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« "الفصل 330 و334 م ا ع" »
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Article 330 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la rescision des obligations
L’action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent code, articles 8, 43, 58, 60, 61 et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an dans tous les cas où la loi n’indique pas un délai différent ) ( . Cette prescription n’a lieu qu’entre ceux qui ont été parties à l’acte.