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« "الفصل 507 من م ا ع" »
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Article 507 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Le serment prêté ou refusé ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui et au profit de ses héritiers ou ayants cause ou contre eux ; mais le serment prêté ou refusé par l’un des héritiers ne peut être opposé aux autres. Parag. II. – Du serment déféré d’office