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« "الفصل 450 م ا ع" »
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Article 450 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Les actes sous seing privé font foi de leur date, entre les parties, leurs héritiers et leurs ayant cause à titre particulier, agissant au nom de leur débiteur. Ils n’ont de date contre les tiers que : 1) du jour où ils ont été enregistrés, soit en Tunisie, soit à l’étranger ; 2) du jour ou l’acte a été déposé dans les mains d’un officier public ; 3) si l’acte est souscrit, soit comme partie, soit comme témoin, par…