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« "الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية" »
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Article 308 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VIII – Incendie
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – La peine encourue est celle de vingt ans d’emprisonnement, si les bâtiments incendiés n’étaient pas habités ou ne servaient pas d’habitation, elle est réduite à dix ans si l’auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié. Page 56 sur 58