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« "الفصل 150م إج-الفصل 151 م ابج-الفصل 144 م إج-153 و 132 م إج" »
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Article 150 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section III – De l'administration de la preuve
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Si la preuve n'est pas rapportée, le juge renvoie le prévenu des fins de la poursuite.