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« "الفصل 453 من م ا ع" »
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Article 453 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
(Paragraphe 2 ajouté par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- La signature doit être apposée de la propre main de la partie au bas de l’acte, un timbre ou cachet ne peuvent y suppléer et sont considérés comme non apposés. La signature consiste à opposer de la propre main du contractant un nom ou un signe spécial intégré à l’écrit auquel il se rapporte. Lorsque la signature est électronique, elle consiste en…