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« "الفصلين 47 و 53 من م ج" »
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Article 47 — Code pénal
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE IV – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Section Première – Absence de criminalité › Section III – Aggravation de criminalité
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu’un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite. Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans.