Aller au contenu
§
lois
.tn
Rechercher
/
Parcourir
Codes
Vérifier
Hiérarchie
À propos
FR
عربي
Recherche
« "الفصل 296 م ا ع" »
0 résultat
Trier par
Pertinence
Plus récents
Plus anciens
OK
Avec PDF
×
Dans les codes
Article 296 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section IV Des offres d'exécution et de la consignation
Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ; cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 291 et 292, ci-dessus.