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« "الفصل 600 من م ا ع" »
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Article 600 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Le vendeur ne peut refuser de livrer la chose vendue : 1) s’il a autorisé un tiers à toucher le prix ou le solde restant dû sur le prix ; 2) ou s’il a accepté une délégation sur un tiers pour le paiement du prix ou du solde restant dû sur le prix ; 3) si, après le contrat, il a accordé un terme pour payer.