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« "الفصل 287م.ج-الفصل 216م.ا.ج" »
Dans les codes
Article 287 — Code pénal LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section III – Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute Si l’inculpé excipe, dans le cas prévu à l’article 286 du présent code, d’un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal apprécie, s’il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.
L’exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés…