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« "الفصل 422 م إ ع" »
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Article 422 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Aucune forme spéciale n’est requise pour la preuve de l’obligation, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit une forme déterminée.