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« "الفصل 421 من م اع" »
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Article 421 — Code des obligations et des contrats
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales
Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable doit le prouver.