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« "الفصل 262 من م ا ع" »
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Article 262 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut, de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l'objet de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible…