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« "الفصلين 609 و610 من م ا ع" »
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Article 609 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section II Des obligations du vendeur
Tous les fruits et accroissement de la chose, tant civils que naturels, appartiennent à l’acquéreur depuis le moment où la vente est parfaite, et doivent lui être délivrés avec elle, s’il n’y a convention contraire.