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« "الفصل 1109 من م ا ع" »
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Article 1109 — Code des obligations et des contrats
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre premier Du mandat en général
Le mandat est parfait par le consentement des parties. La commission donnée par le mandat peut être expresse ou tacite, sauf les cas où la loi prescrit une forme spéciale. L’acceptation du mandataire peut être également tacite et résulter du fait de l’exécution, sauf les cas où la loi prescrit une acceptation expresse.