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« "الفصل 843 من م ا ع" »
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Article 843 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre II Du louage d'ouvrage et du louage de services (idjara) Dispositions générales
Le locateur d'ouvrage ou de services répond non seulement de son fait, mais de sa négligence, de son imprudence et de son impéritie. Toute convention contraire est sans effet.