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« "الفصل 305 من م.إ.ع" »
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Article 305 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre IV De quelques moyens d’assurer l’exécution des obligations › Section première Des arrhes
Lorsque l’obligation ne peut être exécutée ou est résolue par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues a le droit de les retenir et ne doit les restituer qu’après la prestation des dommages alloués par le tribunal si le cas y échet.