements

Il est accordé, un abattement sur le montant des amendes douanières dues en vertu de procès-verbaux ou de jugements prononcés en matière douanière avant le 1er janvier 2022 et ce selon l’une des deux modalités suivantes :

- le paiement de la totalité du montant des droits et taxes exigibles et du reste des amendes avant le 1er janvier 2023, à condition de déposer une demande à cet effet auprès de la direction générale des douanes avant le 1er novembre 2022, ou

- la souscription d’un calendrier de paiement de la totalité du montant des droits et taxes exigibles et du reste des amendes, avant le 1er juillet 2022, par tranches trimestrielles sur une période n’excédant pas cinq ans dont la première tranche doit être payée lors de la souscription du calendrier.

L’abattement s’applique comme suit :

- 90% du montant des amendes n’excédant pas 1 million de dinars.

- 95% du montant des amendes excédant 1 million de dinars.

Les personnes bénéficiant d’une transaction en cours, sont éligibles audit abattement.

4) Régularisation des déclarations fiscales non déposées et dépôt de déclarations fiscales rectificatives

Sont abandonnées, les pénalités exigibles en vertu des dispositions des articles 81, 82 et 85 du code des droits et procédures fiscaux et ce pour les déclarations fiscales, y compris les actes, écrits et déclarations relatifs aux droits d’enregistrement, échues avant le 31 octobre 2021, non prescrites et déposées à partir du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ( modifié par art.1-1 du décret-loi n° 2022-23 du 29 avril 2022à condition de payer le principal de l’impôt exigible, selon le cas, lors du dépôt de la déclaration ou lors de l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement. Cette mesure s’applique aux déclarations en défaut ainsi qu’aux déclarations rectificatives même déposées après l’intervention de l’administration fiscale ou après la notification des résultats d’une vérification fiscale.

5) Dispositions communes

a) Le calendrier de paiement prévu par les numéros 1,2 et 3 du présent article est fixé par arrêté du ministre des finances selon la qualité du débiteur, le montant de la créance fiscale en principal ou des amendes douanières restant à recouvrir, les délais limites et le nombre des tranches trimestrielles de paiement.

b) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les calendriers de paiement peuvent être prorogés sur demande motivée du contribuable adressée au receveur des finances ou au receveur des douanes compétent sans que la prorogation excède la période maximale fixée à cinq ans.

c) Sont suspendues les procédures de poursuites pour chaque débiteur qui s’engage à payer les tranches exigibles à leurs échéances. Le non-paiement d’une tranche échue entraine la reprise des poursuites légales de son recouvrement.

d) Est applicable sur chaque tranche non payée dans le délai fixé par les calendriers souscrits, une pénalité de retard au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’expiration de ce délai.

e) L’avantage de l’abandon prévu par le présent article est déchu après 180 jours de l’expiration du délai fixé par le calendrier pour le paiement de l’une des tranches de la créance objet de ce calendrier ; les sommes non payées deviennent exigibles en principal et en pénalités sans aucune déduction.

f) Nonobstant le calendrier prévu aux paragraphes précédents du présent article, les dispositions de l’article 33 du code des droits et procédures fiscaux sont applicables pour les montants de l’impôt qui ont fait l’objet de décisions de restitution.

g) L’application des procédures de l’abandon prévues par le présent article ne peut entrainer la restitution des montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés sauf en vertu d’un jugement passé en la force de la chose jugée.

h) Le bénéfice des précédentes dispositions du présent article ne fait pas obstacle à l’exercice par le contribuable de son droit au recours juridictionnels et à la restitution des sommes perçues en trop.

Plafonnement des pénalités de retard dues sur les créances publiques constatées

Art 68

1) Il est ajouté avant le dernier paragraphe de l’article 72 bis du code de la comptabilité publique un paragraphe ainsi libellé :

Les montants à payer au titre des pénalités de retard ne doivent pas excéder le montant de la créance en principal.

2) Il est ajouté aux dispositions de l’article 88 du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

La pénalité de retard prévue par ledit article ne doit pas excéder le montant de la créance en principal.

3) Il est ajouté au paragraphe I de l’article 19 du code de la fiscalité locale ce qui suit :

Les montants dus au titre des pénalités de retard ne doivent pas excéder le montant de la créance en principal.

4) L’application des dispositions du présent article ne peut entrainer la restitution des montants payés au titre des pénalités de retard du recouvrement ou la révision de leur inscription comptable sauf en vertu d’un jugement passé en la force de la chose jugée.

Mesures pour faciliter les travaux des commissions de conciliation en matière des affaires fiscales

Art 69 

1) Les dispositions du quatrième tiret mentionné au premier paragraphe de l’article 118 du code des droits et procédures fiscaux sont remplacées par ce qui suit :

- deux représentants du contribuable, en qualité de membres, désignés par le médiateur fiscal à l’occasion de chaque réunion et au titre de chaque dossier, et ce à partir d’une liste comportant les représentants, des organisations et ordres professionnels représentés au conseil national de la fiscalité, fixée par arrêté du ministre des finances ,sur proposition de ces organisations et ordres professionnels, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois ;

2) Les dispositions du quatrième tiret mentionné au premier paragraphe de l’article 120 du code des droits et procédures fiscaux sont remplacées par ce qui suit :

- deux représentants du contribuable, en qualité de membres désignés par le représentant du médiateur régional du médiateur fiscal ou le chef du centre régional de contrôle des impôts, à l’occasion de chaque réunion et au titre de chaque dossier, et ce à partir d’une liste comportant les représentants, des organisations et ordres professionnels représentés au conseil national de la fiscalité, fixée par arrêté du ministre des finances, sur proposition de ces organisations et ordres professionnels, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois ;

3) L’arrêté du ministre des finances du 31 juillet 2018 portant désignation des représentants du contribuable à la commission nationale de conciliation et aux commissions régionales de conciliation demeurent en application jusqu’à la publication des arrêtés visés par les numéros 1 et 2 du présent article au Journal officiel de la République tunisienne et leurs entrées en vigueur.

