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« "الفصل 242 من م.إ.ع" »
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Article 242 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.