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« "الفصل 42 م ح ع" »
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Article 42 — Code des droits réels
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III De la prescription Section Première De la possession
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer avec la chose, tous les fruits naturels et civils qu'il a perçus ou qu'il aurait pu percevoir, s'il avait administré d'une manière normale depuis le moment où la chose lui est parvenue, il n'a droit qu'au remboursement des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et à la perception des fruits. Les frais de restitution de la chose sont à sa charge.