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« "الفصلين 64 و 199 م ا ج" »
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Article 64 — Code de procédure pénale
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section II – De l'audition des témoins
Le témoin, avant d'être entendu, doit prêter serment de dire la vérité toute la vérité rien que la vérité. Il est, en outre, averti qu'en cas de faux témoignage, il s'expose à être poursuivi conformément aux dispositions du Code pénal. S'il apparait au juge que le témoin a altéré la vérité, il en dresse un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.