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« "الفصل 148 و 144 م ج" »
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Article 148 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VIII – Évasion et recel de détenus
Celui qui, en dehors du cas prévu à l’article 111, procure ou facilite l’évasion d’un détenu, est puni de l’emprisonnement pendant 1 an, s’il a usé de violence ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S’il y a eu corruption de gardien, il est fait application de l’article 91.