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« "الفصل 1100 من م.ا.ع" »
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Article 1100 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre III Du prêt à intérêts
(Modifié par la loi n°83-14 du 15 février 1983).- Lorsque les parties n’ont pas déterminé le taux des intérêts, le taux de l’intérêt légal qui s’applique est le suivant : 1) en matière civile, il est calculé à raison de 7 % l’an ; 2) en matière commerciale, il est égal aux taux maximum des découverts bancaires, fixé par la Banque Centrale, majoré d’un demi point.