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« "الفصل 1106 من م إ ع" »
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Article 1106 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre premier Du mandat en général
Le mandat de représenter une maison ou raison de commerce ne peut être donné que par le titulaire du fonds de commerce ou par son représentant à ce dûment autorisé.