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« "الفصل 213 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 13 من م ا ج" »
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Article 213 — Code de procédure pénale
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel
L'appel n'est plus recevable, sauf cas de force majeure, s'il n'a été fait dix jours au plus tard après le prononcé du jugement contradictoire, après la signification du jugement contradictoire au sens de l'alinéa premier de l'article 175, après l'expiration du délai d'opposition si le jugement a été rendu par défaut ou après la signification du jugement rendu par itératif défaut : Pour le procureur général de la…