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« "الفصل 250 من م.ا.ع" »
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Article 250 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que : 1) si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ; 2) si elle est autorisée par justice.