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« "الفصل 254 من م ا ع" »
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Article 254 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité, et la qualité portées dans l'obligation. Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage.