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« "الفصلين 142 و 143 من المجلة الجزائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م ا ج" »
Dans les codes
Article 143 — Code pénal LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VII – Du refus d’obtempérer à une réquisition légale Est puni d’un mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque, le pouvant, refuse ou néglige de faire les travaux, les services ou de prêter le secours dont il a été requis, dans les circonstances d’accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire.