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« "الفصل 248 من م إ ع" »
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Article 248 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement : A) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement, dans ce cas, il pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ; B) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de…