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« "الفصل 234 من المجلة الجزائية-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 168 م إ ج" »
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Article 234 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section III – De l’excitation à la débauche
Abrogé par le décret du 26 mai 1949 et ajouté par la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964 – Sous réserve des peines plus fortes prévues par l’article précédent, sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à cinq cents dinars, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption des mineurs de l’un ou de l’autre sexe.