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« "الفصل 263 من م.إ.ج" »
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Article 263 — Code de procédure pénale
LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section II – De la procédure
Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l'enregistrement de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue par la loi. Le montant de l'amende est fixé par décret. Sont dispensées de cette consignation le ministère public et les condamnés à la peine capitale…