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« "الفصل 109 من م ش" »
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Article 109 — Code du travail
LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre VIII Jours fériés, chômés et payés
Dans les activités où le travail ne peut être interrompu, les salariés occupés pendant les journées fériées, chômées et payées ont droit, à la charge de leur employeur et en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.