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« "الفصل 377 من مجلة الشغل" »
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Article 377 — Code du travail
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
(Modifié par la loi n° 76-84 du 11 août 1976, puis par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Le bureau régional de conciliation ou à défaut l'Inspection du Travail territorialement compétente procède, après avoir recueilli les données, à la soumission de l'objet du conflit à la commission régionale de conciliation. Cette commission est présidée par le Gouverneur de la région ou son représentant, assisté par le chef…