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« "الفصل 33 من م.ج" »
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Article 33 — Code pénal
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE III – DES PERSONNES PUNISSABLES
Dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, les complices d’une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l’application des dispositions de l’article 53 du présent code.