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« "الفصل 292 من مجلة الديوانة القديمة" »
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Article 292 — Code des douanes
TITRE X — Navigation réservée
1- Sont également réservées aux navires tunisiens, les opérations de remorquage effectuées : a) à l'intérieur des ports ou des eaux territoriales tunisiennes ; b) entre les ports tunisiens. 2- Toutefois, des autorisations spéciales du ministre du transport peuvent permettre aux navires battant pavillon étranger de pratiquer les opérations de remorquage susvisées dans le cas où ils n'existeraient pas de remorqueurs…