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« "الفصل 294 من م إج" »
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Article 294 — Code de procédure pénale
LIVRE IV – DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › CHAPITRE IV – DU RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE
En matière criminelle, correctionnelle et de contravention, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette cour, de saisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime.