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« "الفصل 164 من م ج-الفصل 143 من م ا ج" »
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Article 164 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XII – De la dégradation ou destruction de monuments ou d’objets
Est puni de dix ans d’emprisonnement et de deux cent quarante dinars d’amende, quiconque aura, en dehors du cas prévu à l’article 137 du présent code et sans l’utilisation d’engins explosifs, détruit en tout ou en partie des édifices, des digues des ponts ou chaussées, des voies classées publiques, des défenses ou autres ouvrages destinés à servir au secours public contre les sinistres, des appareils avertisseurs ou…