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« "الفصل 373 من م.إ.ع." »
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Article 373 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre V De la compensation
La compensation n’a lieu qu’entre dettes de même espèce, et par exemple, entre choses mobilières de même espèce et qualité, ou entre du numéraire et des denrées.