4) L’expression « la saisine du dossier par la commission de conciliation » mentionnée à l’article 125 du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par ce qui suit :
« la présentation par le contribuable de la demande écrite prévue par l’article 122 du présent code ou de la date de la convocation du contribuable par la commission de conciliation lorsque le dossier est enrôlé devant la commission à l’initiative de l’administration fiscale avant toute demande antérieure du contribuable. »

5) Les dispositions du premier et du deuxième paragraphe de l’article 124 du code des droits et procédures fiscaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

L’administration fiscale peut rectifier, partiellement ou totalement, les résultats de la vérification fiscale sur la base de l’avis de la commission sans que cela entraine le rehaussement des sommes exigibles portées sur la notification des résultats de la vérification, sauf pour réparation d’erreurs matérielles.

Le contribuable doit être obligatoirement informé par l’administration fiscale des rectifications des résultats de la vérification fiscale, en application du premier paragraphe du présent article, et ce conformément aux procédures prévues par l’article 10 et ou l’article 10 bis du présent code.

6) L’expression « 30 juin 2021 » mentionnée au numéro 2 de l’article 49 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019 est remplacée par l’expression « 31 décembre 2022».

7) Il est ajouté au premier paragraphe de l’article 51 bis du code des droits et procédures fiscaux ce qui suit :

N’est pas prise en compte pour le calcul de ce délai, la période de prise en charge des dossiers de vérification fiscale par les commissions de conciliation correspondant à la période de suspension des délais de prescription telle qu’elle est prévue par l’article 125 du présent code.

8) Les dispositions du numéro 7 du présent article s’appliquent aux dossiers de vérification fiscale, pour lesquels le délai maximum de notification d’arrêtés de taxation d’office prévu par l’article 51 bis du code des droits et procédures fiscaux, n’est pas expiré à la date de l’entrée en vigueur de ces dispositions y compris les dossiers de vérification fiscale sur lesquels les commissions de conciliation ont statué avant cette date.

Abandon des montants inscrits aux registres des receveurs des douanes au titre des redevances semestrielles et des pénalités à l’occasion de l’admission temporaire des voitures qui ont été réexportées avant le 1er janvier 2022.

Art 70

 Sont abandonnés les montants inscrits aux registres des receveurs des douanes au titre des redevances semestrielles et des pénalités dues sur les voitures importées sous le régime d’admission temporaire et qui ont été réexportées avant le 1er janvier 2022.

L’application de l’abandon prévu par le présent article ne donne pas lieu à la restitution de montants au profit du débiteur ou la révision de l’inscription comptable des montants payés

Les personnes concernées par le présent article bénéficient de non décharge et de la prescription de toutes les poursuites administratives au titre des montants susvisés.

Régularisation de la situation des véhicules importés ou acquis localement par les Tunisiens résidents à l'étranger dans le cadre de réalisation de projets ou de participation à des projets

Art 71 

1) Peut être régularisée, la situation des véhicules relevant du numéro Ex 87.04 du tarif des droits de douane, importés ou acquis localement par les tunisiens résidents à l'étranger conformément à la législation en vigueur, dans le cadre de la réalisation de projets ou la participation à des projets pour lesquels les déclarations de cessation d'activité ou de changement de l’activité déclarée, ou l’ajout d'une autre activité ont été déposées auprès des services fiscaux compétents avant le 31 décembre 2021, et ce en contrepartie du paiement de 10% du :

- Montant des droits et taxes dus à la date de la régularisation selon la valeur et les taux en vigueur à cette date pour les véhicules importés,

- Montant des taxes et droits suspendus lors de l'acquisition locale, sous réserve des dispositions de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le montant payé ne peut être inférieur dans tous les cas à trois mille (3.000) dinars pour chaque véhicule.

2) L’application des dispositions du premier paragraphe du présent article est subordonnée à l’accomplissement de l’opération de régularisation et le paiement des montants dus au plus tard le 30 juin 2022.

3) Les montants payés au titre des véhicules dont la situation a été régularisée avant le 1er janvier 2022 ne peuvent faire l’objet d’une demande de restitution.

Abandon des pénalités de retard dues sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des travaux public

Art 72

Sont abandonnées les pénalités de retard dues sur les marchés publics conclus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et qui ont fait l’objet de déclaration de la réception provisoire avant le 31 décembre 2021.

La date d’application des dispositions du décret-loi portant loi de finances pour l’année 2022

Art 73 

1) Sous réserve des dispositions contraires prévues par le présent décret-loi, les dispositions du présent décret-loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

2) Les dispositions des articles 32 et 57 du présent décret-loi ne s’appliquent pas sur les marchandises à l’importation :

- dont les titres de transport y afférentes, établis avant l'entrée en vigueur du présent décret-loi, justifient leurs expéditions à destination du territoire douanier tunisien,

- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le régime des entrepôts ou des zones franches.

Art 74

Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 28 décembre 2021.

Le Président de la République

Kaïs Saïed
 

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