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« "الفصل 773 من م ا ع" »
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Article 773 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales › Section première Des effets du louage de choses Parag. I. – Des obligations du bailleur
Le preneur ne peut céder ou sous-louer la chose pour un usage différent, ou plus onéreux, que celui déterminé par la convention ou par la nature de la chose. En cas de contestation et en l’absence de titres, on doit décider en faveur du bailleur.