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Article 147 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VIII – Évasion et recel de détenus
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est augmentée d’un an, la peine du condamné à l’emprisonnement à temps qui s’est évadé ou tenté de s’évader. S’il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus, l’augmentation est de trois ans. Elle est de cinq ans, s’il y a eu corruption ou tentative de corruption du gardien.