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« "الفصل 282م. ج-الفصل 291م. ج" »
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Article 282 — Code pénal
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité de payer, se fait servir des boissons ou aliments ou se fait héberger dans un établissement à ce destiné.