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« "الفصلين 333 و334 م ش" »
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Article 333 — Code du travail
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre VIII Les vêtements de travail
Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession. Les frais occasionnés par ces fournitures sont supportés moitié par l'employeur, moitié par le…