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« "الفصل 103م.ا.ج-الفصلين 143 و 150م.ا.ج" »
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Article 103 — Code de procédure pénale
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE II – DE L'INSTRUCTION › Section IX – Des expertises
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport. S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion…