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Article 237 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section V – De l’enlèvement
Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque aura, par fraude, violences ou menaces, enlevé ou tenté d’enlever une personne ou l’aura traînée, détournée ou déplacée ou aura tenté de l’entraîner, détourner ou déplacer des lieux où elle était. La peine est portée à vingt ans d’emprisonnement, si la personne enlevée ou détournée est un fonctionnaire ou membre du corps…