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« "الفصل 378 من م ح ع" »
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Article 378 — Code des droits réels
LIVRE DEUXIEME — DES IMMEUBLES IMMATRICULES ET DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION Titre Premier Dispositions générales › Chapitre II Des oppositions conservatoires › Du dépôt et de la conservation des actes
Les signatures des parties, apposées au bas des écrits autres que les actes authentiques doivent être, avant le dépôt, légalisées par l'une des autorités suivantes : - les présidents des tribunaux de première instance et les juges cantonaux; - les gouverneurs et leurs délégués; - les présidents des municipalités; - « la conservation de la propriété foncière »(1). Si les parties ne savent ou ne peuvent signer, il…