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« "الفصل 304 من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية" »
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Article 304 — Code de procédure pénale
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES › CHAPITRE I – DE LA RÉCUSATION DES MAGISTRATS
Aucun magistrat ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis de l'avocat général, n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les présidents de chambre et les conseillers à la Cour de cassation ne peuvent se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de cette cour, après avis du procureur général.